Fonds de garantie et passeport européen

Synthèse

  En entrée
(entreprises de l’UE/EEE intervenant en France en LPS/LE)
En sortie
(entreprises françaises intervenant dans l’UE/EEE en LPS/LE)
FGAO OUI
Responsabilité civile automobile
et Assurance construction dommages ouvrage uniquement
NON
FGAPDS OUI
Responsabilité civile médicale
NON
FGAP NON OUI
FGFIP NON OUI
FGMU NON OUI
Sous réserve de constitution de fonds

 

Fonds de garantie des assurés contre la défaillance des sociétés d’assurance de personnes (FGAP)

Généralités

Le FGAP intervient, dans certaines conditions prévues par le Code des assurances, en cas de défaillance des sociétés d’assurance de personnes agréées en France relevant du Code des assurances (articles L. 423-1 à L. 423-8 du Code des assurances). Il assure l’indemnisation des assurés, souscripteurs, adhérents et bénéficiaires ayant souscrits auprès de ces sociétés des contrats d’assurance pour la couverture des risques Accidents (branche 1), Maladie (branche 2), Vie-décès capitalisation (et toutes opérations relevant des relevant des branches 20 à 26). 

La décision de recourir au FGAP en cas de défaillance de la société d’assurance relève de la compétence de l’ACPR, après consultation écrite du fonds.

Lorsqu’elle est possible, la demande d’indemnisation est formulée auprès FGAP par le liquidateur. Le montant de l’indemnisation garanti par le fonds est calculé pour chaque assuré, souscripteur, adhérent ou bénéficiaire pour l’ensemble des contrats d’assurance lui afférent, auprès de la société défaillante, dans la limite de 70 000 euros. Ce plafond est relevé à 90 000 euros pour les rentes d’incapacité ou d’invalidité et celles résultant de contrat d’assurance décès (article R. 423-7 du Code des assurances).

FGAP et passeport européen

Le FGAP n’intervient pas en cas de défaillance des entreprises d’assurance de personnes exerçant en France en libre prestation de services ou en liberté d’établissement (LPS/LE) « en entrée », mais les textes n’excluent pas de la couverture les activités des sociétés agréées en France, exerçant en LPS/LE au sein de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen « en sortie ».

Pour plus d’informations, notamment sur les conditions d’intervention du fonds, consulter le site du FGAP.

Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)

Généralités

Le FGAO est chargé, dans certaines conditions prévues par le Code des assurances, de protéger les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, contre les conséquences du retrait d’agrément (avant le 1er juillet 2018, les textes applicables ne faisaient pas référence à la notion de « retrait d’agrément » mais à celle de « défaillance ») des sociétés d’assurance relevant du code des assurances (article L. 421-9 du Code des assurances). Le FGAO intervient ainsi en matière de responsabilité civile automobile (visée à l’article L. 211‑1 du Code des assurances) et d’assurance construction dommages ouvrage (visée à l’article L. 242-1 du même code).

La décision de recourir au FGAO en cas de retrait d’agrément de la société d’assurance relève de la compétence de l’ACPR, après consultation écrite du fonds.

Il est à noter que « Ne sont couverts par le fonds de garantie que les sinistres garantis par le contrat dont le fait dommageable intervient pendant la période de validité du contrat et au plus tard à midi le quarantième jour suivant la décision de retrait de l'agrément de l'assureur, qui donnent lieu à déclaration de la part de l'assuré ou à une première réclamation de la part d'un tiers victime moins de cinq ans après cette date et qui sont survenus en France ou, pour les accidents survenus sur le territoire d'un État visé à l'article L. 211-4 autre que la France, sont provoqués par la circulation de véhicules et de leurs remorques et semi-remorques ayant leur stationnement habituel en France. » (article L.421-9 I, alinéa 2 du Code des assurances).

FGAO et passeport européen

Depuis le 1er juillet 2018, le FGAO n’intervient qu’en cas de retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance exerçant sur le territoire de la République française.

Ainsi, le FGAO peut intervenir en cas de retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance intervenant en LPS/LE sur le territoire de la République française « en entrée » dans le secteur de la responsabilité civile automobile ou de l’assurance construction dommages ouvrage. À ce titre, les entreprises intervenant en LPS/LE sur le territoire de la République française dans ces secteurs doivent adhérer à ce fonds (pour les contrats souscrits ou renouvelés à partir du 1er juillet 2018).

En revanche, le FGAO ne peut pas intervenir pour couvrir, en cas de retrait d’agrément, les activités exercées par des sociétés d’assurance françaises dans le secteur de la responsabilité civile automobile ou de l’assurance dommages ouvrage au sein de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen « en sortie » sous le régime de la LPS/LE.

