Dans le secteur de l’assurance, relèvent de la compétence de l'ACPR :

  • les entreprises exerçant une activité d’assurance directe mentionnées à l’article L310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article ;
  • les entreprises exerçant une activité de réassurance dont le siège social est situé en France ;
  • les mutuelles et unions régies par le Livre II du Code de la mutualité et les unions gérant les systèmes fédéraux de garantie mentionnés à l’article L. 111-6 du code de la mutualité, ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnées à l’article L. 111-4-2 du même code ;
  • (abrogé) les mutuelles et unions du livre Ier qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des mutuelles et unions relevant du livre II, pour les seules dispositions du titre VI du Livre V du Code monétaire et financier ;
  • les institutions et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, ainsi que les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale mentionnées à l'article L. 931-2-2 du même code ;
  • les sociétés de groupe d’assurance et sociétés de groupe mixte d’assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du code des assurances ;
  • (supprimé) le fonds de garantie universelle des risques locatifs mentionné à l’article L. 313-20 du code de la construction et de l’habitation ;
  • les véhicules de titrisation mentionnés à l’article L. 310-1-2 du code des assurances.
  • les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ;
  • les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ;
  • les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale.
  • les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6, pour leur activité de crédit ;
  • les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30.

L’ACPR peut soumettre à son contrôle :

  • toute personne ayant reçu d’un organisme pratiquant des opérations d’assurance un mandat de souscription ou de gestion, ou souscrivant à un contrat d’assurance de groupe ; ou toute personne exerçant, à quelque titre que ce soit, une activité d’intermédiation en assurance ou en réassurance mentionnée à l'article L.511-1 du code des assurances ;
  • toute personne qui s’entremet, directement ou indirectement, entre un organisme mentionné au 3 ou au 4 et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cet organisme ;
  • toute personne qui s'entremet, directement ou indirectement, entre un organisme mentionné au 10° et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cet organisme.

Mise à jour le 18 Décembre 2024