Passeporter mon activité

Les informations contenues dans cette FAQ « Passeporter mon activité » sont uniquement publiées à titre informatif et n’ont pas vocation à être exhaustives, ni à lier l’ACPR dans ses relations avec les personnes soumises à son contrôle. Elles ont pour objet d’apporter les réponses aux questions les plus fréquemment posées par les porteurs de projet « Fintech » concernant les dispositions législatives et réglementaires applicables au libre établissement (« LE ») ou à la libre prestation de services (« LPS ») dans un autre État membre de l’Union européenne (« UE ») ou partie à l’accord sur l'Espace économique européen (« EEE »). Ces informations sont simplement destinées à aider les porteurs de projet désireux de déposer un dossier de demande d’autorisation auprès de l’ACPR. En aucun cas, elles ne préjugent de la décision de l’ACPR sur les dossiers individuels.

Sommaire

Question 1 – Quelles sont les formalités à respecter pour passeporter mes activités bancaires ou de paiement (passeport sortant) ?

Question 2 – Que signifie exactement « exercer son activité de service de paiement sur le territoire d’un pays » ?

Question 3 – Quelles sont les règles applicables en matière de KYC lorsqu’un service est fourni dans un autre pays ?

Question 4 – Quelles sont les obligations auxquelles sont soumis les succursales, agents de PSP ou distributeur de monnaie électronique opérant en LE en France (passeport entrant) ?

Question 5 – Quelles sont les formalités à suivre pour passeporter mes activités si je suis un organisme d’assurance français ?

Question 6 – Quelles règles appliquer si je suis un organisme d’assurance établi dans un autre État membre de l’UE ou de l’EEE ?

 

 

Question 1 – Quelles sont les formalités à respecter pour passeporter mes activités bancaires ou de paiement (passeport sortant) ?

Lorsqu’une société ayant son siège social en France est agréée en qualité d’établissement de crédit (article L. 511-27 du Code monétaire et financier), d’établissement de paiement (article L. 522-13 du Code monétaire et financier) ou d’établissement de monnaie électronique (article L. 526-22 du Code monétaire et financier) ou enregistrée en qualité de prestataire d’information sur les comptes (article L. 522-11-2 du Code monétaire et financier, elle est habilitée à exercer ses activités dans l’Union européenne (« UE ») ou dans l’Espace économique européen (« EEE »). L’établissement peut exercer ses activités selon les modalités suivantes :

(i) En libre établissement (« LE ») par l’ouverture d’une succursale dans l’État concerné ou en ayant recours à un agent ou à un distributeur établi dans le pays concerné ;

(ii) En libre prestation de service (« LPS »).

Nota bene : En principe, une société de financement ne peut pas implanter une succursale ou intervenir en LPS dans un autre État membre de l’UE. En effet, le statut de société de financement étant un statut national, il ne bénéficie pas de la reconnaissance mutuelle des agréments. Une société de financement peut toutefois exercer en LPS ou implanter une succursale sur le territoire d’un autre État membre si elle répond aux critères de qualification de l’établissement financier au sens de l’article 4 paragraphe 1 alinéa 26 du règlement européen n°575/2013 (repris à l’article L. 511-21 du Code monétaire et financier) et dans les conditions prévues par l’arrêté du 10 avril 2019 relatif à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services des établissements financiers. Les conditions listées à l’article 2 de l’arrêté du 10 avril 2019 sont cumulatives (il faut notamment être filiale à 90% d’un ou plusieurs établissements de crédit agréés en France).

Nota bene : Les établissement de paiement à agrément simplifié et les établissements de monnaie électronique à agrément simplifié ne bénéficient pas du droit d’établir une succursale ou de recourir à la libre prestation de service dans un autre État membre de l’UE ou dans un autre État partie de l’EEE (article L. 522-11-1 du Code monétaire et financier et article L.526-19 du code monétaire et financier).

