Ajustement égalisateur
Utilisation de l’ajustement égalisateur (Matching Adjustment)
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Présentation de la mesure
Les organismes d'assurance et de réassurance peuvent, après autorisation, appliquer un ajustement égalisateur de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente pour calculer la meilleure estimation d'un portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance vie, y compris les rentes découlant de contrats d'assurance ou de réassurance non-vie.
Peuvent bénéficier de cette mesure les portefeuilles d’assurance répondant aux critères énoncés à l’article 77 b) de la Directive 2009/138/EC (Solvabilité II). Ils doivent notamment faire l’objet d’une gestion d’actifs séparée du reste de l’organisme et permettre une réplication des flux de passifs par les produits de taux composant le portefeuille d’actifs.
Cette mesure n’est pas compatible avec l’application de la mesure transitoire sur les taux, ni avec l’utilisation de la correction pour volatilité (« Volatility Adjustment »).
Références réglementaires
L’ajustement égalisateur est défini à l’article L. 351-4 du code des assurances, applicable aux organismes des trois codes, qui transpose les articles 77 b) et 77 c) de la Directive 2009/138/CE, dite « Solvabilité II ».
Ces dispositions sont complétées par les articles 52, 53 et 54 du règlement délégué (UE) n°2015/35, dit « niveau 2 ».
Enfin, la procédure d’approbation est précisée par le règlement d'exécution (UE) 2015/500 définissant les normes techniques d’exécution ou « ITS » relatives aux procédures à suivre pour l'approbation prudentielle de la demande d'ajustement égalisateur.
Contenu du dossier de candidature
Le contenu minimum du dossier de candidature est défini aux articles 2 à 4 du règlement d’exécution mentionné ci-avant.
De manière synthétique, le dossier devra contenir les éléments suivants :
- la documentation permettant de justifier le respect des critères concernant le portefeuille d’actifs, dont notamment :
- une démonstration de la conformité avec les exigences du paragraphe 1 a) de l’article 77 (b) de la directive ;
- une description ligne à ligne du portefeuille d’actifs concerné par la demande ;
- la documentation permettant de justifier le respect des critères concernant le portefeuille de passifs d’assurance, dont notamment :
- une démonstration de la conformité avec les exigences du paragraphe 1 d), e), g) et j) de l’article 77 (b) de la directive ;
- en cas de sensibilité au risque de mortalité, une démonstration que la meilleure estimation n’augmente pas de plus de 5% en cas d’application du scénario précisé à l’article 52 du règlement délégué ;
- la documentation permettant de justifier le respect des critères concernant l’adossement des flux d’actifs et de passif et la gestion du portefeuille concerné, dont notamment :
- une démonstration de la conformité avec les exigences du paragraphe 1 b) et c) de l’article 77 (b) de la directive ;
- une démonstration de la prise en compte de la disponibilité réduite des fonds propres du portefeuille et de l’application de l’article 81 du règlement délégué ;
- une démonstration de la prise en compte de la réduction de l’effet de diversification dans le calcul du SCR ;
- la documentation confirmant la bonne application du paragraphe 3 de l’article 77 (b) de la directive ainsi que les éléments exigés par les articles 44 (2) et 45 (2) (a) de la directive ;
- la documentation expliquant de manière détaillée le processus de calcul décrit dans l’article 77 c) de la directive et utilisé pour déterminer l’ajustement égalisateur.
Procédure
Les dossiers doivent être transmis par voie postale à l’adresse ci-après, et parallèlement par voie électronique à la brigade de contrôle en charge de l’organisme :
Secrétariat général de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Brigade de contrôle des organismes d’assurance
75436 Paris Cedex 09
L’ACPR se prononcera sur l’autorisation dans un délai maximal de 6 mois à compter de la date de réception du dossier complet.
Conséquences pour le groupe
Si l’organisme utilisant ce dispositif appartient à un groupe, les comptes combinés ou consolidés du groupe s’établissent sur la base des comptes individuels après l’application de la mesure, sans que le groupe ne soit tenu de solliciter la même autorisation. Le groupe est néanmoins soumis aux exigences de reporting relatives à l’utilisation de cette mesure.
Mis à jour le : 07/06/2018 15:11