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Le cadre réglementaire applicable à la résolution

La Directive n° 2014/59/UE du 15 mai 2014 dite BRRD, établit un cadre européen pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement.

Elle a été transposée par l’ordonnance n°2015-1024 du 20 août 2015, qui est venue compléter le dispositif mis en œuvre par la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires (dite « loi SRAB »). En effet, cette dernière avait permis d’anticiper certaines dispositions de la directive BRRD en mettant en place le régime français de résolution bancaire, dont la mise en œuvre a été confiée à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) grâce à la création d’un collège de résolution.

Par ailleurs, le mécanisme de résolution unique (MRU), second pilier de l’Union bancaire, a été défini en 2014 par le règlement n° 806/2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique. Il organise le partage des compétences entre :

  • le Conseil de résolution unique (CRU) situé à Bruxelles et,

  • les autorités de résolution nationales (ARN).

 

 

Le CRU est compétent pour :

  • les établissements de crédit d’importance significative et ceux qui sont sous supervision directe de la BCE,
  • les groupes transfrontaliers,
  • les entreprises d’investissement lorsqu’elles sont filiales d’un établissement de crédit relevant du CRU.

L’ACPR reste exclusivement compétente vis-à-vis de certaines entités : les établissements de crédit d’importance moins significative (non supervisés par la BCE), la quasi-totalité des entreprises d’investissement, les succursales de banques de pays tiers, le secteur bancaire de Monaco, l’Outre-Mer. Pour celles-ci, elle est investie des missions suivantes :

  • élaborer les plans de résolution,
  • évaluer la capacité des entités à faire l’objet de mesures de résolution,
  • prendre des décisions visant à réduire ou supprimer les obstacles à la mise en œuvre des mesures de résolution,
  • apprécier la défaillance d’un établissement,
  • mettre en œuvre des mesures de résolution.

Mis à jour le : 11/10/2017 10:24