Guide « Fonds propres »
Les informations contenues dans ce guide « Fonds propres » sont uniquement publiées à titre informatif et n’ont pas vocation à être exhaustives, ni à lier l’ACPR dans ses relations avec les personnes soumises à son contrôle. Elles ont pour objet d’expliquer de manière pédagogique certains aspects du cadre réglementaire relatif aux exigences prudentielles pour les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement[1]. Ces informations sont simplement destinées à aider les porteurs de projet désireux de déposer un dossier de demande d’autorisation auprès de l’ACPR. En aucun cas, elles ne préjugent de la décision de l’ACPR sur les dossiers individuels.
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[1] Pour le secteur de l’assurance, se référer au document « Points d’attention de l’ACPR dans l’instruction des dossiers d’agrément des organismes d’assurance » et au site de l’ACPR (renvoi vers le site de l’ACPR). Pour les établissements de crédit, consulter le site de l’ACPR (renvoi vers le site de l’ACPR).
Sommaire
A. Capital initial requis selon la catégorie de l'établissement
B. Exigences en fonds propres
Annexe – Traduction non officielle de la Q&A 2018_4299 « Calculation of own funds required for payment institution in the Article 9 of Directive EU 2015/36 (PSD2) when "input funds" are credit transfers and "output funds" are direct debit »
A. Capital initial requis selon la catégorie de l'établissement
L’exigence de capital initial (également appelé « capital minimum ») est une norme prudentielle applicable aux prestataires de services de paiement (« PSP » - définis à l’article L. 521-1 du Code monétaire et financier, ce qui vise notamment les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement) ainsi que les sociétés de financement et qui consiste à leur imposer :
a) Un niveau plancher de capital pour l’obtention et le maintien de leur agrément (exigence définie dans le Code monétaire et financier) ;
b) Un niveau minimum de fonds propres nécessaire à l’exercice de leur activité.
La notion de capital initial, qui se calcule uniquement sur la base sociale, garde donc son intérêt durant toute la vie d’un établissement assujetti.
1. Lors de l'agrément
Le tableau ci-dessous décline les obligations des différents établissements assujettis en matière de normes de capital initial.
Catégories d'établissements | Capital initial requis | Références réglementaires |
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Établissement de paiement agréé pour fournir le service mentionné au 6° du II de l’article L. 314-1 du Code monétaire et financier (service de transmission de fonds) | 20 000 EUR | article 4 de l’arrêté du 29 octobre 2009
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Établissement de paiement agréé pour fournir le service mentionné au 7° du II de l’article L. 314-1 du Code monétaire et financier (service d'initiation de paiement) | 50 000 EUR | article 4 de l’arrêté du 29 octobre 2009 |
Établissement de paiement agréé pour fournir au moins l’un des services mentionnés du 1° au 5° du II de l’article L. 314-1 du Code monétaire et financier :
| 125 000 EUR | article 4 de l’arrêté du 29 octobre 2009 |
Établissement de paiement à agrément simplifié (lorsque le montant total prévisionnel des opérations de paiement ne dépasse pas 3 MEUR par mois) | 40 000 EUR
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Établissement de monnaie électronique | 350 000 EUR | article 4 de l’arrêté du 2 mai 2013 |
Établissement de monnaie électronique à régime prudentiel simplifié (les établissements dont la moyenne de la monnaie électronique en circulation ne dépasse pas 5 MEUR et dont aucune des personnes physiques responsables de la gestion ou de l’exercice de l’activité n’a été condamnée pour les infractions liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à d’autres délits financiers) | 100 000 EUR | |
Société de financement dont l'agrément est limité à l’exercice des opérations de caution | 1 100 000 EUR | article 4 de l’arrêté du 4 décembre 2017 |
Autres sociétés de financement | 2 200 000 EUR | article 4 de l’arrêté du 4 décembre 2017 |
Nota bene : Pour les établissements de paiement, la fourniture du service d’information sur les comptes (agrégation de comptes) n’est pas prise en compte dans la détermination du capital initial minimum (dernier alinéa de l’article L. 522-7 du Code monétaire et financier). Il est toutefois nécessaire de disposer d’un niveau de fonds propres suffisant afin que l’activité projetée puisse être pérenne (voir le document « Points d’attention de l’ACPR lors de l’instruction des dossiers d’agrément des établissements bancaires, et de paiement »).
