De quel statut relève mon activité ?

Les informations contenues dans cette FAQ «De quel statut relève mon activité » sont uniquement publiées à titre informatif et n’ont pas vocation à être exhaustives, ni à lier l’ACPR dans ses relations avec les personnes soumises à son contrôle. Elles ont pour objet d’apporter les réponses aux questions les plus fréquemment posées par les porteurs de projet « Fintech » concernant les dispositions législatives et réglementaires applicables à leur(s) activité(s). Ces informations sont simplement destinées à aider les porteurs de projet désireux de déposer un dossier de demande d’autorisation auprès de l’ACPR. En aucun cas, elles préjugent de la décision de l’ACPR sur les dossiers individuels.

 

Vision synthétique – autorité de laquelle obtenir votre statut
 

Agrément BCE sur proposition ACPR :

Établissement de crédit

 

Agrément ACPR :

- Société de financement

- Organisme d'assurance

 

Agrément ACPR avec avis Banque de France :

- Établissement de paiement

- Établissement de monnaie électronique

 

Agrément ACPR avec avis de l'AMF :

- Entreprise d'investissement

 

Agrément AMF avec avis de l'ACPR en cas de facilitation d'octroi de prêt :

- Prestataire de service en financement participatif

 

Agrément AMF

- Prestataire de service en financement participatif sans facilitation d'octroi de prêt

- Société de gestion

Enregistrement ACPR :

- Prestataire d'information sur les comptes

- Agent de PSP

 

Exemption d'agrément auprès de l'ACPR avec avis Banque de France :

- Établissement de paiement

- Établissement de monnaie électronique

 

Enregistrement AMF avec avis de l'ACPR :

- Prestataire de services sur actifs numériques

Immatriculation à l'ORIAS :

- Intermédiaire en opérations de banque et services de paiement

- Intermédiaire en financement participatif

- Agent lié

- Conseiller en investissement financier

- Intermédiaire en assurance

 

De quel statut relève mon activité si...

1. Je fournis des fonds à des entreprises ou à des particuliers ? Jj’offre un différé de paiement à mes clients ?

1. Dans quelles situations la fourniture de fonds est-elle encadrée ?

L’activité de mise à disposition ou la promesse de mise à disposition de fonds à titre onéreux est une opération de crédit qui, à ce titre, relève du monopole bancaire (article L. 313-1 du Code monétaire et financier et article L. 511-5 du Code monétaire et financier).

  • La mise à disposition de fonds vise en premier lieu le prêt de sommes d'argent, mais aussi les délais ou différés de paiement, les découverts, facilités de paiement, avance de fonds ou achat de créances non échues*.
    * L’achat de créances non échues à titre habituel, qui permet aux vendeurs de créances de percevoir immédiatement des sommes dont ils étaient créanciers à terme, constitue une opération de crédit (Cass., Crim., 20 février 1984, n° 83-90.738).
     
  • Concernant le caractère onéreux, la réglementation n’exige pas que la rémunération prenne la forme d’intérêts ou qu’elle soit la contrepartie de la mise à disposition des fonds. C’est donc l’activité de crédit ou la mise à disposition de fonds dans son ensemble qui est appréciée. Par exemple, il a été considéré qu’un abonnement mensuel majoré versé par le client à un prestataire en contrepartie de la faculté de bénéficier d’une avance de fonds était un élément de rémunération permettant de qualifier cette activité d’opération de crédit.
     
  • Concernant le caractère habituel, la jurisprudence a précisé la notion d’habitude et considère que celle-ci ne débute qu’à partir du second acte et, en matière d’exercice illégal de la profession de banquier, la Cour de cassation exige que les opérations bancaires aient été octroyées à plusieurs personnes.
     

Le faible montant du crédit proposé n’a pas d’incidence sur la qualification de crédit au sens de l’article L. 313-1 du code monétaire et financier dès lors que le prestataire agit à titre onéreux (L’ACPR rappelle que seuls les professionnels disposant d’un agrément sont autorisés à commercialiser des crédits de faible montant).
 

La qualification d’opération de crédit au sens de l’article L. 313-1 du Code monétaire et financier (c’est-à-dire l’activité de mise à disposition de fonds à titre onéreux) est indépendante de l’applicabilité des dispositions du code de la consommation.

→ En d’autres termes, si un crédit n’est pas soumis au code de la consommation il peut néanmoins être soumis au Code monétaire et financier.

→ De même, si une opération de crédit entre dans le champ de l’une des exemptions au monopole bancaire prévues aux articles L.511-6 et L.511-7 du Code monétaire et financier, les dispositions du code de la consommation peuvent tout de même s’appliquer.
 

En savoir plus sur l'applicabilité du code de la consommation

 

 

2. Quelques exemples d’activités relevant du monopole du crédit au sens du code monétaire et financier (liste non exhaustive) :

  • Proposer au client lors de l’acte d’achat un paiement en plusieurs fois sans frais (également connu sous les termes « Buy Now Pay Later » – « BNPL ») et faire supporter le coût de l’opération soit au client, soit au marchand ou au commerçant (qui reçoit les fonds correspondant au bien ou service vendu).
  • Proposer une solution de financement des besoins de trésorerie ou de fond de roulement d’une entreprise moyennant rémunération. Le « Revenu Based Financing » - « RBF », l’affacturage* ou l’affacturage inversé** en sont des illustrations.
    * En contrepartie de la cession de ses factures client, le fournisseur est payé immédiatement moyennant paiement d’une commission qui rémunère l’avance de trésorerie.
    ** L’entreprise cède ses factures fournisseurs à régler, le fournisseur est payé immédiatement et l’entreprise rembourse le payeur du fournisseur avec un différé moyennant le versement de frais.

 

 

3. Qui peut fournir du crédit à titre onéreux ?

Seuls les établissements de crédit, les sociétés de financement, et les prestataires de services bancaires en libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des États partie à l’accord sur l’Espace économique européen ( Articles L. 511-21 à L. 511-28 du Code monétaire et financier) peuvent réaliser, à titre habituel, des opérations de crédit (article L. 511-5 du Code monétaire et financier). C’est le « monopole bancaire ».
 

