En savoir plus sur les dérogations au monopole bancaire : quelques illustrations

Les dérogations au monopole bancaire sont énumérées aux articles L. 511-6 et L. 511-7 du Code monétaire et financier.

 

1. Cas des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique :

Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique peuvent octroyer des crédits dans le cadre de leur activité de prestation de services de paiement mentionnés au service 4° (exécution des opérations de prélèvements, des opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ou encore virements, associés à une ouverture de crédit) et au service 5° (émission d'instruments de paiement et/ou l'acquisition d'opérations de paiement) du II de l'article L. 314-1 du Code monétaire et financier. Pour cela, ils doivent obligatoirement remplir les trois conditions suivantes (articles L. 522-2 et L. 526-2 du Code monétaire et financier) :

a) Le crédit a un caractère accessoire et est octroyé exclusivement dans le cadre de l'exécution d'opérations de paiement. Autrement dit, si un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique souhaite octroyer des crédits, il devra être agréé pour les services 4° et 5° de l’article L. 314-1 susvisé (un agent mandaté par un EP ou un EME pour exercer pour son compte, dans la limite de son agrément, les activités de services de paiement ne peut pas octroyer de crédits en son nom*). Le caractère accessoire implique, quant à lui, que l’établissement ne pourra octroyer de crédits qu’à ses clients / utilisateurs dans le cadre de la fourniture de services de paiement.

* Il pourra néanmoins commercialiser une carte de paiement à débit différé.

Par exemple :

  • Un établissement de paiement peut fournir des cartes de paiement à débit différé à ses clients ;
  • Un établissement de paiement qui collecte les paiements pour un marchand qui est donc son client/son utilisateur de ses services de paiement (fourniture du service d’acquisition d’opérations de paiement) ne peut octroyer de crédits aux clients de ce marchand car aucun service de paiement n’est fourni à ces derniers.

b) Le délai de remboursement du crédit ne peut excéder 12 mois ;

c) Le crédit n'est pas octroyé sur la base des fonds reçus ou détenus par l'établissement en vue d'exécuter des opérations de paiement (il est donc octroyé sur les fonds propres de l’établissement).

Service de paiement 4° de l’article L. 314-1 du Code monétaire et financier

Exemples de cas d’usage  

Exécution des opérations de paiement associées à une ouverture de crédit :

a. Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement

b. Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire

c. Les virements, y compris les ordres permanents

Offre de crédit associée à un paiement, facilité de paiement associée à l’exécution d’une opération de paiement, quel que soit le moyen de paiement utilisé, crédit du compte de paiement alors que les fonds prélevés ne sont pas encore reçus.

Les services 4a, 4b et 4c sont en miroir des services 3a, 3b et 3c. Ils sont exécutés sur la base d’une ligne de crédit ouverte par l’opération de paiement elle-même (voir schémas à la question 3 « j’ouvre des comptes et fournis des cartes de paiement »).

 

Pour aller plus loin :

Formulaires pour les domaines bancaires, financiers et de paiement / établissements de paiement / établissements de monnaie électronique

Points d’attention de l’ACPR dans l’instruction des dossiers d’agrément dans les domaines bancaire, financier et des paiements

Guide « Fonds propres »

Contrôle interne

Guide « Formalités, reportings et notifications – domaine bancaire et des paiements »

 

 

2. Cas des plateformes de prêt (financement participatif ou « crowdlending ») :

Il s’agit des personnes physiques ou morales qui octroient des prêts à des fins de financement participatif en ayant recours au service d'un prestataire de services de financement participatif (PSFP) au sens du règlement (UE) 2020/1503 ou d’un intermédiaire en financement participatif (IFP) dans les conditions prévues par l’article L. 548-1 du Code monétaire et financier.

 

Pour aller plus loin :

Devenir prestataire de services de financement participatif (PSFP)

Financement participatif

Notice d’information à destination des intermédiaires en financement participatif

 

3. Cas des sociétés de tiers financement :

La société de tiers-financement qui opère dans le domaine de la rénovation de logement ou d'immeuble d'habitation (article D. 381-9 du Code de la construction et de l'habitation). Est dit société de tiers-financement tout organisme susceptible d'offrir au maître de l'ouvrage un service de tiers-financement (article L. 381-2 du Code de la construction et de l'habitation). Le tiers-financement est caractérisé par l'intégration d'une offre technique, portant notamment sur la réalisation des travaux dont la finalité principale est la diminution des consommations énergétiques, à un service comprenant le financement partiel ou total de ladite offre, en contrepartie de paiements échelonnés, réguliers et limités dans le temps (article L. 381-1 du Code de la construction et de l'habitation). Si la société de tiers-financement octroie des crédits à titre onéreux, elle doit être agréée comme établissement de crédit ou société de financement, ou être autorisée comme société de tiers-financement (articles D. 381-12 du Code de la construction et de l'habitation et L. 511-6, 8 du Code monétaire et financier).

Mis à jour le : 07/02/2024 13:33