En savoir plus sur les établissements de monnaie électronique et la monnaie électronique

Les établissements de monnaie électronique (EME) sont définis à l’article L. 526-1 du Code monétaire et financier comme étant des personnes morales qui émettent et gèrent à titre de profession habituelle de la monnaie électronique telle que définie à l'article L. 315-1 du Code monétaire et financier.

Avant d'émettre et de gérer de la monnaie électronique, il est nécessaire d’obtenir un agrément d’établissement de monnaie électronique délivré par l’ACPR, après avis de la Banque de France (article L. 526-7 du Code monétaire et financier).

La monnaie électronique émise par un EME doit être stockée sur un support externe (type carte prépayée) ou déposée sur un compte ouvert dans ses livres. Il s’agit de comptes de paiement dédiés exclusivement à l’exécution d’opérations de paiement liées à la monnaie électronique.

En application de l’article L. 526-2 du Code monétaire et financier, les EME sont également autorisés à fournir des services de paiement non liés à la monnaie électronique qu’ils émettent et qu’ils gèrent. Dans cette perspective, un EME qui souhaite fournir des services de paiement non liés à la monnaie électronique doit le déclarer soit lors de son agrément, soit trois mois avant de commencer à fournir ces services (pour plus de détails, voir l’instruction 2017-I-05).

Les EME doivent établir avec leurs clients un contrat-cadre de services de paiement comportant un certain nombre d’informations (article L. 314-12 du Code monétaire et financier) détaillées à l’article 2 de l’arrêté du 29 juillet 2009 susmentionné.

Nota bene : Les services de paiement liés à l’émission ou au remboursement de monnaie électronique (tels que l’ouverture de « wallet » pour y déposer la monnaie électronique ou l’exécution d’opérations de paiement réalisées en monnaie électronique) sont compris dans l’agrément d’établissement de monnaie électronique et ne nécessitent pas d’agrément spécifique au titre des services de paiement*.

* CJUE, 16 janvier 2019, C-389/17, PAYSERA LT UAB
 

Les critères de définition de la monnaie électronique sont les suivants (ces critères sont cumulatifs) :

  • La monnaie électronique est émise contre des euros ou toute autre monnaie ayant cours légal ;
     
  • C’est une valeur monétaire en ce qu’elle représente une réserve de valeur : elle est utilisée pour des opérations de paiement auprès de personnes physiques ou morales autres que l’émetteur de monnaie électronique (on parle de « réseau d’accepteurs ») ;
     
  • Elle est stockée sous une forme électronique ;
     
  • Elle représente une créance sur l’émetteur ;
     
  • Elle est remboursable sur simple demande et à la valeur nominale.
     

 

Mis à jour le : 07/02/2024 13:30