En savoir plus sur les établissements de crédit
 

En savoir plus sur les sociétés de financement
 


En savoir plus sur les dérogations au monopole bancaire : quelques illustrations

 

 

4. L’activité qui consiste à proposer des crédits octroyés par un établissement agréé pour mettre à disposition des fonds à titre onéreux nécessite l’adoption du statut d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (« IOBSP »)

L’activité de l’IOBSP consiste à « présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation » (article L. 519-1 du Code monétaire et financier).
 

L’activité est caractérisée dès lors qu’elle est exercée à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d’avantage économique. Elle comprend par exemple :
 

  • La présentation de l’opération proposée y compris la publicité faite par les intermédiaires sur leur site internet (« présenter »)
     
  • La collecte d’informations sur le client, en particulier sur ses exigences et besoins, sa situation financière (ressources, charges, prêts en cours…) ou tout autre élément permettant l’analyse de sa solvabilité, de ses connaissances et de son expérience en matière de crédit… (« aider à la conclusion »).
     

En vue de la commercialisation d’opérations de banque, l’IOBSP peut être mandaté soit par le client soit par un établissement de crédit/banque.
 

La position 2013-P-01 de l’ACPR apporte plus de précisions sur l’application de l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l’ACPR, à l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement.

 

Pour aller plus loin :
 

Intermédiaires en opérations de banque
 

Foire aux questions IOBSP
 

Nota bene : ne pas confondre IOBSP et Indicateur d’affaires
 

Si je mets mes clients en relation avec un établissement de crédit et que j’aide à la conclusion du contrat de prêt (collecte de documents justificatifs par exemple), je dois opter pour le statut d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (« IOBSP »). L’IOBSP effectue des actes préparatoires aux opérations de banque (article L. 519-1 du Code monétaire et financier et article R. 519-1 du CMF). L’IOBSP doit être immatriculé à l’ORIAS.
 

Si l’IOBSP participe à la fourniture des services de paiement, il devra en outre disposer d’un statut d’agent de prestataire de services de paiement (voir la FAQ « Agent de PSP et PSP »).
 

Lorsque je me contente uniquement, contre rémunération (ponctuelle et limitée) ou à titre gratuit, soit d’orienter mes clients vers un prestataire de service de paiement (remise des coordonnées du prestataire de service de paiement ou documents publicitaires sans aide à la conclusion du contrat) soit d’adresser au PSP les coordonnées des clients intéressés, j’ai un rôle d’indicateur d’affaires au sens de l’article R. 519-2, 2° du Code monétaire et financier.


En savoir plus sur les textes utiles en LCB-FT

2. J’encaisse des fonds et les reverse à une tierce personne ?

1. Comment savoir si j’effectue de l’encaissement pour compte de tiers ?

Dès lors que les sommes encaissées sur un compte ne constituent pas le versement d’un paiement dont je suis le seul bénéficiaire (par exemple : paiement du prix de vente d’un service que je fournis, paiement d’une commission qui m’est due, etc.) et que j’ai l’obligation de reverser tout ou partie de cette somme à un tiers bénéficiaire du paiement, j’interviens dans le cadre de l’exécution d’une opération de paiement entre le payeur et le bénéficiaire du paiement.

Pour qu’il y ait encaissement pour compte de tiers, il faut donc :

  • qu’il y ait « encaissement de fonds », ce qui est le cas chaque fois que des fonds sont collectés ou réceptionnés sur un compte ouvert en mon nom auprès d’un prestataire de services de paiement (« PSP ») ou d’un émetteur de monnaie électronique ;
  • que tout ou partie de ces fonds soient encaissés « pour le compte d’un tiers », ce qui est le cas lorsque je reçois ces fonds dans le but de les reverser à leur véritable bénéficiaire.
     

Quelques illustrations :

  • Les places de marché sur Internet, qui mettent en relation un acheteur et un vendeur et qui interviennent comme « intermédiaire de confiance » pour sécuriser et fluidifier l’opération de paiement. La place de marché reçoit le paiement de l’acheteur (qu’elle reverse au vendeur) d’un bien qu’elle ne vend pas, dont elle n’est pas propriétaire, qu’elle n’a pas dans ses stocks et qu’elle n’expédie pas.
    N.B. : l’activité d’encaissement de fonds pour le compte d’un marchand localisé en dehors de l’Union Européenne relève uniquement de la règlementation du pays où ce marchand opère.
     
  • Les organismes de tiers payant qui collectent auprès des assurés ou de leurs employeurs les cotisations dues aux Assureurs Maladie Complémentaires (ACM) et règlent pour le compte des AMC le prix des prestations ou produits de santé du à un professionnel de santé.
     
  • Les programmes de fidélisation ou de cashback dès lors qu'ils impliquent l’encaissement des fonds rétrocédés par les marchands pour le compte du client.
     
  • Transmission de fonds.
     

Lorsque j’encaisse des fonds pour compte de tiers, cela n’implique pas systématiquement l’ouverture de comptes de paiement au nom de mes clients.

 

 

2. Quelle qualification juridique retenir pour l’activité d’encaissement pour compte de tiers ?

L’encaissement de fonds pour compte de tiers désigne une activité et ne constitue pas, en tant que telle, une qualification juridique. La détermination du ou des services dont relève cette activité dépendra de la manière dont l’activité est organisée dans la chaîne de paiement.
 

De quels services de paiement peut relever l’activité d’encaissement pour compte de tiers ?
 

Le modèle classique d’encaissement de fonds pour compte de tiers ou d’acquisition des paiements (marketplace, plateforme de financement participatif, etc.) comprend le service 5 « acquisition d’opérations de paiement » et le service 3c (« virement ») :

 

Service de paiement 5°

de l’article L. 314-1 du Code monétaire et financier
Exemples de cas d'usage

5a - Acquisition d’opérations de paiement : Acceptation et traitement des opérations de paiement pour le compte du bénéficiaire*, de telle sorte que les fonds soient transférés au bénéficiaire.