 

1. Établissement de paiement et établissement de monnaie électronique : comment remplir un dossier de notification de libre établissement ou de déclaration de libre prestation de services ?

Pour exercer ses activités dans l’UE ou dans l’EEE, l’établissement doit accomplir les formalités requises et l’ACPR doit en informer l’autorité compétente de l’État d’accueil (lien vers les autorités compétentes EEE). À ce titre, les formulaires et le détail des pièces à fournir sont disponibles sur le site de l’ACPR (renvoi vers le site de l’ACPR).

L’établissement ne peut déposer un dossier de notification de LE ou de LPS qu’après avoir obtenu son agrément auprès du collège de l’ACPR et avoir levé toutes les conditions suspensives. Par ailleurs, le dossier de notification de LE ou de LPS doit être déposé sur le portail « Autorisations » (lien vers le portail). Le délai d’instruction d’une notification de LE ou de LPS est de trois mois. À réception d’un dossier complet, l’ACPR a un mois pour le notifier à l’autorité du pays dans lequel l’établissement souhaite fournir des services et l’autorité a un mois pour y répondre (articles D. 522-2 et D. 526-4 du code monétaire et financier).

Si un établissement souhaite fournir en LPS les mêmes services dans plusieurs États, il conviendra de ne compléter qu’un seul formulaire et de lister tous les pays dans le champ 4 « Member State where the services are to be provided » du formulaire. En revanche, si l’établissement souhaite fournir en LE les mêmes services dans plusieurs États, il conviendra de remplir un formulaire par pays.

Si l’établissement souhaite fournir le service d’exécution d’opérations de paiement, ou d’émission d'instruments de paiement et / ou d'acquisition d'opérations de paiement, associées à une ouverture de crédit et les services d’émission d'instruments de paiement et / ou d'acquisition d'opérations de paiement (conformément aux 4° et 5° de l’article L. 314-1, II, du Code monétaire et financier), il conviendra de répondre à la question « Including granting of credit in accordance with Article 18(4) of Directive (EU) 2015/2366 » indiquée dans le formulaire afin que ce dernier soit jugé complet.

Lorsqu’un établissement est déjà autorisé à fournir certains services réglementés en LPS ou en LE et qu’il souhaite en fournir d’autres, il convient de déposer un nouveau dossier de notification de LPS ou de LE et de cocher la case « Change to previous application » dans le champ 5. Il conviendra ensuite de cocher dans le formulaire les nouveaux services que souhaite fournir l’établissement et d’indiquer, dans le même formulaire pour le LPS ou dans le formulaire dédié pour le LE, la date à partir de laquelle l’établissement souhaite fournir ces services.

La date à partir de laquelle l’établissement souhaite fournir ces services ne peut, cependant, être antérieure à la date à laquelle l’autorité compétente de l’État membre d’origine communique sa décision à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil et à l’établissement (absence de rétroactivité). Autrement dit, la date de début de prestation doit être, au moins, à J + trois mois de la date de réception d’un dossier complet de notification de LE ou de LPS.

 

2. Établissement de paiement et établissement de monnaie électronique : que faire en cas de modification des informations communiquées dans le cadre de la notification de libre établissement ou de la déclaration de libre prestation de services ?

En cas de modifications telles qu’un changement de dénomination sociale, un changement de siège social, un retrait d’agrément, une extension ou une réduction du périmètre d’agrément, l’établissement doit déposer sur le portail « Autorisations » (lien vers le portail) le formulaire rectificatif uniquement après la date de réalisation de la décision ou après avoir obtenu l’autorisation de l’ACPR pour cette modification.

Nota bene : En cas d’interrogations, le demandeur a la possibilité de les adresser à l’ACPR via la lettre d’accompagnement du formulaire. Il peut également adresser un message à l'adresse suivante : passport.notifications@banque-france.fr (langues acceptées : français et anglais).

