Transparence du superviseur pour le secteur bancaire
Informations que les superviseurs doivent publier au titre de l’article 143(1) de la CRD4.
La transparence est un facteur essentiel d’une supervision bancaire efficace dont l’importance a été soulignée à plusieurs reprises sur le plan international par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, en particulier dans ses « Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace » (document publié en 1997 et mis à jour en 2006 et en 2012). Cette importance est d’autant plus marquée sur le plan européen qu’il importe pour le bon fonctionnement des marchés financiers que les dispositions communautaires soient mises en œuvre de manière harmonisée et que les pratiques des superviseurs convergent.
Ainsi, la directive 2013/36/UE concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (Capital Requirement Directive, CRD4) impose aux autorités compétentes de publier certaines informations afin que le marché intérieur bancaire puisse fonctionner avec une efficacité croissante et que les citoyens de l’Union bénéficient de niveaux adéquats de transparence. Les informations publiées doivent être suffisantes pour permettre une comparaison utile des approches adoptées par les autorités compétentes des différents États membres.
L’article 143(1) de la CRD4 précise les différentes catégories d’information que les superviseurs doivent publier :
texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives et orientations générales adoptées dans chaque État membre en matière de régulation prudentielle ;
modalités d’exercice des options et facultés nationales prévues par la législation communautaire ;
critères généraux et méthodes que les superviseurs appliquent aux fins du contrôle et de l’évaluation prudentielle des établissements ;
données statistiques agrégées sur les principaux aspects de la mise en œuvre du cadre prudentiel dans chaque État membre.
Afin d’assurer une mise en œuvre harmonisée des exigences de transparence de la CRD4, et compte tenu plus largement de l’importance d’une meilleure lisibilité et comparabilité des règles et procédures dans un contexte de complexité croissante des règles prudentielles, l’Autorité bancaire européenne (ABE) a publié en novembre 2013 des normes techniques d’exécution relatives au format, à la structure, au contenu et à la date de publication annuelle des informations à publier par les autorités compétentes. La Commission européenne a repris ces normes techniques dans son règlement d’exécution (UE) n° 650/2014 du 4 juin 2014. Ce règlement définit un format de publication commun, destiné à faciliter l’accès aux informations publiées et à permettre leur comparaison. En application de ce règlement, les informations communiquées par les superviseurs européens doivent être cohérentes sur le fond et sur la forme et actualisées annuellement.
La solution retenue par l'Autorité bancaire européenne repose sur l’utilisation d’Internet avec une architecture à deux niveaux. Sur le plan européen, des tableaux de synthèse sont élaborés et mis en ligne sur le site Internet de l'ABE. Ces tableaux reprennent les informations essentielles et permettent une comparaison entre pays. Ils sont reliés aux sites Internet des différents membres de l'ABE, lesquels contiennent toute l’information requise par la CRD4, selon une organisation et une présentation totalement similaires à celles du site Internet de l'ABE.
L’organisation des sites de l'ABE et des autorités nationales reprend, sous quatre grandes rubriques, les éléments visés à l’article 143(1) de la CRD4 :
Règles et orientations : cette partie contient les textes en vigueur, mais également des informations détaillées sur des points plus spécifiques comme les dérogations à l'application d'exigences prudentielles, l’évaluation des approches internes de mesures des risques et le processus d’homologation de ces approches…
Options et discrétions nationales (détail des choix effectués dans le cadre du processus de transposition) ;
Méthodologie du processus de surveillance prudentielle et d’évaluation des risques (« pilier 2 » du ratio de solvabilité) ;
Données statistiques sur les secteurs bancaires nationaux, les différents risques et l’activité des autorités de surveillance.
La transparence accrue et les possibilités de comparaison qu’offre le dispositif de « transparence des superviseurs » sont des éléments déterminants pour renforcer la convergence européenne. Ce dispositif est appelé à se développer et à s’étendre. Cependant, bien que les exigences de publication d’informations prudentielles prévues dans la CRD4 concernent l’ensemble de la régulation prudentielle, les règles européennes se concentrent dans un premier temps sur les responsabilités de surveillance qui découlent de cette directive et du règlement (UE) n° 575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement (CRR).
La réglementation applicable regroupe :
les règlements européens, d’application directe, ce qui est le cas du règlement (UE) n ° 575/2013 constitue avec la directive le « paquet CRD IV » ;
les lois et règlements adoptés par chaque État membre pour mettre en œuvre les dispositions de la directive 2013/36 / UE et les textes décrivent le cadre législatif et réglementaire de référence pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement supervisés ;
les règles administratives : aux fins de la publication d’informations, il s’agit des instructions destinées aux entités supervisées pour remplir certaines exigences législatives et réglementaires ;
les lignes directrices, qui comprennent les exigences de divulgation explicites de la directive 2013/36 / UE et les explications jugées nécessaires pour indiquer comment les règles devraient être appliquées par les établissements. En outre, ces lignes directrices couvrent toute autre information, que les autorités compétentes pourraient souhaiter publier pour améliorer la compréhension du nouveau cadre d'adéquation des fonds propres.
