L'ACPR est chargée de la supervision des secteurs bancaires et d'assurance. Elle veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients.
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce une surveillance permanente de l’ensemble des organismes du secteur bancaire et des assurances.
Le secteur financier est exposé au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. À ce titre, il est assujetti à des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
L’ACPR veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle.
La Commission des sanctions, organe disciplinaire de l’ACPR, est chargée d’instruire les procédures ouvertes par le Collège de l’ACPR et, le cas échéant, de sanctionner les manquements.
La résolution a pour mission de limiter l’impact des défaillances bancaires sur la stabilité financière, de protéger les déposants et d’éviter le recours aux aides d’État.
L’ACPR communique régulièrement sur son activité via la publication de textes de référence, d'analyses thématiques, d'études et de sa revue. Les représentants de l'ACPR interviennent fréquemment lors de séminaires et de conférences.
L’ACPR participe aux principales instances internationales et européennes en matière bancaire et d’assurance. Elle contribue ainsi activement à la définition des standards internationaux et à l’élaboration de la réglementation européenne. Elle conduit également une politique active de coopération avec ses homologues étrangers.
Décision n°2023-CR-34 banque : Délégation de compétences du collège de résolution de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au directeur de la résolution du secteur bancaire et des contreparties centrales abrogeant la décision n°2027-CR-04
Décision n° 2024-C-18 du 12 juin 2024 relative à l'assimilation des administrations régionales ou locales à l’administration centrale au titre de l’article 115(2) du règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013