Thème de la RIG | Identification de la RIG | Lien vers la RIG |
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Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes : dispositions générales. | Dispositions législatives non harmonisées du chapitre I du Titre I Livre I du Code des assurances | |
Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes : Conclusion et preuve du contrat d'assurance - forme et transmission des polices. | Dispositions législatives et réglementaires non harmonisées du chapitre II du Titre I du Livre I du Code des assurances | À venir |
Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes : obligations de l'assureur et de l'assuré. | Dispositions législatives et réglementaires non harmonisées du chapitre III du Titre I du Livre I du Code des assurances | À venir |
Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes : compétence et prescription | Dispositions législatives et réglementaires non harmonisées du chapitre IV du Titre I du Livre I du Code des assurances | À venir |
Règles relatives aux assurances de dommages: dispositions générales | Dispositions législatives et réglementaires non harmonisées du chapitre I du Titre II du Livre I du Code des assurances | À venir |
Règles relatives aux assurances de dommages : les assurances contre l'incendie | Dispositions législatives non harmonisées du chapitre II du Titre II du Livre I du Code des assurances | |
Règles relatives aux assurances de dommages : les assurances contre la grêle et la mortalité du bétail. | Dispositions législatives non harmonisées du chapitre III du Titre II du Livre I du Code des assurances | |
Règles relatives aux assurances de dommages : les assurances de responsabilité | Dispositions législatives et réglementaires non harmonisées du chapitre IV du Titre II du Livre I du Code des assurances | À venir |
Règles relatives aux assurances de dommages : L'assurance des risques de catastrophes naturelles | Dispositions législatives et réglementaires non harmonisées du chapitre V du Titre II du Livre I du Code des assurances | À venir |
Règles relatives aux assurances de dommages : L'assurance contre les actes de terrorisme | Dispositions législatives et réglementaires non harmonisées du chapitre VI du Titre II du Livre I du Code des assurances | À venir |
Règles relatives aux assurances de dommages : l'assurance de protection juridique | Dispositions législatives non harmonisées du chapitre VII du Titre II du Livre I du Code des assurances | |
Règles relatives aux assurances de dommages : L'assurance des risques de catastrophes technologiques | Dispositions législatives et réglementaires non harmonisées du chapitre VIII du Titre II du Livre I du Code des assurances | À venir |
Règles relatives aux assurances de dommages : les assurances collectives de dommage | Dispositions législatives non harmonisées du chapitre IX du Titre II du Livre I du Code des assurances | |
Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation : dispositions générales | Dispositions législatives et réglementaires non harmonisées du chapitre I du Titre III du Livre I du Code des assurances | À venir |
Règles relatives aux assurances sur la vie et les opérations de capitalisation : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation. | Dispositions législatives et réglementaires non harmonisées du chapitre II du Titre III du Livre I du Code des assurances. | À venir |
Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation: accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès | Dispositions législatives non harmonisées du chapitre III du Titre III du Livre I du Code des assurances | |
Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation: engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification | Dispositions législatives et réglementaires non harmonisées du chapitre IV du Titre III du Livre I du Code des assurances | À venir |
Les assurances de groupe : dispositions générales relatives aux assurances de groupe | Dispositions législatives et réglementaires non harmonisées du chapitre I du Titre IV du Livre I du Code des assurances | À venir |
Plans d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe | Dispositions législatives et réglementaires non harmonisées du chapitre II du Titre IV du Livre I du Code des assurances | À venir |
Les assurances de groupe : Retraite professionnelle supplémentaire | Dispositions législatives et réglementaires non harmonisées du chapitre III du Titre IV du Livre I du Code des assurances | À venir |
Les assurances de groupe : Contrats de prévoyance et de retraite supplémentaire souscrits par des associations | Dispositions législatives et réglementaires non harmonisées du chapitre IV du Titre IV du Livre I du Code des assurances | À venir |
Les assurances de groupe : dispositions particulières relatives à la coassurance de certaines opérations collectives avec les organismes d'assurance relevant du code de la sécurité sociale et du code de la mutualité | Dispositions législatives non harmonisées du chapitre V du Titre IV du Livre I du Code des assurances | |
Règles relatives au contrat de capitalisation : tirages au sort | Dispositions réglementaires non harmonisées du chapitre unique du Titre V du Livre I du Code des assurances | |
Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation | Dispositions législatives et réglementaires non harmonisées du chapitre unique du Titre VI du Livre I du Code des assurances | À venir |
Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale : Dispositions générales | Dispositions législatives et réglementaires non harmonisées du chapitre I du Titre VII du Livre I du Code des assurances | À venir |
Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale : Règles communes aux assurances maritimes, fluviale et lacustre et sur marchandises transportées par tous modes | Dispositions législatives et réglementaires non harmonisées du chapitre II du Titre VII du Livre I du Code des assurances | À venir |
Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale : Règles particulières aux assurances maritimes, fluviales et lacustres, et sur marchandises transportées par tous modes | Dispositions législatives non harmonisées du chapitre III du Titre VII du Livre I du Code des assurances, à l’exclusion des sections I et III. | |
Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale : Assurances sur corps et de responsabilité civile aérienne et aéronautique | Dispositions législatives et réglementaires non harmonisées du chapitre V du Titre VII du Livre I du Code des assurances | À venir |
Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale : Assurances de responsabilité civile relative à une opération spatiale | Dispositions législatives non harmonisées du chapitre VI du Titre VII du Livre I du Code des assurances | |
Loi applicable aux contrats d'assurance pour les risques situés sur le territoire d'un ou plusieurs États parties à l'accord sur l'Espace économique européen et pour les engagements qui y sont pris. | Dispositions législatives non harmonisées du Titre VIII du Livre I du Code des assurances | À venir |
Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et dispositions applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en matière d'assurance générale | Dispositions législatives non harmonisées du chapitre I du titre IX du Livre I du Code des assurances | |
Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et dispositions applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicables aux assurances non fluviale | Dispositions législatives non harmonisées du chapitre II du titre IX du Livre I du Code des assurances |
Passeport européen
Liberté d'établissement et liberté de prestation de services
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La liberté d'établissement est la faculté pour une entreprise agréée d'un État membre de l'Espace Économique Européen d’offrir ses services sur le territoire d'un autre État membre à partir d'un établissement permanent (par exemple, une succursale ou une agence).
