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Transparence du superviseur

Informations que les superviseurs doivent publier au titre de l’article 31(2) de la directive Solvabilité 2.

Dans son approche du contrôle proportionnée aux enjeux prudentiels, l’ACPR adapte l’intensité de sa supervision au risque et à l’impact évalués pour chaque organisme ou groupe d’assurance. Plus précisément, le processus de contrôle prudentiel s’articule autour de trois étapes consécutives au cours desquelles l’Autorité :

  • évalue l’impact et le risque de chaque groupe et de chaque organisme d’assurance ;
  • sur cette base, conduit une revue détaillée des risques portant sur ces groupes et organismes ;
  • prend le cas échéant des mesures de supervision.

En premier lieu, l’Autorité caractérise l’impact d’un groupe ou d’un organisme d’assurance :

  • en évaluant l’effet potentiel de sa défaillance sur les assurés et les ayant-droits, ainsi que sur les marchés sur lesquels il opère, notamment au regard de la situation économique et des interconnexions avec les autres acteurs ;
  • en considérant notamment les provisions techniques et le chiffre d’affaires sur le marché global, mais également sur les marchés où le groupe ou organisme intervient.

Parallèlement, l’Autorité caractérise le risque d’un groupe ou d’un organisme d’assurance en évaluant le niveau d’incertitude sur sa capacité à honorer ses engagements, et en particulier à disposer de fonds propres suffisants pour couvrir ses exigences de capital. L’Autorité considère des indicateurs quantitatifs et qualitatifs pour identifier et évaluer les niveaux de risques présents et à venir qui pourraient affecter le groupe ou l’organisme d’assurance, y compris : sa capacité à résister à des conditions économiques défavorables et leurs effets sur la solvabilité et le résultat financier, leur viabilité et leur capacité à répondre de leurs obligations envers les assurés et ayants droit. L’Autorité s’appuie également sur la qualité de la gouvernance, de la gestion des risques et de la fonction actuarielle, du contrôle et de l’audit internes, et de l’information fournie. Par ailleurs, l’Autorité prend également en compte la nature du groupe ou de l’organisme d’assurance, les autorisations dont il bénéficie, les sanctions et mesures de police administrative dont il fait l’objet, et les risques spécifiques auxquels il est exposé de par son activité.

Sur la base de l’évaluation de leur impact et de leur risque, l’Autorité établit un programme de travail adapté à chaque groupe et organisme d’assurance, dont la mise en œuvre conduit notamment à des revues détaillées sur pièces, des contrôles sur place, des enquêtes ou des exercices de "stress tests". Au besoin, l’organisme ou le groupe supervisé peut être appelé à transmettre des informations complémentaires à l’Autorité. Dans le cadre de ces travaux, l’Autorité adopte un mode d’analyse thématique transverse ou ciblée sur des zones de risques identifiées.

L’Autorité est susceptible de prendre des mesures de supervision correctrices, et s’assure que celles-ci sont cohérentes, proportionnées, objectives et documentées. L’Autorité est notamment susceptible de prendre des décisions administratives visant à la mise en œuvre par l’organisme de mesures correctrices, et le cas échéant engager une procédure disciplinaire pouvant conduire à une sanction. La notification à l’organisme ou au groupe des mesures à mettre en œuvre est effectuée par écrit et, le cas échéant, selon un calendrier adéquat à suivre par l’organisme ou le groupe. Après notification, l’Autorité assure un suivi et une revue des mesures mises en œuvre.

Dans le cadre du processus de supervision prudentielle, l’Autorité s’appuie sur les dispositions législatives, réglementaires et administratives résultant de la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil dite "Solvabilité II" afin d’évaluer le respect par les entreprises :

  • des exigences concernant le système de gouvernance. Dans ce cadre, elle examine plus spécifiquement la mise en place et la formalisation par les entreprises des fonctions clés et des dirigeants effectifs (en vérifiant notamment leur compétence et leur honorabilité, non seulement à la nomination mais aussi de façon permanente, et le respect du principe des "quatre-yeux"), ainsi que le traitement de la sous-traitance. L’Autorité tient compte, dans son évaluation, du principe de proportionnalité. En ce qui concerne l'évaluation interne des risques et de la solvabilité, la mise en place d’un processus d’auto-évaluation des risques (ORSA), des politiques afférentes, et le caractère pertinent et adapté de cet outil par rapport à l’organisme, sont examinés régulièrement. Les systèmes de contrôle interne et de gestion des risques sont également analysés, de même que les différentes politiques écrites ;
  • des exigences concernant les provisions techniques. L’Autorité apprécie notamment la suffisance des provisions techniques des organismes pour faire face à leurs engagements, en évaluant les méthodes de calcul et les dispositifs de validation mis en place. Les hypothèses et paramètres sont examinés, en particulier les simplifications utilisées. La qualité des données est également évaluée par des équipes spécialisées en systèmes d’information ;
  • des exigences de capital. L’Autorité s’assure de la conformité des exigences de capital calculées périodiquement par les organismes, en contrôlant les méthodes de calcul et les dispositifs de validation mis en place. Les processus d’approbation des paramètres propres à l’organisme sont détaillés dans les instructions publiées par l’Autorité. Des exigences plus spécifiques sont applicables aux modèles internes intégraux et partiels, lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance en utilise. L’Autorité s’appuie sur ses ressources en spécialistes de modèles internes et des données, en synergie avec les brigades de contrôle, pour évaluer la conformité du modèle interne au profil de risque des organismes, les techniques de valorisation utilisées, la qualité des données en entrée, le calibrage, la pertinence des actions du management prises en compte, l’intégration dans l’environnement opérationnel, ainsi que les politiques (politique de validation, politique de changement de modèle) et les processus (contrôle interne, rétrocontrôle) afférents ;
  • des règles d'investissement. L’Autorité analyse le respect du principe de la personne prudente par les organismes, en étudiant en quoi les actifs choisis répondent aux critères de sécurité, qualité, liquidité et rentabilité au regard des engagements de l’organisme. Elle s’appuie notamment sur des indicateurs de risque pour déterminer les zones d’attention et examiner les processus mis en place sur celles-ci. Les politiques et processus d’investissement sont également évalués ;
  • des exigences concernant le montant et la qualité des fonds propres. L’Autorité s’appuie sur le reporting annuel et trimestriel, mais aussi sur des demandes ad hoc, pour évaluer la quantité et la qualité des fonds propres dont disposent les organismes à court, moyen et long termes. Les limites applicables aux fonds propres sont également vérifiées. Les processus relatifs à l’autorisation de fonds propres auxiliaires sont détaillés dans des instructions publiées par l’Autorité.

 

Publication d’informations relatives à l’exercice des options au titre de l’article 31, paragraphe 2, point d), de la directive 2009/138/ce.

Publication de données concernant les activités de contrôle de l’ACPR

Annexe explicative au tableau de données portant sur les activités de contrôle de l’ACPR

Publication des données statistiques qualitatives relatives à l’ACPR

Données statistiques agrégées concernant les entreprises d'assurance et de réassurance soumises à Solvabilité 2 et contrôlées par l’ACPR

Données statistiques agrégées sur les groupes d’assurance soumis à Solvabilité 2 et contrôlés par l’ACPR

 

Mis à jour le : 17/09/2024 14:32