Délivrance de l'agrément
L’ACPR dispose globalement d'un délai de six mois pour se prononcer à compter de la date de réception d'un dossier complet
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L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose globalement d'un délai de six mois pour se prononcer à compter de la date de réception d'un dossier complet.
- À compter de la réception d'un dossier régulièrement constitué de demande d'agrément, l'absence de réponse au terme du délai de six mois vaut décision implicite de rejet. Si l’autorité de contrôle décide de refuser l'agrément avant la fin du délai de six mois, l'entreprise doit être préalablement mise en demeure de présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Le refus d'agrément est motivé et notifié à l'entreprise qui dispose alors d'un délai de deux mois pour se pourvoir devant le Conseil d'État.
Pour accorder l'agrément, l’Autorité de contrôle se fonde d’une manière générale sur les critères suivants :
- l'honorabilité, la compétence et l'expérience des personnes chargées de conduire ou diriger l’organisme ;
- les moyens administratifs, techniques et financiers dont la mise en œuvre est proposée en adéquation avec le programme d’activité ;
- la répartition du capital et la qualité de l'actionnariat pour les organismes d’assurance constitués sous forme de sociétés anonymes ;
- les modalités de constitution du fonds d'établissement pour les organismes à forme mutualiste ou paritaire (institutions de prévoyance).
S’agissant des organismes d’assurance, l'octroi de l'agrément peut être subordonné au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante. L’ACPR peut refuser l'agrément si elle constate que l'exercice du contrôle pourrait être entravé par l'existence de liens en capital entre la société requérante et d'autres personnes morales ou physiques ou par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un État n'appartenant pas à l'Espace économique européen dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
Textes de référence :
Dispositions | Code monétaire et financier | Code des assurances | Code de la mutualité | Code de la sécurité sociale |
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Délais et refus de l’ACPR | R 321-4 | R 211-3 | R 931-2-2 | |
Avis consultatif | L 612-46 | R 211-9 | ||
Critères de délivrance | L 321-10 | L 211-8 | L 931-4 |
Mis à jour le : 04/10/2019 10:49