1. Dans quelles situations la fourniture de fonds est-elle encadrée ?
L’activité de mise à disposition ou la promesse de mise à disposition de fonds à titre onéreux est une opération de crédit qui, à ce titre, relève du monopole bancaire (article L. 313-1 du Code monétaire et financier et article L. 511-5 du Code monétaire et financier).
- La mise à disposition de fonds vise en premier lieu le prêt de sommes d'argent, mais aussi les délais ou différés de paiement, les découverts, facilités de paiement, avance de fonds ou achat de créances non échues*.
* L’achat de créances non échues à titre habituel, qui permet aux vendeurs de créances de percevoir immédiatement des sommes dont ils étaient créanciers à terme, constitue une opération de crédit (Cass., Crim., 20 février 1984, n° 83-90.738).
- Concernant le caractère onéreux, la réglementation n’exige pas que la rémunération prenne la forme d’intérêts ou qu’elle soit la contrepartie de la mise à disposition des fonds. C’est donc l’activité de crédit ou la mise à disposition de fonds dans son ensemble qui est appréciée. Par exemple, il a été considéré qu’un abonnement mensuel majoré versé par le client à un prestataire en contrepartie de la faculté de bénéficier d’une avance de fonds était un élément de rémunération permettant de qualifier cette activité d’opération de crédit.
Concernant le caractère habituel, la jurisprudence a précisé la notion d’habitude et considère que celle-ci ne débute qu’à partir du second acte et, en matière d’exercice illégal de la profession de banquier, la Cour de cassation exige que les opérations bancaires aient été octroyées à plusieurs personnes.
Le faible montant du crédit proposé n’a pas d’incidence sur la qualification de crédit au sens de l’article L. 313-1 du code monétaire et financier dès lors que le prestataire agit à titre onéreux (L’ACPR rappelle que seuls les professionnels disposant d’un agrément sont autorisés à commercialiser des crédits de faible montant).
La qualification d’opération de crédit au sens de l’article L. 313-1 du Code monétaire et financier (c’est-à-dire l’activité de mise à disposition de fonds à titre onéreux) est indépendante de l’applicabilité des dispositions du code de la consommation.
→ En d’autres termes, si un crédit n’est pas soumis au code de la consommation il peut néanmoins être soumis au Code monétaire et financier.
→ De même, si une opération de crédit entre dans le champ de l’une des exemptions au monopole bancaire prévues aux articles L.511-6 et L.511-7 du Code monétaire et financier, les dispositions du code de la consommation peuvent tout de même s’appliquer.
En savoir plus sur l'applicabilité du code de la consommation
2. Quelques exemples d’activités relevant du monopole du crédit au sens du code monétaire et financier (liste non exhaustive) :
- Proposer au client lors de l’acte d’achat un paiement en plusieurs fois sans frais (également connu sous les termes « Buy Now Pay Later » – « BNPL ») et faire supporter le coût de l’opération soit au client, soit au marchand ou au commerçant (qui reçoit les fonds correspondant au bien ou service vendu).
- Proposer une solution de financement des besoins de trésorerie ou de fond de roulement d’une entreprise moyennant rémunération. Le « Revenu Based Financing » - « RBF », l’affacturage* ou l’affacturage inversé** en sont des illustrations.
* En contrepartie de la cession de ses factures client, le fournisseur est payé immédiatement moyennant paiement d’une commission qui rémunère l’avance de trésorerie.
** L’entreprise cède ses factures fournisseurs à régler, le fournisseur est payé immédiatement et l’entreprise rembourse le payeur du fournisseur avec un différé moyennant le versement de frais.
3. Qui peut fournir du crédit à titre onéreux ?
Seuls les établissements de crédit, les sociétés de financement, et les prestataires de services bancaires en libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des États partie à l’accord sur l’Espace économique européen ( Articles L. 511-21 à L. 511-28 du Code monétaire et financier) peuvent réaliser, à titre habituel, des opérations de crédit (article L. 511-5 du Code monétaire et financier). C’est le « monopole bancaire ».
En savoir plus sur les établissements de crédit
En savoir plus sur les sociétés de financement
- À défaut, vous devez entrer dans le champ de l’une des dérogations listée aux articles L. 511-6 et L. 511-7 du Code monétaire et financier :
En savoir plus sur les dérogations au monopole bancaire : quelques illustrations
4. L’activité qui consiste à proposer des crédits octroyés par un établissement agréé pour mettre à disposition des fonds à titre onéreux nécessite l’adoption du statut d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (« IOBSP »)
L’activité de l’IOBSP consiste à « présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation » (article L. 519-1 du Code monétaire et financier).
L’activité est caractérisée dès lors qu’elle est exercée à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d’avantage économique. Elle comprend par exemple :
- La présentation de l’opération proposée y compris la publicité faite par les intermédiaires sur leur site internet (« présenter »)
- La collecte d’informations sur le client, en particulier sur ses exigences et besoins, sa situation financière (ressources, charges, prêts en cours…) ou tout autre élément permettant l’analyse de sa solvabilité, de ses connaissances et de son expérience en matière de crédit… (« aider à la conclusion »).
En vue de la commercialisation d’opérations de banque, l’IOBSP peut être mandaté soit par le client soit par un établissement de crédit/banque.
La position 2013-P-01 de l’ACPR apporte plus de précisions sur l’application de l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l’ACPR, à l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement.
Pour aller plus loin :
Intermédiaires en opérations de banque
Nota bene : ne pas confondre IOBSP et Indicateur d’affaires Si je mets mes clients en relation avec un établissement de crédit et que j’aide à la conclusion du contrat de prêt (collecte de documents justificatifs par exemple), je dois opter pour le statut d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (« IOBSP »). L’IOBSP effectue des actes préparatoires aux opérations de banque (article L. 519-1 du Code monétaire et financier et article R. 519-1 du CMF). L’IOBSP doit être immatriculé à l’ORIAS. Si l’IOBSP participe à la fourniture des services de paiement, il devra en outre disposer d’un statut d’agent de prestataire de services de paiement (voir la FAQ « Agent de PSP et PSP »). Lorsque je me contente uniquement, contre rémunération (ponctuelle et limitée) ou à titre gratuit, soit d’orienter mes clients vers un prestataire de service de paiement (remise des coordonnées du prestataire de service de paiement ou documents publicitaires sans aide à la conclusion du contrat) soit d’adresser au PSP les coordonnées des clients intéressés, j’ai un rôle d’indicateur d’affaires au sens de l’article R. 519-2, 2° du Code monétaire et financier. |
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