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Prévenir les crises bancaires

Dans le cadre des mesures de prévention de crise, les entités entrant dans le champ d’application du régime de résolution ont l’obligation d’élaborer, de mettre à jour et de transmettre chaque année à l’autorité compétente en matière de supervision bancaire un plan préventif de rétablissement. De son côté, l’autorité de résolution prépare et met à jour son propre plan d’action sous la forme d’un plan préventif de résolution concernant chacune des entités.

Actions de l’autorité de supervision

Le plan préventif de rétablissement définit les mesures que les entreprises assujetties seraient susceptibles de prendre en cas de détérioration de leur situation financière. Certaines de ces entités pourront, sous conditions, être soumises à des exigences simplifiées.

 

Relèvent également de la prévention des crises les mesures d’intervention précoce pouvant être mises en œuvre par l’autorité compétente lorsqu’une entité, entrant dans le champ d’application de l’ordonnance, enfreint ou est susceptible d’enfreindre, dans un proche avenir, les exigences prudentielles qui lui sont applicables. Dans ce cas, elle peut exiger de cette entité qu’elle prenne un certain nombre de mesures :

  • mise en œuvre de son plan préventif de rétablissement ou un plan d’actions,
  • modification de sa stratégie commerciale,
  • négociation d’une restructuration de sa dette avec ses créanciers,
  • destitution ou remplacement d’un ou plusieurs dirigeants de cette entité,
  • convocation d’une assemblée générale des actionnaires sur un ordre du jour établit par l’autorité compétente.

Dans le cas où ces mesures seraient insuffisantes pour mettre un terme à la détérioration de la situation de l’entité, sil elle s’accentue ou si des infractions ou irrégularités sont constatées, la destitution de de la direction générale ou de l’organe de direction de l’établissement pourra être exigée par l’autorité compétente. La nomination d’une nouvelle direction générale ou d’un nouvel organe de direction devra être approuvée par cette dernière. Si le remplacement est jugé insuffisant pour remédier à la situation par l’autorité compétente, elle pourra nommer un administrateur temporaire soit pour remplacer provisoirement l’organe de direction soit pour travailler temporairement avec celui-ci.

Actions de l’autorité de résolution

L’autorité de résolution prend des mesures de prévention des crises. En effet, pour les entités soumises à l’obligation d’élaborer un plan préventif de rétablissement, elle doit élaborer un plan préventif de résolution. Ce plan prévoit les mesures que l’autorité de résolution envisage de prendre pour faire face à la défaillance de l’entité concernée, tout en assurant, dans la mesure du possible, le maintien des fonctions dites « critiques », c'est-à-dire les fonctions nécessaires à la continuité des opérations dont l’arrêt soudain aurait un impact négatif sur l’économie et la stabilité financière.

 

L’autorité de résolution doit également analyser la résolvabilité de ces entités, c’est-à-dire leur capacité à faire l’objet d’une mesure de résolution. Si elle estime qu’il existe des obstacles à l’application de telles mesures, elle peut demander à l’entité de prendre des mesures correctrices. Si celles-ci ne sont pas satisfaisantes, l’autorité de résolution peut lui enjoindre de prendre des mesures pouvant aller jusqu’à la réorganisation du groupe ou l’arrêt de certaines activités jugées trop risquées.

Mis à jour le : 11/10/2017 10:33