*Le prélèvement étant un service exécuté pour le compte du bénéficiaire qui emporte déjà l’encaissement des fonds, il n’est pas visé par ce service de paiement.

Acceptation et encaissement des fonds pour le compte du bénéficiaire du paiement (un vendeur sur une place de marché par exemple), que l’opération soit effectuée par carte ou tout autre dispositif similaire, virement, etc.

Remarque : le service 5a inclut notamment l’émission d’une carte de paiement. Cependant, la définition de l’instrument de paiement (L. 133-4 du CMF) étant plus large, cette dernière peut inclure d’autres dispositifs de paiement.
 

La mise à disposition des fonds implique que le montant de l’opération de paiement soit disponible pour le bénéficiaire immédiatement après que ces fonds ont été crédités sur le compte du PSP.

 

Service de paiement 3°

de l’article L. 314-1 du Code monétaire et financier
Exemples de cas d'usage

Exécution d’opérations de paiement associées à un compte de paiement*

*Un compte de paiement est un compte détenu au nom d'une ou de plusieurs personnes, utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement (article L. 314-1,I du Code monétaire et financier).

Paiements par carte ou au moyen d’un dispositif similaire, virements et prélèvements.

3c - Virement : service de paiement fourni par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement du payeur et consistant à créditer, sur la base d’une instruction du payeur, le compte de paiement d’un bénéficiaire par une opération ou une série d’opérations de paiement réalisées à partir du compte de paiement du payeur.

Exécution de virement par le débit du compte de paiement, exécution des opérations de paiement précitées sur une base récurrente ou unitaire. Par exemple, lorsque le vendeur obtient le reversement des fonds disponibles sur son compte ouvert de la place de marché par virement sur son compte de paiement.

Illustration du service 3c « virement »
 


Le modèle d’activité consistant à transférer des fonds vers un pays étranger (hors zone euro) comprend le service 6 de « transmission de fonds » :
 

Service de paiement 6°

de l’article L. 314-1 du Code monétaire et financier
Exemples de cas d'usage

Transmission de fonds : service de paiement pour lequel les fonds sont reçus d’un payeur, sans création de comptes de paiement au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire, et/ou pour lequel de tels fonds sont reçus pour le compte du bénéficiaire et mis à la disposition de celui-ci*.

*À noter que l’agrément simplifié ne permet pas d’exécuter des opérations de transfert de fonds

Transmission de fonds sans recours à un compte de paiement.

Illustration du service 6 « transmission de fonds »
 


Remarques :
 

Ce service est fourni à la seule fin de transférer des fonds du payeur vers le bénéficiaire sans création de compte de paiement.
 

L’absence de compte de paiement ne signifie pas que cette opération ne peut être exécutée qu’à partir d’un paiement en espèces.
 

En effet, rien ne s'oppose à ce que les fonds soient versés par le payeur au PSP transmetteur au moyen d'une opération de paiement par carte ou d'un virement. Rien ne s’oppose également à ce que les fonds soient mis à disposition du bénéficiaire via le correspond local du PSP transmetteur.

Lorsque le PSP transmetteur de fonds recourt à ou plusieurs partenaires locaux, les dispositions sur la correspondance bancaire transfrontalière s’appliquent généralement. Pour plus de détails, voir les Principes d’application sectoriels sur la correspondance bancaire élaborés par l’ACPR PAS.

 

 

3. Qui peut exercer une activité d’encaissement pour compte de tiers ?

  • Les prestataires de services de paiement (« PSP »)

La fourniture à titre de profession habituelle de services de paiement est réservée aux seuls prestataires de services de paiement qui sont : les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de crédit (article L. 521-1 du Code monétaire et financier).
 

Nota bene : les établissements de paiement agréés uniquement pour fournir le service d’initiation de paiement ainsi que les prestataires de service d’information sur les comptes (PSIC ou « agrégateur ») ne peuvent pas procéder à de l’encaissement pour compte de tiers.
 

En savoir plus sur les établissements de crédit
 

En savoir plus sur les établissements de monnaie électronique et la monnaie électronique
 

En savoir plus sur les établissements de paiement
 

  • Les agents mandatés par un PSP

Un agent est un mandataire qui n’a pas besoin d’être agréé par l’ACPR, mais qui doit faire l’objet d’un enregistrement obligatoire auprès de l’ACPR.


En savoir plus sur les agents de PSP
 

  • Quelques régimes d'exception

- Certaines professions sont autorisées par des textes sectoriels spécifiques à encaisser des fonds pour compte de tiers. C’est le cas notamment des avocats, des notaires, des agents immobiliers, des intermédiaires en assurance, des intermédiaires en opérations de banque et services de paiement (IOBSP) ou encore des agents de voyage.
 

- L’exception dite « agent commercial » (3° du III de l’article L. 314-1 du Code monétaire et financier). Ce régime permet à un intermédiaire d’encaisser des fonds pour le compte de tiers sous réserve du respect des trois conditions suivantes (conditions cumulatives) :
 

• Il intervient dans la réalisation d’une opération de vente ou d’achat de biens ou de services ;
 

• Il agit pour le compte du payeur ou du bénéficiaire uniquement ; et
 

• Il a la capacité de négocier ou de conclure le contrat de vente pour le compte du mandant.
 

Les plateformes mettant en relation des acheteurs et des marchands n’ont généralement pas la capacité de négocier ou de conclure un contrat de vente. Elles ne peuvent donc pas être des agents commerciaux si elles se bornent à fournir des services de paiement sans agir, soit pour le compte du payeur soit pour celui du bénéficiaire, pour négocier ou conclure le contrat de vente.
 

