Fonds propres auxiliaires

Reconnaissance de fonds propres auxiliaires (AOF)

Présentation de la mesure

En plus des fonds propres de base, les organismes peuvent reconnaître des fonds propres auxiliaires (« Ancillary Own Funds » ou « AOF » en anglais) pour déterminer leurs fonds propres prudentiels.

Les montants (montant monétaire ou méthode de calcul) des éléments de fonds propres auxiliaires pouvant être pris en compte sont soumis à l’approbation préalable de l’ACPR.

Références réglementaires

La reconnaissance de fonds propres auxiliaires est définie aux articles L.351-6 , R. 351-19 et R. 351-20 du code des assurances, applicable aux organismes des trois codes, qui transposent les articles 89 et 90 de la Directive 2009/138/CE, dite « Solvabilité II ». Ces dispositions sont précisées par les articles 62 et suivants du règlement délégué (UE) n°2015/35, dit « niveau 2 ».

Le contenu du dossier de candidature et les différentes étapes de la procédure d’approbation sont précisés par le règlement d’exécution (UE) 2015-499 définissant des normes techniques d’exécution ou "ITS" en ce qui concerne les procédures à utiliser pour l’approbation, par les Autorités de contrôle, de l’utilisation des éléments de fonds propres auxiliaires.

L’admissibilité des fonds propres auxiliaires au niveau d’un groupe est régie par l’article R. 356-12  du code des assurances, applicable aux groupes relevant des trois codes, et complété par l’article 330 du règlement délégué.

Contenu du dossier de candidature

La liste complète des documents à remettre est fixée dans le règlement d’exécution mentionné ci-avant.

De manière synthétique, pour chaque élément de fonds propres auxiliaires soumis à approbation, le dossier devra contenir :

  • une lettre de présentation comprenant les éléments énoncés à l’article 2 de la norme d’exécution technique relative aux fonds propres auxiliaires, dont notamment :
    • les dispositions contractuelles ou légales régissant l’élément de fonds propres auxiliaires concerné par la demande ;
    • le montant de l’élément de fonds propres auxiliaires concerné par la demande ;
    • la substance économique de l’élément de fonds propres auxiliaires, notamment comment cet instrument contribue à augmenter les fonds propres de base lorsqu’il est appelé.
  • la documentation justifiant le montant de la demande ou expliquant la méthode de détermination du montant de l’élément de fonds propres auxiliaires concerné, comprenant les éléments énoncés à l’article 3 de la norme d’exécution technique relative aux fonds propres auxiliaires, dont notamment :
    • lorsqu’il s’agit d’une demande d’approbation pour un montant donné, une explication de la détermination du montant ;
    • lorsqu’il s’agit d’une demande d’approbation pour méthode d’estimation, une explication de la méthode, des hypothèses et du processus de validation interne ;
  • la documentation permettant de justifier le respect des critères concernant le classement de l’élément de fonds propres auxiliaires concerné, comprenant les éléments énoncés à l’article 4 de la norme d’exécution technique relative aux fonds propres auxiliaires, dont notamment :
    • une démonstration de la capacité d’absorption des pertes de l’élément de fonds propres auxiliaires considéré ;
    • une démonstration de la capacité de l’organisme à recouvrer l’élément de fonds propres auxiliaires concerné en cas de besoin ;
    • une information concernant les appels passés de l’élément de fonds propres auxiliaires concerné.

NB : Lorsqu’un organisme sollicite une approbation pour retenir un élément de fonds propres auxiliaires qui, lorsqu’il est appelé, prend la forme d’un élément non listé, il doit également solliciter l’autorisation d’admission et de classification de fonds propres non listés.

Procédure

Les dossiers doivent être transmis par voie postale à l’adresse ci-après, et parallèlement par voie électronique à la brigade de contrôle en charge de l’organisme :

Secrétariat général de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Brigade de contrôle des organismes d’assurance
75436 Paris Cedex 09

L’ACPR se prononcera sur l’autorisation dans un délai maximal de 3 mois à compter de la date de réception du dossier complet, sauf circonstances exceptionnelles pouvant allonger le délai jusqu’à 6 mois.

Conséquences pour le groupe

Les fonds propres auxiliaires reconnus pour un organisme membre d’un groupe sont présumés ne pas être effectivement disponibles pour le groupe. À ce titre, ils ne peuvent être inclus dans le calcul de la solvabilité du groupe qu’à hauteur de la contribution de l’organisme en question au capital de solvabilité requis du groupe.

Sous réserve d’approbation par l’ACPR, le groupe peut admettre une plus grande part des fonds propres auxiliaires dans son calcul de solvabilité en démontrant comment ces fonds peuvent effectivement être libérés pour le groupe.

Validité de l’autorisation

Postérieurement à une approbation, les organismes notifient sans délai et par écrit à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution toute modification dans les éléments constitutifs du dossier de demande d’approbation initial ou tout élément pouvant affecter l’évaluation ou le classement des fonds propres auxiliaires concernés.

Si la ou les modifications sont jugées significatives par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, un nouveau dossier de demande d’approbation devra être déposé.

Page mise à jour le 02/10/2015

Mis à jour le : 12/06/2018 10:24