Transfert de portefeuille

Principes, procédure, textes de référence et composition du dossier

Les grands principes

Le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la Sécurité sociale prévoient une procédure, dérogatoire au droit commun des contrats, permettant aux organismes de transférer tout ou partie de leur portefeuille de bulletin d’adhésion à des règlements, de contrats ou d’opérations couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve, notamment, de l’autorisation de l’ACPR.

 

Le respect des règles essentielles :

  • Le transfert ne doit pas préjudicier aux intérêts des créanciers, des adhérents, des assurés, des membres participants, des participants, des ayants droit et des bénéficiaires de contrats ;
  • L’entreprise cessionnaire doit disposer, compte tenu du transfert, d’une marge de solvabilité suffisante ou de fonds propres éligibles nécessaires pour couvrir le capital de solvabilité requis, selon les exigences qui lui sont applicables.

 

Le transfert peut s’effectuer par :

  • des organismes  dont le siège social est situé sur le territoire français (entreprises d’assurance, mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-8 du code de la mutualité, institutions de prévoyance et unions mentionnées à l’article L. 931-4 du code de la sécurité sociale, fonds de retraite professionnelle supplémentaire, institutions de retraite professionnelle supplémentaire, mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire) et éventuellement leurs succursales situées sur le territoire d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen ;
  • des succursales françaises d’organismes d’assurance ayant leur siège social dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen ;
  • des succursales françaises d’entreprises étrangères ayant leur siège social dans un Etat ne faisant pas partie de l’Espace Économique Européen.

 

Le transfert peut s’effectuer au profit :

  • des organismes  dont le siège social est situé sur le territoire français (entreprises d’assurance, mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-8 du code de la mutualité, institutions de prévoyance et unions mentionnées à l’article L. 931-4 du code de la sécurité sociale, fonds de retraite professionnelle supplémentaire, institutions de retraite professionnelle supplémentaire, mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire) et éventuellement leurs succursales situées sur le territoire d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen ;
  • des organismes d’assurance établis sur le territoire d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen ou de leurs succursales situées sur le territoire d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen  ;
  • des succursales d’entreprises étrangères (non EEE), établies sur le territoire d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen.


Les organismes doivent étudier les conséquences de l’opération sur son profil de risque (y compris par un nouvel ORSA en cas d'évolution notable de celui-ci) et en tirer également les conséquences quant aux autorisations accordées sur son portefeuille par l’ACPR (modèle interne, USP, déduction transitoire sur les provisions techniques, …). Les organismes sont invités à se rapprocher de leur brigade de contrôle afin d’échanger sur ce sujet le plus en amont possible.


La procédure


Compte tenu des contraintes d’étude du dossier et de délais de publication au JO, les dossiers doivent parvenir à l’ACPR avant le 31 août.

 

Transfert de portefeuilles d’organismes d’assurance ou de retraite professionnelle supplémentaire agréés en France :

  • Après examen de la complétude du dossier, l’ACPR porte la demande de transfert à la connaissance des créanciers, par un avis publié au Journal officiel qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations ;
  • La décision d’approbation de l’opération de transfert par l’ACPR est publiée au Journal officiel à l’expiration du délai de deux mois. La publication de la décision rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs, adhérents, participants, membres participants et bénéficiaires de contrats ou de bulletins d’adhésion ainsi qu’aux  tiers ;
  • Les assurés, membres participants, entreprises adhérentes ou participants affiliés à titre individuel ont la faculté de résilier leur adhésion ou leur contrat dans le délai d’un mois suivant la publication de la décision d’approbation de l’opération. La faculté de résiliation n’est pas ouverte  concernant les adhésions ou affiliations obligatoires résultant d'une convention ou d'un accord collectif, d'un accord ratifié par référendum ou d'une décision unilatérale de l'employeur, sauf modification de la convention, de l'accord ou de la décision unilatérale.

 

Transfert de portefeuilles d’organismes d’assurance agréés dans un État partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen autre que la France auprès d’un organisme cessionnaire agréé en France :

  • Les organismes d’assurance ayant leur siège social dans un des États partie à l’accord EEE peuvent être autorisés par leur autorité de contrôle à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats souscrits en France à une entreprise agréée en France (organisme de droit français ou succursale établie en France d’entreprise agréée dans un pays non partie à l’accord EEE) ;

  • L’ACPR doit délivrer un certificat de solvabilité attestant que l’entreprise cessionnaire possède, compte tenu du transfert, les fonds propres éligibles nécessaires pour couvrir le capital de solvabilité requis à l’article 100 de la directive S2. Ce certificat doit être transmis dès que possible et dans la mesure du possible dans un délai de 3 mois ;

  1.  Dans le cas où le portefeuille à transférer inclut des contrats souscrits en France, l’ACPR porte la demande de transfert à la connaissance des créanciers, par un avis publié au Journal officiel qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations. À l’expiration de ce délai, si l’ACPR ne fait pas opposition au transfert, elle communique son accord à l’autorité de contrôle de l’organisme cédant. La date d’approbation du transfert par cette autorité de contrôle est publiée sous forme d’avis au Journal officiel de la République française. La publication de cet avis rend le transfert opposable aux tiers. Les assurés ont la faculté de résilier leur contrat dans le délai d’un mois suivant la publication de décision d’approbation de l’opération.
  2.  Dans le cas où le portefeuille à transférer n’inclut pas de contrats souscrits en France, l’ACPR n’a pas l’obligation de mettre en œuvre la procédure de publication au Journal officiel de la République française.

 

Textes de référence

Code des assurancesCode de la mutualitéCode de la sécurité sociale
L. 324-1 L. 384-1  L. 384-3L. 212-11 ; L. 214-9 à L. 214-11  L. 931-16L . 942-9 ; L. 942-10


Composition du dossier

Le dossier est à adresser sous format électronique à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en le déposant sur le portail Autorisations à l’adresse : https://acpr-autorisations.banque-france.fr/.

Mis à jour le : 27/09/2021 11:11