La réglementation prévoit des dispositions en matière d’externalisation des activités ou fonctions importantes ou critiques, y compris une information préalable de l’ACPR.
Certaines activités ou fonctions sont qualifiées d’importantes ou critiques. C’est le cas des fonctions clés réglementaires que sont l’audit interne, la gestion des risques, l’actuariat et la conformité, et c’est aussi le cas des autres activités ou fonctions dont l’interruption est susceptible d’avoir un impact significatif sur l’activité de l’organisme d’assurance ou sur sa capacité à gérer efficacement les risques, voire à remettre en cause les conditions de son agrément.
Lorsque l’exécution d’une activité ou fonction importante ou critique est confiée à un tiers, y compris au sein du groupe, l’organisme d’assurance doit néanmoins en conserver la maîtrise, selon des modalités définies dans la politique écrite d’externalisation, et en garantissant – comme pour toute externalisation – l’accès aux données pour lui-même, pour les commissaires aux comptes et pour l’ACPR.
En particulier, l’externalisation d’une activité ou fonction importante ou critique ne doit pas être susceptible de compromettre gravement la qualité du système de gouvernance de l’organisme, d'accroître indûment le risque opérationnel ou de nuire à la prestation continue d'un niveau de service satisfaisant à l'égard des assurés. C’est pourquoi l’organisme d’assurance doit notamment analyser pour chaque externalisation le coût de la prestation, sa capacité à trouver un autre prestataire ou à reprendre l’activité en direct si nécessaire ainsi que les conséquences potentielles d’un retard ou défaut du prestataire.
Compte tenu des conséquences de l’externalisation d’une fonction ou activité critique ou importante, l’organisme doit en informer préalablement l’ACPR.
Références réglementaires Les dispositions relatives à l’externalisation d’activité ou fonction importante ou critique figurent aux articles L. 354-3 et R. 354-7 du code des assurances, applicables aux organismes relevant des trois codes et transposant l’article 49 de la Directive 2009/138/CE, dite "Solvabilité II". Elles sont complétées par l’article 274 du règlement délégué (UE) n°2015/35, dit "niveau 2", et par le point 12.4 de la notice "Solvabilité II – système de gouvernance".
Cette disposition s’applique aussi aux organismes de retraites professionnelle supplémentaire mentionnés aux articles L. 381-1 du Code des assurances, L 214-1 du Code de la mutualité et L.942-1 du Code de la Sécurité sociale.