Télécharger les templates
Dans ce document :
Tableau de transposition de la directive CRD5 (onglet Transposition of directive / Part 1)
Approbation des modèles (onglet Model approval / Part 2)
Expositions de financement spécialisés modèles (onglet Specialised lending exposures / Part 3)
Atténuation du risque de crédit (onglet Credit risk mitigation / Part 4)
Informations à publier par les établissements (onglet Specific disclosure requirements applied to institutions / Part 5)
Dérogations à l’application des exigences prudentielles sur base individuelle (onglet Waivers / Part 6)
Participations qualifiées dans un établissement de crédit (onglet Qualifying holdings / Part 7)
Déclarations concernant les exigences réglementaires et les informations financières (« Reporting ») (onglet Reporting / Part 8)
La directive 2013/36 /UE et le règlement (UE) n° 575/2013 contiennent des dispositions dont la mise en œuvre est laissée à l’appréciation des autorités compétentes voire, dans certains cas, des établissements de crédit.
Ces dispositions (dites « options et discrétions ») sont notamment destinées à adapter l’application des textes communautaires aux spécificités nationales. Dans le contexte du mécanisme de surveillance unique (MSU), la Banque centrale européenne a entrepris un travail visant à permettre une application cohérente au sein de la zone euro.
Télécharger le document
Retrouvez sur le site de l'Autorité bancaire européenne des tableaux reflétant la situation dans chacun des états membres de l’Union européenne.
Le tableau suivant donne un aperçu des critères généraux et des méthodologies utilisés par le superviseur français dans l'examen et l'évaluation visés à l'article 97 de la directive 2013/36 / UE.
Télécharger le document
Le processus de révision et d'évaluation de la surveillance (« Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)») est le processus global que les superviseurs utilisent pour examiner et évaluer :
le modèle d’activités et la rentabilité des établissements ;
la gouvernance et le dispositif de gestion des risques ;
les risques sur la solvabilité (risques de crédit, de marché, opérationnel, taux dans le portefeuille bancaire et fonds propres). L’analyse est faite sur la base de la supervision en continu, de l’auto-évaluation des établissements (ICAAP) et des tests de résistance ;
les risques sur la liquidité. L’analyse est faite sur la base de la supervision en continu, de l’auto-évaluation des établissements (ILAAP) et des tests de résistance.
Ce processus permet de veiller au respect continu des normes réglementaires, ainsi que d'identifier les éventuelles faiblesses ou les insuffisances, qui nécessiteraient de prendre des mesures prudentielles complémentaires.
L’ICAAP, ainsi qu'indiqué dans les orientations de l’Autorité bancaire européenne sur l’application du processus de contrôle de pilier 2, est un processus complet comprenant l’examen par les organes de direction et les dirigeants des procédures de suivi, de reporting et de contrôle interne que les établissements doivent avoir mises en place pour identifier et mesurer leurs risques, afin de leur permettre d’assurer que leur capital interne est en adéquation à leur profil de risque. Il est traité au niveau de la supervision française dans la partie 6 du canevas du rapport de contrôle interne, qui liste les informations attendues par l'ACPR en matière de processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne.
La Banque centrale européenne (BCE), dans le cadre du Mécanisme de surveillance unique, a complété les orientations de l’Autorité bancaire européenne par une méthodologie destinée à favoriser la mise en œuvre la plus homogène possible au sein de la zone euro. Cette méthodologie doit être appliquée par tous les établissements se trouvant sous la supervision directe de la BCE.
Pour un aperçu des critères généraux et des méthodologies utilisés par les États membres de l'Union européenne dans l'examen et l'évaluation visés à l'article 97 de la directive 2013/36 / UE, consultez les données correspondantes sur le site de l'ABE.
L’article 143 (1) de la directive 2013/36/UE prévoit la publication par les autorités compétentes des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de la mise en œuvre du cadre prudentiel. La publication inclut des données statistiques sur le secteur bancaire, le risque de crédit, le risque opérationnel, le risque de marché, et les actions et mesures de supervision.
Télécharger le document
Dans ce document :
Remarques générales sur le remplissage des modèles de l'annexe IV (onglet « Modèles et remarques générales »)
Données consolidées par autorité compétente (onglet « Partie 1 »)
Données sur le risque de crédit (Onglet « Partie 2 »)
Données sur le risque de marché (Onglet « Partie 3 »)
Données sur le risque opérationnel (Onglet « Partie 4 »)
Données sur les mesures de surveillance et les sanctions administratives (onglet « Partie 5 »)
Avertissement
Les données reçues par les autorités compétentes dans le cadre de leurs fonctions sont de nature confidentielle et ne peuvent être divulguées que sous une forme résumée ou agrégée, de telle sorte que les établissements ne puissent être identifiés individuellement, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.
Par conséquent, lorsque la divulgation des données statistiques globales entraine une violation de la confidentialité, tel que déterminé par l’autorité nationale compétente, cette information ne doit pas être publiée (exemption).
Pour de plus amples informations concernant les sujets prudentiels en lien avec la directive CRDIV, merci de contacter le service des Affaires Internationales Banque de l'ACPR :
sai@acpr.banque-france.fr
Mise à jour le 3 Janvier 2025