- Certains modèles d’affaires peuvent bénéficier d’une exemption d’agrément pour la fourniture de moyens de paiement utilisés au sein d’un réseau limité d’accepteurs ou pour l’acquisition d’un éventail limité de biens ou de services. La position 2022-P-01 de l’ACPR apporte plus de précisions sur les notions « d’éventail limité de biens et services » et « de réseau limité d’accepteurs ».
 

En savoir plus sur le régime d'exemption d'agrément
 

En savoir plus sur les textes utiles en matière de LCB-FT

3. J’ouvre des comptes ? Je fournis des cartes de paiement ?

1. Qu’implique une ouverture de compte ?

Seul le statut d’établissement de crédit permet de recevoir des fonds remboursables du public, c’est-à-dire des fonds recueillis auprès d'un tiers, notamment sous la forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte moyennant une obligation de restitution (article L. 312-2 du Code monétaire et financier).
 

Toutefois, les statuts d’établissement de paiement (EP) et d’établissement de monnaie électronique (EME) permettent d’ouvrir des comptes de paiement.
 

Ces comptes sont exclusivement utilisés pour des opérations de paiement (article L.522-4 du Code monétaire et financier). Ils ne peuvent comporter que des fonds affectés à de futures opérations de paiement (II de l’article L. 522-17 du Code monétaire et financier).
 

Les fonds inscrits sur un compte de paiement font l’objet d’une protection (voir point F de la fiche Points d’attention de l’ACPR dans l’instruction des dossiers d’agrément dans les domaines bancaire, financier et des paiements).
 

L’exécution des paiements par chèques, billets à ordre, lettres de change ne sont pas autorisés.
 

L’ouverture de comptes de paiement est souvent associée à l’émission d’instruments de paiement (carte de paiement par exemple) ou l’exécution d’opérations de paiement (prélèvement, paiement par carte ou virement).
 

À savoir sur l’IBAN (identifiant du compte) :
 

Un code IBAN est composé de deux lettres indiquant le pays de l’établissement, puis de deux chiffres qui servent de clé de contrôle et enfin de 23 caractères dont 5 chiffres pour le code de la banque (le code établissement ou code interbancaire dit « CIB »), 5 chiffres pour le code guichet de l’agence bancaire, 11 caractères correspondant au numéro de compte et 2 chiffres pour la clé RIB.
 

La possibilité d’ouvrir des comptes avec un IBAN français est conditionnée par la possibilité de se voir remettre un code établissement/CIB et de pouvoir déclarer l’ouverture de guichets en France.
 

Le code établissement / CIB est attribué par l’ACPR lors de l’agrément ou lors de la déclaration de libre établissement C’est l’ACPR qui le communique à la Banque de France. Les EP et EME fournissant des services de paiement agréés par l’ACPR peuvent avoir un IBAN.  
 

Si un établissement agréé dans un autre état membre opère en France dans le cadre de la libre prestation de service, il ne pourra pas bénéficier d’un IBAN français.
 

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et le Comité national des paiements scripturaux (CNPS) rappellent que les virements et les prélèvements doivent être acceptés, par les créanciers et émetteurs de factures, vers et depuis tous les comptes de la zone SEPA sans discrimination résultant des identifiants de compte bancaire de particuliers /IBAN (CP-CNPS-DGCCRF.PDF (economie.gouv.fr)).

 

 

2. De quels services de paiement relève l’activité d’ouverture de comptes ou de fourniture de cartes de paiement ?

 La détermination du ou des services de paiement dont relève cette activité dépendra de la manière dont l’activité est organisée dans la chaîne de paiement. Il est donc important de bien identifier les différentes qualifications de services qui trouveront à s’appliquer. Quelques exemples :

Services de paiement 1° et 2°

de l’article L. 314-1 du Code monétaire et financier
Exemples de cas d'usage
Services permettant de verser ou retirer des espèces sur un compte de paiement ainsi que les opérations de gestion d’un tel compte.Dépôt et retrait d’espèces au guichet ou via un DAB/GAB.

Illustration du service 1 « versement d’espèces » et du service 2 « retrait d’espèces »
 

Remarques :

  • La fourniture de ces services ne pourra être qualifiée que si le service de gestion du compte de paiement est également fourni par le PSP à son client.
     
  • Le retrait d’espèces par carte de paiement implique la fourniture d’autres services de paiement par le PSP.
     
  • En pratique, la fourniture de ces services peut être proposée directement par le PSP (en agence, au guichet automatique de banque-GAB ou au distributeur automatique de billets - DAB) ou indirectement par l’intermédiaire d’un agent mandaté à cet effet par le PSP.

 

Service de paiement 3°

de l’article L. 314-1 du Code monétaire et financier
Exemple de cas d'usage

Exécution d’opérations de paiement associées à un compte de paiement*

* Un compte de paiement est un compte détenu au nom d'une ou de plusieurs personnes, utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement.

Paiements par carte ou au moyen d’un dispositif similaire, virements et prélèvements.

3a - Prélèvement : service de paiement visant à débiter le compte de paiement d’un payeur, lorsqu’une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement donné par le payeur au bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou au propre prestataire de services de paiement du payeur.

Génération des fichiers de prélèvement et d’encaissement des paiements exécutés par prélèvement (flux entrants uniquement).
3b - Paiement par carte Exécution des paiements effectués par une carte de paiement.

3c - Virement : service de paiement fourni par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement du payeur et consistant à créditer, sur la base d’une instruction du payeur, le compte de paiement d’un bénéficiaire par une opération ou une série d’opérations de paiement réalisées à partir du compte de paiement du payeur.

Exécution de virement par le débit du compte de paiement, exécution des opérations de paiement précitées sur une base récurrente ou unitaire. Par exemple, lorsque le vendeur obtient le reversement des fonds disponibles sur son compte ouvert de la place de marché par virement sur son compte de paiement.

Remarques :

  • Seul le prélèvement « cash in » est considéré dans le service de prélèvement 3a :
    • L’opération de paiement est initiée par le bénéficiaire du paiement qui donne l’ordre à son PSP d’exécuter cette opération
    • Le payeur donne simplement son consentement au bénéficiaire (sous la forme d’un mandat de prélèvement) pour débiter son compte de paiement
       
  • Les services de paiement 3b et 3c sont initiés par le payeur qui donne un ordre de paiement à son PSP.
     
