Sont concernées les entreprises mères sur base consolidée ou sur base sous-consolidée suivantes :
- La CFH, la CFHM ou l’EMSF est une entité mère ultime dans un État membre ou dans l’Union, au sens de l’article L. 517-1 du CMF ;
- La CFH, la CFHM ou l’EMSF, qui n’est pas une entité mère ultime dans un Etat membre ou dans l’Union, est tenue de se soumettre à une surveillance sur base sous consolidée.
- Les CHI mères dans l'Union : il s’agit des sociétés holdings répondant à deux critères cumulatifs :
- Elles doivent être des compagnies holding d’investissement ;
- Elles doivent être des compagnies holding d’investissement mères dans l’Union, à savoir des compagnies holding d'investissement dans un Etat membre qui font partie d'un groupe d'entreprises d'investissement et qui ne sont pas elles-mêmes des filiales d'une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou d'une autre compagnie holding d'investissement dans un Etat membre.
La procédure d’approbation préalable des CFH, CFHM et des EMSF et leur suivi prudentiel
Les CFH, les CFHM, entités mères sur base consolidée ou sous-consolidée, et les EMSF sont soumises à une obligation d’approbation, en application de l’article L. 517-12 du Code monétaire et financier (CMF).
Une fois approuvées, les CFH, CFHM et EMSF doivent notamment respecter les exigences prudentielles énumérées aux articles L. 517-5 du CMF, L. 517-9 du CMF et L. 517-13 du CMF, en ce compris les obligations de compétence et d’honorabilité de leurs dirigeants effectifs et des membres de leurs organes de surveillance (les « obligations fit & proper »). Elles sont également soumises aux frais de contrôle.
Enfin, elles sont listées par l’ACPR sur son site www.regafi.fr, conformément à l’article L. 612-21 du CMF.
La procédure d’exemption à l’obligation d’approbation préalable des CFH, CFHM et des EMSF
Les CFH, les CFHM et les EMSF entrant dans le champ d’application de la procédure d’approbation peuvent solliciter une exemption à l’obligation d’approbation si les cinq conditions cumulatives suivantes de l’article L. 517-14 du CMF sont remplies :
- L'activité principale de la CFH est d'acquérir des participations dans des filiales ou, dans le cas d'une CFHM, son activité principale en ce qui concerne les établissements ou les établissements financiers est d'acquérir des participations dans des filiales ;
- La CFH ou la CFHM n'a pas été désignée comme entité de résolution du groupe ;
- Une filiale établissement de crédit a été désignée comme étant responsable du respect par le groupe des exigences prudentielles sur base consolidée et est dotée de tous les moyens et de l'autorité légale nécessaires pour s'acquitter efficacement de ces obligations ;
- La CFH ou la CFHM ne prend pas part aux décisions de gestion, opérationnelles ou financières qui concernent le groupe ou ses filiales qui sont des établissements ou des établissements financiers ;
- Il n'y a pas d'obstacle à la surveillance effective du groupe sur base consolidée.
Le dépôt de la demande se fait sur le portail Autorisations de l’ACPR pour les CFH et les CFHM relevant de la supervision indirecte de la BCE ainsi que les EMSF via le formulaire prévu à cet effet.
L’approbation et le suivi prudentiel d’une CFH ou d’une CFHM transfrontalière
Une CFH ou une CFHM est dite transfrontalière lorsque l’autorité de surveillance sur base consolidée de l’entité détenue par la CFH/CFHM est différente de l’autorité compétente de l’État membre où est établie le siège de la CFH ou la CFHM.
Dans un tel cas de figure, les deux autorités doivent aboutir à une décision commune d’approbation ou d’exemption d’approbation, selon la procédure prévue à l’article L. 613-20-6-1 du CMF.
Lorsque l’ACPR est l’autorité de surveillance sur base consolidée du groupe ou lorsque le siège de la CFH ou la CFHM est établi en France, le dépôt de la demande d’approbation doit se faire auprès de l’ACPR via le portail Autorisations de l’ACPR en utilisant le formulaire dédié aux CFH et CFHM. L’ACPR pilotera l’instruction de la demande d’approbation en concertation avec l’autorité étrangère également compétente.
L’inscription sur une liste et le suivi prudentiel des CHI mères dans l’Union
Les compagnies holding d’investissement (CHI) mère dans l’Union ne sont pas soumises à une procédure d’approbation par l’autorité compétente de l’État membre où elles sont établies. Néanmoins, les CHI mères dans l’Union dont l’ACPR assure la surveillance sur base consolidée sont répertoriées par l’ACPR sur son site www.regafi.fr, en application de l’article conformément à l’article L. 612-21 du CMF.
Les CHI mères dans l’Union sont soumises aux obligations prudentielles sur base consolidée, en application de l’article 7 d’IFR.
En outre, elles sont soumises aux obligations de compétence et d’honorabilité de leurs dirigeants effectifs et des membres de leur organe de surveillance, en application de l’article L. 517-11-1 du CMF. Enfin, elles sont redevables des frais de contrôle.
En cas d'inscription de votre entreprise sur la liste des compagnies financières
Vous devez adresser à la Direction des autorisations un dossier à déposer sur le portail Autorisations, signé par un dirigeant effectif, accompagné de l’ensemble des documents justificatifs.
En cas de modifications ultérieures des caractéristiques de l'entreprise
Vous devez déclarer à l'ACPR les modifications de situation apportées aux caractéristiques de la compagnie financière holding/compagnie financière holding mixte ou de l’entreprise mère de société de financement, notamment les modifications :
- de la composition des organes d'administration ;
- du capital social ;
- de l'organisation du groupe.
Pour ce faire, vous devez remplir le dossier de modification de situation d'une compagnie financière holding ou de compagnie financière holding mixte et le renvoyer à la Direction des autorisations dûment signé par un dirigeant effectif.
En cas de nomination ou cessation de fonction d'un dirigeant effectif
Si votre établissement est une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte ou une entreprise mère de société de financement, vous devez déclarer à l'ACPR, dans un délai de 15 jours, toute nouvelle désignation ou cessation des fonctions de dirigeant effectif.
L’ACPR peut s'opposer, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, aux nominations et aux renouvellements des fonctions de dirigeants effectifs si elle constate que les personnes concernées ne remplissent pas les conditions d'honorabilité, de compétence et d'expérience qui leur sont applicables.
Le délai de deux mois est suspendu jusqu'à réception des observations de l'entreprise et de la personne physique concernées, en réponse aux éléments justifiant l’opposition de l’ACPR, et, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai de réponse fixé à un mois.
Pour ce faire, vous devez adresser à la Direction des autorisations le dossier de nomination du dirigeant effectif dûment rempli et signé par un dirigeant effectif ou par le président de l’organe de surveillance.
Si la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte est reconnue comme "significant institution" dans le cadre du Mécanisme de Supervision Unique, la procédure d’évaluation suit celle définie pour les établissements de crédit sous supervision directe de la BCE.
Lors d'une prise de participation qualifiée dans un établissement agréé (tel qu’un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une société de financement ou un organisme d’assurance)
Les holdings entités mères (CFH, CFHM, EMSF ou CHI mère dans l’Union) doivent solliciter une autorisation préalable, dans les mêmes conditions que celles applicables à tout autre acquéreur potentiel entrant au capital d’un établissement régulé.