La liberté de prestation de services est la faculté pour une entreprise agréée d'un État membre d’offrir ses services sur le territoire d'un autre État membre sans y être établie.
Liste non exhaustive des règles d’intérêt général relatives à l’exercice des activités de distribution d’assurances et de réassurances en France (article 11 de la directive UE 2016/97 du 20 janvier 2016)
Lorsque la loi applicable au contrat est la loi de l’État partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans lequel les organismes d’assurance ont leur siège social, l’exercice d’activités d’assurance en France1 par ces organismes est néanmoins régi par les dispositions d’intérêt général françaises non harmonisées au niveau Européen, dont la liste figure dans le tableau ci-après.
Cette liste comporte uniquement les dispositions pour lesquels l’ACPR est chargée de veiller au respect issues du code des assurances, de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, ainsi que certaines dispositions issues des livres II et V du code monétaire et financier. Elle est indicative et ne comprend pas les autres dispositions d’intérêt général, codifiées ou non-codifiées, y compris les instruments juridiques, à portée contraignante ou de droit souple2, adoptés par l’ACPR, qui régissent l’exercice de l’activité concernée en France.
Il appartient à cet égard aux organismes d’assurance de s'informer des dispositions qui leur sont applicables.
(1) La France est entendue comme le territoire de la France métropolitaine, des départements et régions d’outre-mer et Saint-Martin.
(2)
Thème de la RIG | Identification de la RIG | Lien vers la RIG |
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Responsabilité du fait d’autrui (responsabilité civile de l’employeur ou du mandant pour les fautes commises par les employés ou des mandataires à l’occasion de l’activité de distribution) | Dispositions législatives non harmonisées de la Section I, du Chapitre 1, du Titre 1 du Livre V du Code des assurances | |
Information des assurés (devoir de conseil pour les contrats d’assurance vie) | Dispositions législatives non harmonisées de la Section III, du Chapitre 1, du Titre II, du Livre V du Code des assurances | |
Informations des assurés (devoir de conseil hors contrats d’assurance vie) | Dispositions législatives non harmonisées de la Section III, du Chapitre 2, du Titre II, du Livre V du Code des assurances | |
Modalités de cessation du contrat de l’agent général avec l’assureur | Dispositions législatives non harmonisées du Chapitre unique, du Titre IV, du Livre V du Code des assurances | |
Informations à transmettre par l’intermédiaire (en matière de conflit d’intérêt et de transparence) | Dispositions réglementaires non harmonisées du Chapitre unique, du Titre II, du Livre V du Code des assurances | |
Rémunération de l’intermédiaire (en matière de conflit d’intérêt et de transparence) | Dispositions réglementaires non harmonisées du Chapitre 1, du Titre I, du Livre V du Code des assurances | |
Informations des assurés (identité de l’assureur) | Dispositions réglementaires non harmonisées du Chapitre unique, du Titre II, du Livre V du Code des assurances | |
Conventions producteur-distributeur | Dispositions législatives non harmonisées de la Section II, du Chapitre 2, du Titre III, du Livre I du Code des assurances | |
Exigences supplémentaires pour les distributeurs de produits d’investissement basés sur l’assurance | Dispositions législatives non harmonisées de la Section I, du Chapitre 2, du Titre II, du Livre V du Code des assurances | |
Garantie Financière | Dispositions législatives non harmonisées du Chapitre unique, du Titre III, du Livre V du Code des assurances. Cette RIG ne concerne que les assureurs UE opérant en France par le biais de courtiers français immatriculés à l’ORIAS | Consulter sur Légifrance |
Point d'attention sur les activités de passeport européen relatives à des branches longues non vie (construction, responsabilité civile médicale par exemple)
EIOPA a publié, le 21 décembre 2018, un avis (https://www.eiopa.europa.eu/content/non-life-cross-border-insurance-business-long-term-nature-and-its-supervision) alertant, dans le contexte du passeport européen, sur les exigences prudentielles relatives à des activités d’assurance de branche longue en non vie, et la nécessaire bonne compréhension, par toutes les parties, des spécificités locales.