  • La fourniture du service 3b implique la fourniture préalable du service 5 – Émission d’instrument de paiement.
     

Illustration du service 3a « prélèvement »

Remarque :
 

Qu’est-ce que le « charge back »/demande de « recall » ? :
 

Le payeur peut demander le remboursement du prélèvement pendant une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités lorsque l’autorisation donnée n’indiquait pas le montant exact de l’opération et que celui-ci dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s’attendre compte tenu du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat cadre et des circonstances propres à l’opération.
 

Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, le PSP soit rembourse le montant total de l'opération de paiement, soit justifie son refus de rembourser (article L. 133-25 du Code monétaire et financier).
 

Concrètement, le PSP du bénéficiaire (celui qui a exécuté le prélèvement) va recevoir une demande de recall ou de chargeback de la part du PSP du payeur. Il devra alors débiter le compte du bénéficiaire et renvoyer les fonds au payeur. Il risque donc de devoir supporter des pertes dans le cas où le bénéficiaire ne dispose plus des fonds.

 

Le régime du « recall »/ « chargeback »ne fait pas obstacle au droit pour le payeur de contester les opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées pendant un délai de 13 mois.


Illustration du service 3b « paiement par carte de paiement »




Illustration du service 3c « virement »

 

Service de paiement 5°

de l’article L. 314-1 du Code monétaire et financier
Exemples de cas d'usage

5b - Émission d’instruments de paiement : Émission au profit du payeur d’un instrument de paiement lui permettant d’initier des opérations de paiement*.

* Le virement n’est pas un instrument émis par les prestataires de paiement.
 

Sont considérés comme des moyens de paiement tous les instruments qui permettent à toute personne de transférer des fonds, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé (article L. 311-3 du Code monétaire et financier).

Émission de carte de débit, carte de crédit, ou tout autre dispositif technique permettant d’initier le transfert de fonds (virement, etc.).
Illustration du service 5 « émission d’instruments de paiement et acquisition d’opérations de paiement »

 

 

3. Qui peut procéder à l’ouverture de comptes de paiement et à la fourniture de cartes de paiement ?

Plusieurs statuts sont envisageables. L’obtention d’un statut est un prérequis pour le lancement de votre activité. À défaut, vous seriez dans une situation d’exercice illégal.
 

  • Le statut de prestataires de services de paiement

La fourniture à titre de profession habituelle de services de paiement est réservée aux seuls prestataires de services de paiement qui sont : les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de crédit (article L. 521-1 du Code monétaire et financier).
 

Nota bene : les établissements de paiement agréés uniquement pour fournir le service d’initiation de paiement ainsi que les prestataires de service d’information sur les comptes (PSIC ou « agrégateur ») ne peuvent pas procéder à l’ouverture de compte.
 

En savoir plus sur les établissements de crédit
 

En savoir plus sur les établissements de monnaie électronique et la monnaie électronique
 

En savoir plus sur les établissements de paiement
 

  • Le statut d’agent de PSP

Un agent est un mandataire qui n’a pas besoin d’être agréé par l’ACPR, mais qui doit faire l’objet d’un enregistrement obligatoire auprès de l’ACPR.
 

En savoir plus sur les agents de PSP
 

  • Exemption d'agrément

Certains modèles d’affaires peuvent bénéficier d’une exemption d’agrément pour la fourniture de moyens de paiement utilisés au sein d’un réseau limité d’accepteurs ou pour l’acquisition d’un éventail limité de biens ou de services. La position 2022-P-01 de l’ACPR apporte plus de précisions sur les notions « d’éventail limité de biens et services » et « de réseau limité d’accepteurs ».
 

4. J’accède aux API des banques ? J’initie des ordres pour le compte de mes clients ?

1. Quelle qualification juridique ?

Si vous accédez, via une API, au(x) compte(s) de votre client et que vous analysez ses opérations (par exemple, pour identifier les paiements éligibles au cashback ou pour connaître son budget et ainsi mieux cibler sa capacité d’épargne ou pour mieux évaluer sa solvabilité), cette activité nécessite d’être autorisé à fournir le service d’information sur les comptes visé au 8° du II de l’article L. 314-1 du Code monétaire et financier.
 

Le service d’information sur les comptes (ou agrégation de comptes) est un service en ligne consistant à fournir des informations consolidées concernant un ou plusieurs comptes de paiement détenus par l’utilisateur auprès d’un ou plusieurs prestataires. Ainsi, un client qui détient plusieurs comptes peut les visualiser depuis l’application de l’agrégateur.
 

Le client ne peut transmettre des ordres de virement depuis cette même application que si vous êtes également habilité pour l’initiation de paiement.
 

L’initiation de paiement est un service consistant à transmettre un ordre de paiement à la demande de l'utilisateur de services de paiement et concernant un compte de paiement détenu auprès d'un autre prestataire de services de paiement (PSP). Dans ce cadre, l’utilisateur peut demander à un PSP d’initier une opération de paiement concernant son compte de paiement détenu auprès d’un autre PSP.  Concrètement, le PSP initiateur passe l’ordre sur l’API du PSP teneur de compte de l’utilisateur après avoir recueilli le consentement de celui-ci.
 

Le service d’initiation de paiement n’est possible que si le(s) compte(s) du client est/sont accessible(s) en ligne.
 

 Les services d’initiation de paiement et d’information sur les comptes impliquent que le prestataire ne reçoit à aucun moment les fonds de son client (services 7 et 8 de l’article L. 314-1, II, du Code monétaire et financier).

 

Illustration du service 7 « initiation de paiement »


Illustration du service 8 « information sur les comptes »

 

 

2. Quels sont les statuts possibles ?

Concernant le service d’information sur les comptes (ou agrégation de comptes) : plusieurs statuts sont envisageables. L’obtention d’un statut est un prérequis pour le lancement de votre activité. À défaut, vous seriez dans une situation d’exercice illégal.
 

