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Réglementation européenne

Règlement et directive sur les entreprises d'investissement - IFR/IFD

Le nouveau régime prudentiel des entreprises d'investissement est constitué du règlement (UE) n° 2019/2033 (IFR) et de la directive (UE) n° 2019/2034 (IFD), tous deux publiés le 5 décembre 2019 au JOUE. Ils sont entrés en application le 26 juin 2021. Le règlement IFR et les dispositions transposées de la directive IFD sont applicables à partir du 26 juin 2021. La directive IFD a été transposée en France par l'ordonnance 2021-796 du 23 juin 2021 et le décret 2021-941 du 15 juillet 2021.

Le cadre prudentiel des entreprises d'investissement est complété par un certain nombre de normes techniques, lignes directrices et recommandations publiées par l'Autorité bancaire européenne (ABE).

 

Objectifs et contenu du paquet législatif

Le paquet législatif IFR/IFD définit les exigences prudentielles et des mesures de surveillance adaptées au profil de risque et au modèle d'entreprise des entreprises d'investissement pour garantir que les entreprises autorisées à opérer dans l’Union fonctionnent sur une base financière saine et soient gérées de manière ordonnée, notamment dans le meilleur intérêt de leurs clients, tout en assurant la stabilité financière. Il établit à cette fin, des exigences en matière de fonds propres, de niveaux de capital minimum, de risque de concentration, de liquidité, de déclaration et de publication. Il s’applique individuellement à toutes les entreprises d’investissement qui ne sont pas d’importance systémique. Auparavant, Ces entreprises étaient soumises à des exigences prudentielles calquées sur celles du secteur bancaire.

 

Classification des entreprises d'investissement

Le cadre IFR/IFD introduit un régime de surveillance proportionné grâce à une catégorisation des entreprises d'investissement et à une adaptation des règles en fonction de la taille, des activités et des risques de chaque entreprise :

  • Les entreprises d'investissement les plus grandes et les plus complexes (dites de « classe 1 ») sont intégrées à la nouvelle définition d’établissement de crédit à l’article 4.1(1) du règlement (UE) n° 575/2013 (CRR), en raison de leur importance systémique et sont tenues en France, d'obtenir un agrément d’établissement de crédit et d’investissement (Article 8 bis de la directive (UE) n° 2013/36/UE (CRD) et article L.516-1 du Code monétaire et financier (CMF)). En application du règlement MSU (EU) n° 1024/2013 et du règlement-cadre MSU (EU) n° 468/2014, elles sont supervisées par la BCE.
     
  • D’autres types d'entreprises d'investissement grandes et complexes (dites de « classe 1 bis ») sont également traitées comme des Établissements (article 2.5 de CRR) et appliquent la CRD dès lors que leur taille ou leurs activités présentent des risques pour la stabilité (article 1.2 d’IFR) ou sur base volontaire (opt-in en application de l’article 1.5 de IFR). Ces dernières se distinguent néanmoins des entreprises de la classe 1 en ce sens qu’elles restent sous supervision nationale et conservent leur statut d’entreprise d’investissement.
     
  • Les autres entreprises d'investissement non systémiques (dites "de classe 2") appliquent toutes les exigences prudentielles du nouveau régime. Pour tenir compte des risques plus élevés posés par des entreprises d’investissement, l’exigence minimale de fonds propres applicable à ces entreprises de classe 2 doit être la plus élevée des exigences de fonds propres suivantes: l’exigence de capital minimum permanent, ou un quart de leurs frais généraux fixes de l’année précédente, ou la somme des exigences qui leur sont applicables en vertu de l’ensemble des facteurs de risque adaptés aux entreprises d’investissement (ci-après dénommés «facteurs K») qui détermine les fonds propres par rapport aux risques dans les domaines d’activité spécifiques des entreprises d’investissement.
     
  • Les petites entreprises d'investissement non interconnectées (dites "de classe 3"), qui remplissent les conditions de l'article 12 de l'IFR sont soumises à des exigences prudentielles grandement simplifiées. Afin d’assurer une application simple de l’exigence minimale de fonds propres qui leur est applicable, elles devraient avoir des fonds propres correspondant à la plus élevée des exigences suivantes: leur exigence de capital minimum permanent, ou un quart de leurs frais généraux fixes mesurés sur la base de leur activité de l’année précédente. Celles qui préfèrent faire preuve d’une plus grande prudence pour éviter les effets de seuil en cas de reclassification ne devraient pas être empêchées de détenir des fonds propres au-delà des exigences du présent règlement ni d’appliquer des mesures plus strictes que celles exigées par le présent règlement.

Mis à jour le : 02/11/2022 16:56