2. Une fois l'agrément obtenu
Les établissements de paiement (article L. 522-10 du Code monétaire et financier), les établissements de monnaie électronique (article L. 526-12 du Code monétaire et financier) et les sociétés de financement (article L. 511-10, V, du Code monétaire et financier) doivent à tout moment satisfaire aux conditions de l’agrément (notamment disposer d’un capital initial libéré versé au moins égal au niveau de capital initial qui leur est applicable réglementairement).
Les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les sociétés de financement doivent également détenir en permanence un montant de fonds propres au moins égal à l’exigence de capital initial définie par les articles L. 522-7, L. 526-9, I et L. 511-11 du Code monétaire et financier respectivement pour les établissements de paiement (article L. 522-15 du Code monétaire et financier), pour les établissements de monnaie électronique (article L. 526-28 du Code monétaire et financier) et pour les sociétés de financement (article L. 515-1-1 du Code monétaire et financier).
Nota bene : Possibilité d'exemption de l'application de la norme relative aux exigences de fonds propres pour les sociétés de financement qui sont filiales d’un groupe bancaire conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement (UE) n°575/2013 (applicable aux sociétés de financement en vertu de l’arrêté du 23 décembre 2013 relatif au régime prudentiel des sociétés de financement), ainsi que pour les EP et les EME dit CRR.
B. Exigences en fonds propres
La notion de fonds propres prudentiels est à distinguer de celle de fonds propres comptables : il s’agit d’une notion plus stricte intégrant des filtres prudentiels (tels que les fonds propres de base de catégorie 1 visés à l'article 50 dudit règlement qui doivent représenter un certain pourcentage des fonds propres).
Les fonds propres prudentiels sont déterminés conformément au règlement (UE) n° 575/2013, dit « règlement CRR » (voir aussi la notice 2020 relative aux « Modalités de calcul et de publication des ratios prudentiels dans le cadre de la CRDIV »).
S’agissant des sociétés de financement, les dispositions du règlement CRR sont applicables en vertu de l’article 2 de l’arrêté du 23 décembre 2013 relatif au régime prudentiel des sociétés de financement, sauf dérogation prévue par l’arrêté.
1. Les établissements de paiement
Nota bene : Seuls les établissements de paiement qui fournissent un ou plusieurs services mentionnés aux 1° à 6° du II de l'article L. 314-1 du Code monétaire et financier sont concernés par le calcul d’exigences de fonds propres.
- Les établissements de paiement qui n’octroient pas, à titre accessoire, de crédits doivent respecter un niveau de fonds propres adéquat déterminé selon les modalités de calcul afférentes aux exigences de fonds propres fixées par l’article 28 de l’arrêté du 29 octobre 2009 ;
- Les établissements de paiement qui octroient des crédits mentionnés au II de l’article L. 522-2 du Code monétaire et financier doivent à tout moment disposer d’un montant de fonds propres égal à la somme des exigences fixées par l’article 28 de l’arrêté du 29 octobre 2009 et des exigences telles que déterminées pour l’approche standard du risque de crédit.
- Les établissements de paiement à agrément simplifié ne sont pas concernés par l’obligation de respect d’un niveau minimum de fonds propres conformément à l’article L. 522-11-1 du Code monétaire et financier. Toutefois, même en l’absence d’exigence de fonds propres, le candidat à l’agrément doit évaluer le montant des fonds propres nécessaire pour que son activité puisse être pérenne.
Les références à retenir :
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2. Les établissements de monnaie électronique
Les établissements de monnaie électronique qui émettent, gèrent et mettent à disposition, à titre de profession habituelle, de la monnaie électronique au sens de l’article L. 315-1 du Code monétaire et financier respectent un niveau de fonds propres adéquat (article L. 526-27 du Code monétaire et financier).