  • Prestataire de service d’information sur les comptes (« PSIC » ou « agrégateur de comptes »)
  • PSP agréé (EP, EME ou EC)
  • Agent de PSP ou agent de PSIC
     

Le statut de prestataires de service d’information sur les comptes (« PSIC »). Les PSIC sont des personnes physiques ou morales autres que les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement qui fournissent à titre d’activité habituelle le service d’information sur les comptes (service 8° de l’article L. 314-1, II du Code monétaire et financier) à l'exclusion de tout autre service de paiement. Selon l’article L. 522-11-2 du Code monétaire et financier, avant de fournir le service d'information sur les comptes mentionné au 8° du II de l’article L. 314-1 du Code monétaire et financier, les PSIC doivent adresser à l'ACPR une demande d'enregistrement.
 

Les PSIC doivent établir avec leurs clients un contrat (contrat-cadre de services de paiement) comportant un certain nombre d’informations (article L314-12 du Code monétaire et financier) détaillées à l’article 2 de l’arrêté du 29 juillet 2009.
 

Les prestataires fournissant un service d’information sur les comptes ne sont pas assujettis à la LCB-FT au titre de cette activité d’agrégation de comptes.
 

Les autres statuts : PSP (EP, EME ou EC) et agent de PSP
 

En savoir plus sur les établissements de crédit
 

En savoir plus sur les établissements de monnaie électronique et la monnaie électronique
 

En savoir plus sur les établissements de paiement
 

En savoir plus sur les agents de PSP
 

Concernant le service d’initiation de paiement : plusieurs statuts sont envisageables. L’obtention d’un statut est un prérequis pour le lancement de votre activité. À défaut, vous seriez dans une situation d’exercice illégal.
 

  • PSP agréé (EP, EME ou EC)
  • Agent de PSP
     

Les prestataires fournissant un service d’initiation de paiement doivent établir avec leurs clients un contrat (contrat-cadre de services de paiement) comportant un certain nombre d’informations (article L314-12 du Code monétaire et financier) détaillées à l’article 2 de l’arrêté du 29 juillet 2009.
 

Par ailleurs, ils sont assujettis à la réglementation de LCB-FT, mais selon un régime simplifié conformément au 2° de l'article L561-9 du code monétaire et financier.
 

Nota Bene : Dans le cadre de la fourniture du service d’initiation de paiement et de celui d’information sur les comptes, il convient de fournir à l’ACPR le détail du parcours utilisateur (accompagné de captures d’écran) afin de comprendre le rôle de chaque acteur et identifier leur statut (apporteur d’affaires, IOBSP, agent PSP, PSIC/PSIP …).

 

 

3. Quel cadre est applicable aux API dites « DSP2 » ?

Le Règlement délégué 2018/389 de la Commission européenne apporte des précisions sur l’authentification forte et sur les API des établissements gestionnaires des comptes de paiement de vos clients.
 

A la demande des prestataires agréés de services d'initiation de paiement, de services d'information sur les comptes et de services de paiement qui émettent des instruments de paiement liés à une carte, les établissements gestionnaires de comptes mettent gratuitement à disposition une documentation sur leur API. Ces derniers doivent également publier sur leur site internet un résumé de la documentation concernant la procédure à suivre pour utiliser leur API (article 30).
 

En cas de problème dans l’utilisation de l’API d’un établissement gestionnaire de compte de paiement, vous pouvez informer l’ACPR : voir instruction 2023-I-04 et son annexe.
 

Les dispositions relatives à l’authentification forte sont définies aux articles 4 et suivants du Règlement délégué.
 

En savoir plus sur l'authentification forte

 

5. Je fournis des conseils en placements ou en gestion de patrimoine ?

Quels sont les statuts nécessaires pour exercer une activité de conseil en placements ou de conseil en gestion de patrimoine ?

L’activité de conseil en placements ou de conseil en gestion de patrimoine désigne une activité qui ne constitue pas en tant que telle une qualification juridique. Elle couvre un large champ d’activité :
 

1. Si vous souhaitez fournir à votre client des conseils portant sur des instruments financiers (actions, obligations, OPC, EMTN ou instruments financiers tokenisés…), vous avez a le choix entre différents statuts :
 

  • Conseiller en investissements financiers (« CIF »)* ,
  • Entreprise d’investissement (« EI »)**
  • Agent lié.

* Le CIF relève de la supervision de l’AMF

** L’EI relève de la supervision conjointe de l’ACPR et de l’AMF
 

Le statut de CIF visé aux articles L. 541-1 et suivants du Code monétaire et financier  permet de fournir le service de réception-transmission d’ordres uniquement sur les parts ou actions d’OPC conseillées. Conformément à l’article L. 541-4-1 du Code monétaire et financier, les conseillers en investissements financiers sont immatriculés sur le registre unique des intermédiaires en assurance banque et finance (l’ORIAS).

 

Les entreprises d’investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille (qui relèvent de la compétence de l’AMF), sont agréées par l’ACPR conformément à l’article L532-1  du Code monétaire et financier.
 

Nota Bene : lorsque l’ACPR est en charge de l’agrément, l’AMF doit approuver le programme d’activité.

 

Le guide sur les statuts de CIF et d’EI apporte des précisions sur les spécificités de chacun de ces deux statuts.
 

Nota Bene : la frontière entre l’activité de conseil en haut de bilan relevant du service connexe visé au 3 de l’article L. 321-2 du Code monétaire et financier et le service de conseil en investissement visé au 5 de l’article L. 321-1 du même code n’est pas toujours aisée à fixer.
 

La Position 2018-P-01 de l’ACPR relative aux placement non garanti, conseil en investissement et conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle, de fusions et de rachat d'entreprises (ACPR) vous apportera des éléments d’aide à l’analyse de l’objectif poursuivi (patrimonial ou entrepreneurial).


