Conformément au III de l’article R. 322-11-2 du code des assurances, l’ACPR apprécie l’ensemble des critères suivants :
- la réputation de l’acquéreur;
- la réputation et l’expérience de toute personne qui, à la suite de l’opération envisagée, assurera la direction des activités de l’entreprise;
- la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d’activités exercées et envisagées au sein de l’entreprise visée par l’opération envisagée;
- la capacité de l’entreprise à satisfaire et à continuer à satisfaire aux dispositions du code des assurances notamment au regard de sa surveillance effective à l’issue de l’opération. L’ACPR apprécie la capacité de l’établissement de satisfaire aux obligations prudentielles, en particulier le point de savoir si le groupe auquel il appartiendra possède une structure qui permet d’exercer une surveillance effective, d’échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes ;
- l’existence de motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment est en cours ou a eu lieu en rapport avec l’acquisition envisagée, ou que l’acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.