Le plan préventif de rétablissement définit les mesures que les entreprises assujetties seraient susceptibles de prendre en cas de détérioration de leur situation financière. Certaines de ces entités pourront, sous conditions, être soumises à des exigences simplifiées.
Relèvent également de la prévention des crises les mesures d’intervention précoce pouvant être mises en œuvre par l’autorité compétente lorsqu’une entité, entrant dans le champ d’application de l’ordonnance, enfreint ou est susceptible d’enfreindre, dans un proche avenir, les exigences prudentielles qui lui sont applicables. Dans ce cas, elle peut exiger de cette entité qu’elle prenne un certain nombre de mesures :
- mise en œuvre de son plan préventif de rétablissement ou un plan d’actions,
- modification de sa stratégie commerciale,
- négociation d’une restructuration de sa dette avec ses créanciers,
- destitution ou remplacement d’un ou plusieurs dirigeants de cette entité,
- convocation d’une assemblée générale des actionnaires sur un ordre du jour établit par l’autorité compétente.
Dans le cas où ces mesures seraient insuffisantes pour mettre un terme à la détérioration de la situation de l’entité, sil elle s’accentue ou si des infractions ou irrégularités sont constatées, la destitution de de la direction générale ou de l’organe de direction de l’établissement pourra être exigée par l’autorité compétente. La nomination d’une nouvelle direction générale ou d’un nouvel organe de direction devra être approuvée par cette dernière. Si le remplacement est jugé insuffisant pour remédier à la situation par l’autorité compétente, elle pourra nommer un administrateur temporaire soit pour remplacer provisoirement l’organe de direction soit pour travailler temporairement avec celui-ci.