L’avis présente les attentes d’EIOPA sur les provisions techniques, la gouvernance et le processus de supervision et de collaboration entre autorités.
L’avis évoque plus particulièrement les activités d’assurance construction en France et de responsabilité civile médicale en Italie.
L’ACPR attire l’attention des acteurs européens souhaitant exercer en France, ou exerçant en France ce type d’activité, sur cet avis.
Notification pour une demande de libre prestation de service et/ou libre établissement.
Instruction n° 2017-I-20 relative aux documents à produire dans le cadre de l’exercice d’une activité d’assurance dans autre état de l’EEE et ses annexes (Annexe de l'instruction 2017-I-20 - Version anglaise et Annexe de l'instruction 2017-I-20 - Version française)
Dans le cas d’une nomination ou d’un changement de mandataire social d’une succursale merci de vous reporter à l’instruction n° 2018-I-09.
Le dossier est à adresser sous format électronique à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en le déposant sur le portail Autorisations à l’adresse : https://acpr-autorisations.banque-france.fr/.
L’instruction du dossier peut donner lieu à demandes de précisions ou informations complémentaires.
L’ACPR dispose en passeport sortant d’un délai d’1 mois (libre prestation de service, changement de mandataire pour une succursale et extension de branches) ou de 3 mois (création de succursale), à compter de la réception du dossier complet, pour traitement du dossier.
Pour les pays hors EEE (y compris Andorre et Monaco), vous devez rentrer en contact avec l’autorité de contrôle du pays concerné et vous conformer aux règles du pays d’accueil.
Concernant la Nouvelle Calédonie, il est désormais nécessaire pour les organismes français opérant sur place de procéder à une démarche d’autorisation pour cette activité auprès du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, et ce d’ici à fin mai 2018.
http://www.dae.gouv.nc/portal/page/portal/dae/librairie/fichiers/34544252.PDF
Dans ce cadre, l’ACPR et la Nouvelle-Calédonie ont signé un accord de coopération, qui permettra aux organismes d’assurance français opérant sur place de continuer à exercer leur activité en Nouvelle-Calédonie, soit par l’intermédiaire d’une succursale, soit sans établissement sur place, en se basant notamment sur le contrôle prudentiel effectué par l’ACPR en tant qu’autorité partenaire.
Les conventions avec la Nouvelle-Calédonie
La procédure à suivre concernant la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, les Terres australes et antarctiques françaises et Wallis et Futuna est indiquée à l’article R 322-4 du code des assurances.
Merci de vous rapprocher des autorités locales.
Concernant les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, les institutions de retraite professionnelle supplémentaire, les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire qui souhaitent fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne conformément à l’article R382-4 du code des assurances, sont invités à se rapprocher du Service des Organismes d’Assurances – Passeport Européen
Point d'attention sur les agréments requis pour la couverture des risques « statutaires »
Les garanties de couverture du «risque statutaire» permettent à un employeur public de s'assurer pour le risque lié aux dispositions de la loi n° 83-634 prévoyant que les collectivités territoriales prennent à leur charge le traitement de leurs employés, ainsi que d'autres prestations (capital décès), en cas d'arrêt de travail, invalidité, maternité, décès, risques relevant traditionnellement de la sphère «prévoyance».
Ainsi que précisé dans le rapport annuel 2013 de l’ACPR, l’Autorité considère que l’offre de couverture des risques dits « statutaires », i.e. correspondant à la couverture des collectivités territoriales contre les risques de type « prévoyance » touchant leurs agents qu’elles devraient indemniser, requiert pour les organismes d’assurance agréés en France des agréments dans les branches non-vie 1 (accident) et 2 (maladie) ainsi qu’en branche vie.
EIOPA, saisie pour médiation par l’ACPR en juin 2017, vient d’adopter le 29 juin 2018 une opinion confirmant que la couverture de risques statutaires (En version française : Opinion EIOPA) requiert des agréments en branches 1 et 2 (accident et maladie) ainsi que, si le risque couvert inclut des risques décès, en branche vie.
Cette opinion s’applique également pour les offres de couverture sur des « risques statutaires » émises par des organismes opérant en France dans le cadre de la liberté d’établissement ou de la libre prestation de service, dont l’agrément relève de l’autorité compétente de l’État membre d’origine..
L’opinion d’EIOPA précise que la position retenue en matière de branche d’agrément n’est applicable qu’aux nouveaux agréments. S’agissant des agréments accordés précédemment, les autorités d’origine et d’accueil doivent coopèrer afin de s’assurer que les organismes disposent de suffisamment d’expertise pour fournir des activités en libre prestation de services ou d’établissement.
Mis à jour le : 08/03/2021 13:36