L’agent lié* est défini aux articles L.545-1 et suivants du Code monétaire et financier. Ce statut permet à une personne physique ou morale de fournir, au nom et pour le compte d’un prestataire de services d’investissement (PSI), certains services d’investissement, notamment des conseils personnalisés portant sur des instruments financiers.

* L’agent lié relève de la supervision de l’AMF
 

Le statut d’agent lié implique qu’un mandat soit signé avec un prestataire de services en investissement (PSI), étant entendu qu’un agent lié ne peut avoir qu’un seul et unique mandant.


 

Pour aller plus loin :
 

Exercer une activité de conseiller en investissements financiers (CIF)
 

Entreprise d’investissement
 

Points d’attention de l’ACPR dans l’instruction des dossiers d’agrément dans les domaines bancaire, financier et des paiements
 

Guide « Fonds propres »
 

Contrôle interne
 

Guide « Formalités, reportings et notifications – domaine bancaire et des paiements »
 

Rappel de la réglementation susceptible de s’appliquer aux plateformes Internet d’aide à la décision d’investissement
 


2. Si vos conseils portent sur des contrats d’assurance vie, le statut d’intermédiaire en assurance est nécessaire.



Pour aller plus loin :
 

Foire aux questions Intermédiaires d’assurance
 

Recommandation sur la mise en œuvre de certaines dispositions issues de la directive (UE) 2016/97 sur la distribution d’assurances
 

Recommandation sur le recueil des informations relatives à la connaissance du client pour l’exercice du devoir de conseil et la fourniture d’un service de recommandation personnalisée en assurance vie
 

Recommandation portant sur la commercialisation des contrats d’assurance sur la vie en unités de compte constituées d’instruments financiers complexes


 

3. Si vous souhaitez proposer le placement des fonds de votre client sur des comptes d’épargne bancaire, le statut d’IOBSP est nécessaire dans la mesure où vous êtes notamment amené à présenter les produits sélectionnés.

 


Pour aller plus loin :
 

Intermédiaires en opérations de banque
 

Foire aux questions IOBSP

 

Nota bene : le statut de CIF ou celui d’EI sont cumulables avec le statut d’intermédiaire en assurance.et/ou celui d’IOBSP


4. Si vous souhaitez donner des conseils en crypto actifs :

Question / Réponse « Mon activité me conduit à proposer des services sur crypto-actifs ».
 


5. Si vous souhaitez accéder automatiquement au(x) compte(s) de votre client et ajuster les conseils fournis en fonction de votre analyse de ses comptes.
 

Vous devez alors être autorisé à fournir le service d’information sur les comptes. Si vous souhaitez également permettre à votre client de vous autoriser à transmettre des ordres de paiement depuis l’application que vous lui avez fournie, vous devrez être autorisé à fournir le service d’initiation de paiement.
 

Pour aller plus loin : voir question 4 de la présente FAQ.

6. J’émets des crypto-actifs ?

Les « crypto-actifs », également dénommés communément « jetons » ou « tokens », sont des actifs numériques qui représentent une valeur ou un droit. Ils sont transférés et stockés de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués (DLT), dont la blockchain fait partie (Voir article 3 du Règlement MiCA).
 

Que l’émetteur du crypto-actif soit ou non identifiable (comme par exemple pour le Bitcoin), la réglementation financière s’appliquera aux entités qui proposent des services en lien avec ces crypto-actifs et un enregistrement en tant que prestataire de services sur actifs numériques pourra être nécessaire (voir question 7 de la présente FAQ).
 

Nota bene : le Règlement MiCA (règlement UE 2023/1114) ne s’applique pas aux crypto-actifs qui répondent à la qualification d’instruments financiers, de dépôts (dont les dépôts structurés). La MNBC, les jetons non fongibles (NFT) et la finance totalement décentralisée (sans émetteur ou prestataire de services) sur crypto-actifs sont également exclus du Règlement MiCA.
 

Lorsque l’émetteur du crypto-actif est identifiable, les règles applicables varient selon les caractéristiques des jetons/tokens émis :
 

1. Si les jetons / tokens confèrent à leur détenteur des droits politiques et/ou financiers –à l’instar des valeurs mobilières- ils sont potentiellement qualifiables de security tokens et à ce titre, soumis aux règles applicables aux titres financiers. L’offre au public de tels jetons est une Security Token Offering (STO).
Voir aussi : Etat des lieux et analyse relative à l'application de la réglementation financière aux security tokens

 

Nota bene : Les Security Tokens sont des titres financiers créés directement sur une blockchain pour lever des fonds. Il s’agit donc d’actifs nouveaux.
 

Les Tokenized Securities ou instruments financiers tokenisés représentent sous forme de jeton / token des produits financiers déjà existants (tels que des actions ou obligations).

 

2. Si le jeton/token se réfère à une seule monnaie officielle, il sera qualifié par le Règlement MICA de jeton de monnaie électronique ou e-money token (EMT). On parle également de stable coin monodevise (voir Titre IV du Règlement MiCA).
 

Les jetons de monnaie électronique sont réputés être de la monnaie électronique (Article 48 du Règlement MiCA).
 

L’émetteur de ce type de jeton sera soumis à compter du 29 juin 2024 à un régime proche de la monnaie électronique (article 48-1 du Règlement MiCA) :
 

  • Agrément en tant qu’établissement de crédit ou établissement de monnaie électronique
     
  • Notification à l’ACPR de l’intention d’émettre ce type de jeton et du livre blanc
     

Les fonds reçus par un émetteur en échange d’EMT doivent être ségrégués et investis dans des actifs libellés dans la même monnaie. Les fonds sont ségrégués à hauteur de 30 % minimum, le reste étant investi dans des actifs sûrs, à faible risque, et libellés dans la même monnaie.

Le détenteur d’EMT détient un droit de créance sur l’émetteur.

