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Assujettis au contrôle assurantiel

Le champ de contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s’étend aux établissements du secteur bancaire et aux organismes du secteur de l’assurance.

Dans le secteur de l’assurance, relèvent de la compétence de l'ACPR :

  1. les entreprises exerçant une activité d’assurance directe mentionnées à l’article L310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article ;
  2. les entreprises exerçant une activité de réassurance dont le siège social est situé en France ;
  3. les mutuelles et unions régies par le Livre II du Code de la mutualité et les unions gérant les systèmes fédéraux de garantie mentionnés à l’article L. 111-6 du code de la mutualité, ainsi que les et les unions mutualistes de groupe mentionnées à l’article L. 111-4-2 du même code. ;
  4. (abrogé) les mutuelles et unions du livre Ier qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des mutuelles et unions relevant du livre II, pour les seules dispositions du titre VI du Livre V du Code monétaire et financier ;
  5. les institutions et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, ainsi que les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale mentionnées à l'article L. 931-2-2 du même code ;
  6. les sociétés de groupe d’assurance et sociétés de groupe mixte d’assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du code des assurances ;
  7. (supprimé) le fonds de garantie universelle des risques locatifs mentionné à l’article L. 313-20 du code de la construction et de l’habitation ;
  8. les véhicules de titrisation mentionnés à l’article L. 310-1-2 du code des assurances.
  9. Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ;
  10. Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ;
  11. Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale.
  12.  Les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6, pour leur activité de crédit ;
  13. Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30.

 

L’ACPR peut soumettre à son contrôle :

  • toute personne ayant reçu d’un organisme pratiquant des opérations d’assurance un mandat de souscription ou de gestion, ou souscrivant à un contrat d’assurance de groupe ; ou toute personne exerçant, à quelque titre que ce soit, une activité d’intermédiation en assurance ou en réassurance mentionnée à l'article L.511-1 du code des assurances ;
  • toute personne qui s’entremet, directement ou indirectement, entre un organisme mentionné au 3 ou au 4 et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cet organisme ;
  • toute personne qui s'entremet, directement ou indirectement, entre un organisme mentionné au 10° et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cet organisme.

Mis à jour le : 19/03/2019 15:49