 

 

Question 2 – Que signifie exactement « exercer son activité de service de paiement sur le territoire d’un pays » ?

Lorsqu’un service de paiement est fourni à des clients établis dans un autre pays de l’EEE, le service de paiement doit être considéré comme étant fourni dans cet autre pays.

 

 

Question 3 – Quelles sont les règles applicables en matière de « KYC » lorsqu’un service est fourni dans un autre pays ?

Les règles applicables au KYC relèvent de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (« LCB-FT »).

En matière de LCB-FT, la règlementation à appliquer dépend de la nature du passeport :

  • La réglementation du pays d’origine qui a délivré l’agrément (dit « HOME ») s’applique en cas de libre prestation de service (« LPS ») ;
  • La réglementation du pays d’accueil (dit « HOST ») s’applique en cas de libre établissement (« LE »).

Nota bene : La réglementation française relative au gel des avoirs s’applique à la fois en cas de LPS et de LE.

 

 

Question 4 – Quelles sont les obligations auxquelles sont soumis les succursales, agents de PSP ou distributeur de monnaie électronique   opérant en LE en France (passeport entrant) ?

Les succursales françaises d’un établissement agréé dans un autre État membre ainsi que ses agents et/ou ses distributeurs de monnaie électronique opérant en LE en France agissent sous le contrôle et la responsabilité de cet établissement.

Ils sont soumis au droit français pour leurs activités sur le territoire français, s’agissant notamment :

  • des dispositions relatives aux relations clients (Titre III de DSP2 transposé aux articles L. 314-8 et suivants du Code monétaire et financier),
  • des conditions d’exécution des opérations de paiement (Titre IV de DSP2 transposé aux articles L. 133-1 à L. 133-28 du Code monétaire et financier),
  • de l’ émission et la gestion de la monnaie électronique (voir sur ce point les articles L. 315-1 à L. 315-9 du Code monétaire et financier concernant l’émission de monnaie électronique, les articles L. 133-29 à L. 133-38 concernant les modalités de remboursement de la monnaie électronique, ou plus spécifiquement concernant les distributeurs, les articles L. 525-8 à L. 525-13 du même Code) [1]
  • des dispositions relatives à la LCB-FT  (articles L. 561-1 à L. 561-50 du Code monétaire et financier).
 

[1] Les dispositions du Code monétaire et financier relatives aux EME reprennent les dispositions figurant dans les titre II et III de la directive DME2 2009/110/CE Du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009.  

Par ailleurs, ils doivent respecter les règles françaises d’intérêt général (RIG), qui sont des règles non harmonisées par le droit de l’Union dont fait partie le gel des avoirs. Une liste non exhaustive de ces règles est disponible sur le site de l’ACPR.

Les prestataires de services de paiement européens exerçant leurs activités en France en recourant à des agents ou des distributeurs, désignent un représentant permanent en France dans les conditions prévues aux articles L.561-3 et D.561-3-1 du Code monétaire et financier. Ce représentant permanent  sera l’interlocuteur des autorités françaises dont l’ACPR (article L. 561-3, VI du Code monétaire et financier). Pour plus de précisions, voir la publication de l’ACPR « Le représentant permanent, acteur clé de la supervision des prestataires de services de paiement exerçant en libre établissement ».

 

 

Question 5 – Quelles sont les formalités à suivre pour passeporter mes activités si je suis un organisme d’assurance français ?

Cette question concerne les « passeports sortants », c'est-à-dire les organismes d’assurance ayant leur siège social et agréés en France qui opèrent dans un autre État membre, « l’État membre d’accueil ».

Selon les articles 145 à 149 de la directive Solvabilité 2 (directive 2009/138/CE sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice), un organisme d’assurance agréé en France est habilité à exercer ses activités dans l’Union européenne (« UE ») ou dans l’Espace économique européen (« EEE ») selon les modalités suivantes :

(i) En libre établissement (« LE ») par l’ouverture d’une succursale ou établissement assimilé dans l’État-membre d’accueil;

(ii) En libre prestation de service (« LPS ») en proposant ses services sur le territoire de l’État concerné sans y être établi.