- Pour évaluer le montant des fonds propres qu'il doit détenir au titre de l'émission et de la gestion de monnaie électronique, l’établissement applique la formule prévue à l’article 35 de l’arrêté du 2 mai 2013.
- Les établissements de monnaie électronique qui fournissent également des services de paiement au sens du 1° de l'article L. 526-2 du Code monétaire et financier, respectent de manière additionnelle, les exigences applicables aux établissements de paiement (voir le point précédent).
- Les établissements de monnaie électronique à agrément simplifié ne sont pas concernés par l’obligation de respect d’un niveau minimum de fonds propres conformément à l’article L. 526-19 du Code monétaire et financier.
Les références à retenir :
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[2] Acquisition de l’opération pour le chargement du wallet et le virement pour le remboursement au client ou à un tiers
3. Les sociétés de financement
Sauf dérogation prévue par l’arrêté du 23 décembre 2013 relatif au régime prudentiel des sociétés de financement, le montant des fonds propres est calculé conformément aux dispositions du règlement CRR (article 2 de l’arrêté du 23 décembre 2013). Conformément aux dispositions de ces textes règlementaires qui déterminent les éléments à inclure dans les fonds propres et les éléments à déduire, les fonds propres globaux sont composés :
- De fonds propres de base de catégorie 1 (appelés « CET1 » - définis à l’article 50 du règlement susvisé) ;
- De fonds propres additionnels de catégorie 1 (appelés « AT1 » - définis à l’article 61 du règlement susvisé. Les fonds propres CET1 et AT1 constituent les fonds propres de catégorie 1 (Tier 1 = CET1 + AT1) ;
- De fonds propres de catégorie 2 (appelés « Tier 2 » - définis à l’article 71 du règlement susvisé).
Au titre du pilier 1 et en application de l’article 92 du CRR les sociétés de financement doivent ainsi respecter les trois ratios de solvabilité suivants :
- Le ratio de CET1 :
- Le ratio de Tier 1 :
- Le ratio de solvabilité global au titre du pilier 1 :
En outre, s’ajoutent à cela des exigences de coussin de fonds propres :
(i) Le coussin de conservation (2,5% des RWA)[3] (art. 129 du CRR), qui a pour but de permettre de constituer une réserve de fonds propres en dehors des périodes de tensions que les sociétés de financement pourront mobiliser en cas de crise via une obligation de limiter les distributions discrétionnaires prélevées sur les bénéfices quand ils s’approchent de l’exigence minimale réglementaire de fonds propres ;
(ii) Le coussin contracyclique[4] (art. 130 du CRR), qui est mis en place en cas de croissance excessive du crédit, et qui sert également à renforcer les exigences prudentielles en période de surchauffe pour freiner l’activité et garantir que des fonds propres seront disponibles en cas de retournement de la conjoncture dans un environnement macro financier. En France, le Haut Conseil de Stabilité financière (« HCSF ») est en charge de fixer trimestriellement le taux de ce coussin.
Enfin, au titre du pilier 2, conformément à l’article L. 511-41-3, II du Code précité, l’ACPR peut exiger, au cas par cas, qu’une société de financement détienne des fonds propres d'un montant supérieur au montant minimal prévu par la réglementation applicable.
[3] Le ratio de solvabilité global est de 8% + 2,5%, le ratio CET1 : 4,5% +2,5% et le ratio T1 : 6% + 2,5%.
[4] Le coussin contracyclique est à 0% depuis le 1er avril 2020 en raison de la crise sanitaire (cf. décision n° D-HCSF-2020-2 du 1er avril 2020). Ce coussin était de 0,25% des fonds propres depuis le 1er juillet 2019.
Annexe – Traduction non officielle de la Q&A 2018_4299 « Calculation of own funds required for payment institution in the Article 9 of Directive EU 2015/36 (PSD2) when "input funds" are credit transfers and "output funds" are direct debit »
Cette traduction est donnée à titre purement informative, seule la version anglaise disponible sur le site de l’ABE fait foi (lien de la Q&A sur le site de l’ABE).
