La réglementation impose l'appréciation de plusieurs critères.
Le nombre de "dirigeants effectifs"
Les établissements susmentionnés doivent être dirigés par au moins deux dirigeants effectifs sauf, éventuellement sous certaines conditions, liées à notamment la taille, des entreprises d’investissement.
La fonction de dirigeant effectif est exercée dans une société anonyme à conseil d’administration par le directeur général et le ou les directeurs généraux délégués. Si la situation particulière d’un établissement faisait obstacle à la désignation d’un directeur général délégué, il conviendrait d’en donner les raisons à l’ACPR et de désigner comme deuxième dirigeant effectif un cadre dirigeant qui devra disposer des pouvoirs nécessaires, attribués par le conseil d’administration, à l’exercice d’une direction effective de l’activité de l’établissement. Dans une société anonyme à conseil de surveillance, la fonction de dirigeant effectif est exercée par tous les membres du directoire. Dans les autres formes de sociétés, elle est exercée par les personnes exerçant des fonctions équivalentes à celle des dirigeants effectifs précités des sociétés anonymes.
Le champ des pouvoirs des dirigeants effectifs
Les établissements assujettis doivent veiller à ce que leur dispositif de gouvernance distingue très clairement les fonctions de surveillance de celles de direction effective afin de favoriser, par la séparation de ces fonctions, une gestion saine et efficace des risques.
Dans ce contexte, les dirigeants effectifs doivent s’engager activement dans la gestion de l’ensemble des activités, des risques et des ressources de l’établissement. De même, les dirigeants effectifs qui ne seraient pas mandataires sociaux doivent se voir conférer par l’organe de surveillance un périmètre de pouvoirs suffisamment large "équivalent" à celui des mandataires sociaux.
À cet égard, afin d’assurer en toute circonstance la continuité de la direction effective de l’établissement, chaque dirigeant effectif doit pouvoir prendre toutes les décisions nécessaires en cas d’absence ou d’empêchement de l’un d’entre eux.
Par ailleurs, les cas de cumul des fonctions de directeur général et de président du conseil d’administration d’un établissement de crédit, d’une société de financement ou d’une entreprise d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille, doivent rester exceptionnels. En effet, le président du conseil d’administration, chargé de diriger les travaux du conseil, se voit confier une responsabilité accrue dans ses fonctions de surveillance qui, sauf dans les cas où il est expressément autorisé par l’Autorité compétente à cumuler ses fonctions avec celles de directeur général, excluent qu’il puisse assumer en outre le rôle rempli par l’une des personnes effectuant les tâches qu’il doit surveiller. Les établissements qui souhaitent solliciter une dérogation à ce principe doivent soumettre à l’ACPR une demande dûment justifiée qui sera examinée, sur la base, notamment, des critères de taille, de nature des activités, de présence à l’international et relatifs à l’actionnariat, par le collège de l’Autorité compétente.
Honorabilité, connaissances, compétence et expérience
Les personnes qui assurent la direction effective de l’entreprise disposent, à tout moment, de l’honorabilité, des connaissances, des compétences et de l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. De plus, les membres du directoire ou toutes les personnes qui assurent la direction effective de l’activité de l’entreprise disposent collectivement des connaissances, des compétences et de l’expérience nécessaires à la compréhension de l’ensemble des activités de l’établissement, y compris les principaux risques y afférents.
Enfin, chaque dirigeant doit faire preuve d’une honnêteté, ainsi que d’une intégrité et d’une indépendance d’esprit lui permettant de diriger de manière saine et prudente l’établissement. Tout risque de conflit d’intérêt devra être précisément identifié et encadré par des mesures de prévention adéquates.
La disponibilité des dirigeants effectifs
Tout dirigeant effectif doit consacrer un temps suffisant à l’exercice de ses fonctions au sein de l’établissement.
La disponibilité des dirigeants effectifs est appréciée au regard des activités de l'établissement. Cela étant, pour son appréciation, l’Autorité compétente doit disposer d’une information exhaustive sur l’ensemble des mandats et des fonctions professionnelles, y compris salariées, occupant la majeure partie du temps des dirigeants effectifs.
Les dirigeants effectifs exerçant des fonctions de direction ou de surveillance dans d'autres établissements ou sociétés commerciales, doivent indiquer le mode d'organisation retenu pour assumer pleinement leurs responsabilités. À cet égard, des précisions sur la répartition du temps consacré à chacun des mandats ou fonctions exercés sont attendues.
Par ailleurs, des règles de cumul de mandats s’appliquent dès lors que le total de bilan, social ou consolidé, de l’établissement assujetti est supérieur à 15 milliards d’euros ou dès lors que l’établissement revêt une importance significative en considération de son organisation interne ou de la nature, de l’échelle et de la complexité de ses activités.
Les dirigeants doivent résider à proximité du siège principal d'activité. Pour les petites structures dépendant d'un groupe bancaire, si l'un des dirigeants ne réside pas localement il doit appartenir à la même ligne de métier ou être responsable géographique de la zone dans laquelle est située l’entité et s’y rendre régulièrement.
En matière de cumul des mandats, les dirigeants d’un établissement de paiement ou de monnaie électronique sont soumis au droit commun du code de commerce.