Les organismes d’assurance français qui désirent exercer leurs activités en LE ou en LPS sur le territoire d'un autre État membre doivent le notifier à l’ACPR (articles 145 à 149 de Solvabilité 2 précités).
Les articles L. 321-11 et R. 321-32 du code des assurances précisent la nature du contrôle opéré par l’ACPR, les modalités de notifications de l’organisme à l’ACPR et la communication des informations opérée à l’Autorité de l’État membre d’accueil lorsque les conditions de passeport sont satisfaites.

L’instruction n° 2017-I-20 du 23 novembre 2017 et son annexe listent les documents à transmettre à l’ACPR préalablement à l’exercice d’une activité d’assurance par voie de libre établissement ou de libre prestation de services dans un autre État de l’EEE.

Le dossier est à adresser sous format électronique à l’ACPR en le déposant sur le portail « Autorisations » (lien vers le portail). L’instruction du dossier peut donner lieu à demandes de précisions ou informations complémentaires.

À compter de la réception du dossier (seulement si celui-ci est complet), l’ACPR dispose d’un délai d’un mois pour la LPS ou de trois mois pour la LE, pour le traiter et communiquer les documents requis aux autorités de l'État membre d'accueil.
Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités en LPS ou LE (notamment un changement de mandataire général pour une succursale, ou extension de branches) est notifié, un mois au moins avant d'effectuer la modification, à l'ACPR qui dispose alors d’un délai d’un mois, à réception du dossier complet, pour le traiter, et communiquer les documents requis aux autorités de l’État membre d’accueil. L’ACPR avise l’organisme d’assurance concerné de cette communication qui peut, dès réception de cet avis, opérer la modification (cf. article R. 321-32 du code des assurances et site Internet de l’ACPR « Passeport européen »).

L’instruction n° 2018-I-09 précise la procédure à suivre en cas d’une nomination ou d’un changement de mandataire social d’une succursale.

Nota bene : Concernant les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, les institutions de retraite professionnelle supplémentaire, les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire qui souhaitent fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre État membre de l'UE conformément à l’article R. 382-4 du Code des assurances, sont invités à se rapprocher du Service « Organismes d’Assurance – Passeport Européen » de l’ACPR.

 

 

Question 6 – Quelles règles appliquer si je suis un organisme d’assurance établi dans un autre État membre de l’UE ou de l’EEE ?

Cette question concerne les « passeports entrants », c'est-à-dire les organismes d’assurance ayant leur siège social et agréés dans un autre État membre, « l’État membre d’origine », et qui opèrent en France).

Lorsqu’un organisme d’assurance agréé dans un autre État membre opère en France (articles 145 à 149 de la directive 2009/138/CE sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice – « solvabilité 2 » ; articles L. 362-1 à L. 362-4 du code des assurances), il n’est pas soumis aux régimes administratifs et prudentiels français mais est soumis aux autres dispositions françaises qui leurs sont applicables, en particulier les dispositions d’intérêt général françaises non harmonisées au niveau Européen (renvoi au site de l’ACPR).

Nota bene : Concernant les branches longues non-vie, l’EIOPA a publié, le 21 décembre 2018, un avis alertant, dans le contexte du passeport européen, sur les exigences prudentielles relatives à des activités d’assurance de branche longue en non vie, et la nécessaire bonne compréhension, par toutes les parties, des spécificités locales. L’avis évoque plus particulièrement les activités d’assurance construction en France et de responsabilité civile médicale en Italie.
L’ACPR attire l’attention des acteurs européens souhaitant exercer en France, ou exerçant en France ce type d’activité, sur cet avis. (renvoi au site de l’EIOPA).

Mis à jour le : 11/01/2024 17:53