L’ACPR n’accorde l’agrément à une succursale d’établissement de crédit de pays tiers que si l’établissement de crédit dont dépend la succursale s’engage à exercer, à l’égard de cette succursale, des missions équivalentes à celles qui sont confiées au conseil d’administration, au conseil de surveillance, ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, ainsi qu’à l’assemblée générale. Les succursales agréées avant le 22 mai 2015, disposent d’un délai de 18 mois, soit jusqu’au 22 novembre 2016, pour produire un tel engagement.
La direction effective de l’activité de ces succursales doit être assurée par deux personnes au moins conformément à l’article L. 511-13 du Code monétaire et financier. Ces succursales, lorsqu’elles revêtent une importance significative, sont tenues de justifier de l’existence d’un comité des risques et d’un comité des rémunérations, ou d’un dispositif permettant d’atteindre les mêmes finalités, compétents pour ces succursales.
L’ACPR apprécie également les éléments permettant d’assurer une gestion saine et prudente de l’établissement. L'Autorité refuse l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise requérante est susceptible d'être entravée soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un État qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
L’ACPR refuse également l’agrément si les informations communiquées sont incomplètes.