Clauses de remboursement automatique
Tout élément de fonds propres de base n’est remboursable ou rachetable qu’au choix de l’entreprise d’assurance ou de réassurance émettrice. Par conséquent, les éléments de fonds propres qui incluent des clauses contractuelles de remboursement ou rachat automatique en cas de survenance d’un événement extérieur (par exemple, une modification future de l’environnement comptable, réglementaire ou fiscal) ne peuvent être admis en couverture des exigences de capital.
Clauses de remboursement optionnel
Quelle que soit la date à laquelle il intervient (dans les 5 premières années suivant la date d’émission du titre ou au-delà), le remboursement ou rachat d'un élément de fonds propres de base à partir du produit de l'émission d'un nouvel élément de fonds propres de base de qualité au moins égale n'est pas considéré comme un remboursement ou un rachat, dès lors que celui-ci est soumis à l’accord préalable de l’autorité de contrôle (cf. article 71(2) du Règlement délégué). Le contrat d’émission de l’élément de fonds propres pourra utilement rappeler ces dispositions réglementaires.
- Durant les 5 premières années suivant la date d’émission du titre
Les évolutions défavorables de l’environnement comptable, réglementaire ou fiscal, circonstances pouvant générer une option de remboursement ou rachat ("early call", "tax call" ou "regulatory call"), ne permettent pas de déroger aux délais minima avant remboursement ou rachat fixés par la règlementation en assurance. Ainsi par exemple, toute clause prévoyant un remboursement ou rachat anticipé pouvant intervenir durant les cinq premières années après l’émission, y compris à la suite d’un événement comptable, réglementaire ou fiscal, conduit à ne pas admettre l’élément en couverture des exigences de capital.
- Plus de 5 ans après la date d’émission du titre
Sous certaines conditions, tout élément de fonds propres de base peut inclure des clauses contractuelles d’options de remboursement ou rachat à compter de cinq à partir de la date d’émission.
Parmi ces clauses, certaines prévoient que si le remboursement ou rachat n’est pas effectué, alors l’émetteur doit prendre en charge l’éventuel surcoût subi par l’investisseur en raison d’une modification de la fiscalité (clause de "gross-up fiscal"). Dans la majorité des cas, l’ACPR considère que ces clauses ne sont pas susceptibles de causer l’insolvabilité de l’organisme ou d’en accélérer le processus, et donc qu’elles ne font en principe pas obstacle à l’admission de cet élément de fonds propres à la couverture des exigences de capital (MCR et SCR). Néanmoins, ces options de remboursement ou rachat liées à une clause de gross-up sont considérées par l’ACPR comme des incitations à rembourser.
D’une façon générale, les clauses générant une incitation à rembourser considérée comme non limitée empêchent l’admissibilité de l’élément de fonds propres en couverture de l’exigence de capital de solvabilité requis de l’entreprise d’assurance ou de réassurance.
A l’inverse, si l’incitation à rembourser est considérée comme limitée, l’élément pourra être admis si la clause est conforme aux principes suivants :
- Pour un élément de fonds propres de niveau 1 (tier 1) : qu’à la condition que le remboursement ou rachat, quelle que soit la date à laquelle il intervient, soit effectué grâce au produit de l’émission d’un élément de fonds propres de qualité au moins égale ;
- Pour un élément de fonds propres de niveau 2 (tier 2) : qu’à la condition que le remboursement ou rachat, s’il survient durant les 10 premières années suivant l’émission, soit effectué grâce au produit de l’émission d’un élément de fonds propres de qualité au moins égale.
Dans le cadre d’une demande d’approbation d’un remboursement/ou rachat, l’ACPR s’assurera que l’opération est conforme au respect de ces conditions.
Les éléments de fonds propres pour lesquels la disposition transitoire prévue à l’article R. 351-27 du code des assurances s’applique (grandfathering) sont éligibles à la couverture du SCR de l’entreprise sans qu’il soit nécessaire que les clauses contractuelles respectent les principes précédemment évoqués.