Calcul des fonds propres requis pour l'établissement de paiement dans l'article 9 de la directive UE 2015/36 (DSP2) lorsque les « fonds d'entrée » sont des virements et les « fonds de sortie » des prélèvements. | |
Question | Comment calculer le « montant total des opérations de paiement exécutées » visé dans le calcul du « volume de paiement » pour la méthode B de l'article 9 de la directive UE 2015/36 (DSP2) lorsque les « fonds d'entrée » sur le compte de paiement sont des virements et les « fonds de sortie » sont des prélèvements ? |
Contexte de la question | Comme défini dans l'article 9 de la DSP2, la méthode B se réfère au volume de paiement de l'année précédente pour calculer les exigences de fonds propres des établissements de paiement. Selon cet article, le volume de paiement représente un douzième du montant total des opérations de paiement exécutées par l'établissement de paiement au cours de l'année précédente. Comme défini à l'article 4 (5) de la DSP2, une opération de paiement désigne « une action, initiée par le payeur ou pour son compte ou par le bénéficiaire, consistant à verser, à transférer ou à retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire ». L'objectif est de confirmer si les virements (« fonds d'entrée ») reçus par les clients d'un établissement de paiement et / ou les ordres de prélèvement reçus par les clients d'un établissement de paiement (« fonds de sortie ») doivent être considérés comme des opérations de paiement exécutées par l'établissement de paiement inclus dans le volume de paiement. Exemples :
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Réponse de l’ABE | La méthode B de l'article 9(1) de la directive 2015/2366/UE (DSP2) fait référence au montant total des opérations de paiement exécutées par l'établissement de paiement. Selon l'article 4(5) DSP2, une opération de paiement désigne « une action, initiée par le payeur ou pour son compte ou par le bénéficiaire, consistant à verser, à transférer ou à retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire ». Selon l'article 4(23) de la DSP2, un prélèvement est « un service de paiement visant à débiter le compte de paiement d’un payeur, lorsqu’une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement donné par le payeur au bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou au propre prestataire de services de paiement du payeur ». Selon l'article 4(24) de la DSP2, on entend par virement « un service de paiement fourni par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement du payeur et consistant à créditer, sur la base d’une instruction du payeur, le compte de paiement d’un bénéficiaire par une opération ou une série d’opérations de paiement réalisées à partir du compte de paiement du payeur ». Ces deux services impliquent le transfert de fonds - débit d'un compte et crédit d'un autre - par l'établissement de paiement du payeur et l'établissement de paiement du bénéficiaire impliqués dans l'exécution de ces opérations. La DSP2 ne précise pas à qui l'exécution d'un prélèvement et / ou d'un virement doit être attribuée lorsqu'une telle opération de paiement implique un transfert de fonds entre deux établissements de paiement. Par conséquent, la méthode B de l'article 9, paragraphe 1, de la DSP2 permet de comprendre que toutes les transactions exécutées par l'établissement de paiement doivent être incluses dans le calcul des fonds propres de l'établissement de paiement, indépendamment du fait que, pour l'exécution de ces transactions, l'établissement de paiement crédite ou débite le compte de son utilisateur. |
Mise en garde | Les réponses clarifient les dispositions déjà contenues dans la législation applicable. Elles n'étendent en aucune façon les droits et obligations découlant de cette législation et n'introduisent aucune exigence supplémentaire pour les opérateurs concernés et les autorités compétentes. Les réponses sont simplement destinées à aider les personnes physiques ou morales, y compris les autorités compétentes et les institutions et organes de l'Union, à clarifier l'application ou la mise en œuvre des dispositions légales pertinentes. Seule la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour interpréter le droit de l'Union. Les points de vue exprimés dans la décision interne de l’ABE ne peuvent préjuger de la position que la Commission européenne pourrait prendre devant les juridictions de l'Union et les juridictions nationales. |
Mis à jour le : 09/01/2024 15:02