Pour plus d’informations, notamment sur les conditions d’intervention du fonds, consulter le site du FGAO.

Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé (FGAPDS)

Généralités

Depuis le 1er juillet 2018, le FGAPDS a vocation à indemniser, dans certaines conditions prévues par le code des assurances, les bénéficiaires des contrats souscrits par les professionnels de santé exerçant à titre libéral en cas de retrait d’agrément d’un organisme d’assurance intervenant dans le secteur de la Responsabilité Civile médicale, en application de l’article L.426-1 II du Code des assurances.

Ne sont couverts par le FGAPDS que les « sinistres survenus en France, relatifs à des dommages présentant le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et garantis par le contrat, dont le fait dommageable intervient pendant la période de validité du contrat ou antérieurement à cette période et au plus tard à midi le quarantième jour suivant la décision de retrait de l'agrément de l'assureur et dont la réclamation est formulée dans les délais prévus à l'article L. 251-2 dans la limite de dix ans après le quarantième jour suivant la décision de retrait d'agrément. Sont exclus de toute indemnisation les contrats d'assurance mentionnés aux 1° à 4° du II de l'article L. 421-9. »

FGAPDS et passeport européen

Le FGAPDS peut intervenir en cas de retrait d'agrément des entreprises d'assurance opérant en France. Ainsi, les entreprises d’assurance intervenant en LPS/LE sur le territoire de la République française « en entrée » dans le secteur de la responsabilité civile médicale peuvent bénéficier de la protection du FGAPDS. À ce titre, les entreprises intervenant en LPS/LE sur le territoire de la République française dans ce secteur doivent adhérer à ce fonds.

En revanche, le FGAPDS ne peut couvrir, en cas de retrait d’agrément, les activités exercées par des organismes d’assurance françaises dans le secteur de la responsabilité civile médicale au sein de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen sous le régime de la LPS/LE « en sortie ».

Pour plus d’informations, consulter le site de la Caisse centrale de réassurance

Fonds paritaire de garantie des institutions de prévoyance (FPGIP)

Généralités

En cas de défaillance des institutions de prévoyance et de leurs unions relevant du code de la sécurité sociale pratiquant des opérations d’assurance, le FPGIP est susceptible d’intervenir pour couvrir les droits à prestations des membres participants et bénéficiaires de leurs opérations. Les conditions et les modalités d’intervention du FPGIP sont prévues par le règlement du fonds (article L. 931-38 du Code de la sécurité sociale et article 5 du règlement du FPGIP).

La décision de recourir au FPGIP en cas de défaillance d’une institution de prévoyance ou d’une union relève de la compétence de l’ACPR, après consultation par écrit du fonds.

Lorsqu’elle est possible, la demande d’indemnisation est formulée auprès du FPGIP par le liquidateur. Le montant de l’indemnisation garanti par le fonds est calculé pour chaque participant, adhérent, souscripteur ou bénéficiaire pour l’ensemble des bulletins d’adhésion ou contrats lui afférent, auprès de l’institution de prévoyance ou de l’union défaillante, dans la limite de 70 000 euros. Ce plafond est relevé à 90 000 euros pour les rentes d’incapacité ou d’invalidité, les rentes d’inaptitude à la conduite, les rentes assurant la couverture du risque de dépendance et les rentes résultant de bulletins d’adhésion ou de contrats en cas de décès ou en cas de vie (article 6 du règlement du FPGIP).

Pour plus d’informations, notamment sur les conditions d’intervention du fonds, consulter le site du FPGIP.

FPGIP et passeport européen

Le FPGIP n’a pas vocation à intervenir en cas de défaillance d’entreprises d’assurance européennes exerçant en France sous le régime de la LPS/LE « en entrée ».

Les textes n’excluent en revanche pas l’intervention du fonds pour les activités exercées en LPS/LE au sein de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen « en sortie » par des institutions de prévoyance ou leurs unions agréées en France.

Fonds de garantie des assurés contre la défaillance des mutuelles et des unions pratiquant des opérations d’assurance (FGMU)

Généralités

Les articles L. 431-1 et suivants du Code des assurances créent le cadre de fonctionnement d’un fonds de garantie destiné à intervenir en cas de défaillance de mutuelles ou de leurs unions, afin de préserver les droits de leurs membres participants et honoraires, de leurs ayants droit et des bénéficiaires des prestations.

Toutefois, la création de ce fonds est subordonnée à l’élaboration de statuts et d’un règlement intérieur qui n’existent pas à ce jour.

Mise à jour le 19 Décembre 2024