 

3. Si le jeton/token se réfère à un ou des actifs (panier de devises, actifs ou crypto-actifs), il sera qualifié par le Règlement MiCA de jeton se référant à un ou des actifs ou asset referenced token (ART). On parle aussi de stable coin indexé sur un panier de devises, d’actifs ou de crypto-actifs (voir Titre III du Règlement MiCA).
 

Selon le Règlement MiCA, à compter du 29 juin 2024, l’émission de tels jetons nécessite un agrément (articles 17-1 et 18 du Règlement MICA) :
 

  • Soit d’établissement de crédit et une notification d’émettre ce type de jeton
     
  • Soit un agrément ad hoc pour émettre de tels jetons.


Le livre blanc doit faire l’objet d’une approbation préalable.

Le détenteur d’ART dispose d’un droit de remboursement sur les actifs de la réserve, cette dernière étant soumise à des règles de bonne gestion.
 

Nota bene : lorsque les stable coins (EMT ou ART) se réfèrent à un ou des actifs d’importance significative (article 43 du Règlement MiCA), leurs émetteurs sont soumis à des obligations supplémentaires (article 45 du Règlement MiCA). 


Les émetteurs d’EMT –contrairement aux émetteurs d’ART qui ne sont pas autorisés à fournir de services de paiement sans avoir a minima le statut d’établissement de paiement- peut fournir des services de paiement en relation avec les jetons qu’ils émettent.

4. Les jetons autres que les crypto-actifs exclus du Règlement MICA (voir liste figurant à l’article 2) et autres que les EMT et ART sont qualifiés d’autres crypto-actifs dans le Règlement MICA (tels que les jetons utilitaires ou utility token). Toute offre devra faire l’objet d’un simple enregistrement et d’une notification à l’autorité compétente d’un livre blanc (voir Titre II du Règlement MiCA).


 

Pour aller plus loin :
 

Règlement MiCA
 

Émetteur de crypto-actifs | ACPR (banque-france.fr)
 

Forum Fintech atelier MiCA
 

The EBA publishes governance regulatory products under the Markets in Crypto-Assets Regulation

7. Je propose des services sur crypto-actifs ?

Si vous proposez des services sur des crypto-actifs un enregistrement en tant que prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) est obligatoire si vous souhaitez fournir des services:
 

  • De conservation d’actifs numériques ; et/ou
     
  • D’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal ; et/ou
     
  • D'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques ; et/ou
     
  • L'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques.
     

Pour les nouveaux acteurs, un enregistrement dit « renforcé » est obligatoire à compter du 1er janvier 2024. Ce régime vise à anticiper la transition vers le Règlement européen sur les marchés de crypto-actifs (Règlement MiCA). 
 

Les PSAN ayant obtenu un enregistrement dit « simple » avant le 1er janvier 2024 bénéficient d’une clause de « grand-père » et continuent de bénéficier du cadre applicable avant cette date.
 

Le régime d’agrément optionnel voit également ses exigences renforcées à compter du 1er janvier 2024.
 

Ces évolutions permettront la mise en œuvre d’une procédure simplifiée vers l’agrément PSCA.
 

Les dispositions du Règlement MiCA sur la fourniture de services sur crypto-actifs remplaceront les régimes nationaux existants (telle que la loi PACTE en France) à compter du 1er janvier 2025.
 

Régime transitoire de 18 mois : les PSAN devront obtenir un agrément de PSCA avant le 1er juillet 2026 pour continuer.

 

Schéma récapitulatif :

 

Pour aller plus loin :
 

Obtenir un enregistrement / un agrément PSAN
 

Actifs numériques : l'AMF modifie son règlement général et sa doctrine sur les PSAN en vue de l'enregistrement renforcé et du Règlement MiCA
 

Règlement MICA
 

Forum Fintech atelier MiCA
 

EBA encourages timely preparatory steps towards the application of MiCAR to asset-referenced and electronic money tokens

 

 

Nota bene : le statut de PSAN est cumulable avec celui d’établissement de crédit, de société de financement, d’entreprise d’investissement, d’établissement de paiement et d’établissement de monnaie électronique.

8. Je propose des produits d’assurance ?

Vous souhaitez proposer des contrats d’assurance :
 

  • Si vous portez les risques, le statut d’organisme d’assurance est nécessaire et suppose la délivrance par l’ACPR d’un agrément préalablement au démarrage de vos activités
     
  • Si votre rôle se limite à distribuer des contrats d’assurance sans porter les risques associés aux contrats, un statut d’intermédiaire en assurance suffit.
     

La distribution de contrats d’assurance suppose de respecter toute une série de règles protectrices de la clientèle.

 

Pour aller plus loin :
 

Points d’attention de l’ACPR au cours de l’instruction des dossiers d’agrément des organismes d’assurance[1]
 

Guide « Formalités, reportings et notifications pour les organismes d’assurance »
 

Foire aux questions Intermédiaires d’assurance
 

Recommandation 2024-R-01 du 28 juin 2024 sur la mise en œuvre de certaines dispositions issues de la directive (UE) 2016/97 sur la distribution d’assurances


Recommandation sur le recueil des informations relatives à la connaissance du client pour l’exercice du devoir de conseil et la fourniture d’un service de recommandation personnalisée en assurance vie
 

Recommandation portant sur la commercialisation des contrats d’assurance sur la vie en unités de compte constituées d’instruments financiers complexes
 

Recommandation 2022-R-02 du 14 décembre 2022 sur la promotion de caractéristiques extra-financières dans les communications à caractère publicitaire en assurance vie
 

Recommandation sur la commercialisation des contrats d’assurance-vie liés au financement en prévision d’obsèques 2021-R-01 du 18 février 2021
 

Recommandation sur le libre choix de l’assurance emprunteur souscrite en couverture d’un crédit immobilier 2017-R-01 du 26 juin 2017
 

Recommandation 2014-R-01 du 3 juillet 2014 sur les conventions concernant la distribution des contrats d’assurance vie, modifiée le 6 décembre 2019

Mis à jour le : 23/10/2024 13:07