En effet, en conformité avec les règles ou les recommandations européennes (articles 44 à 52 de la directive 2006/48 du 14 juin 2006) ou internationales (Principe 1 des Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace d’octobre 2006, publiés par le Comité de Bâle et Principe 3 des Principes de base d’assurance publiés par l’Association internationale des contrôleurs d’assurance), l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est autorisée à échanger des informations avec des autorités homologues, soumises à des règles de secret professionnel au moins équivalentes (articles L.632-7 et L.632-13 du Code monétaire et financier).
Avec les autorités homologues d’États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, la conclusion d’un accord écrit n’est pas nécessaire dans la mesure où les échanges d’informations sont prévus, dans le secteur bancaire par la directive 2006/48, et dans le secteur d’assurance par la directive 2009/138 dite « Solvabilité II ».
Par ailleurs, des informations peuvent également être échangées avec des autorités non membres de l’Union européenne et non parties à l’accord sur l’Espace économique européen sans conclusion d’un accord écrit (article L.632-15 du Code monétaire et financier).
Enfin, dans le cadre de la surveillance des groupes transfrontières, l’ACPR conclut des accords multilatéraux avec les autres autorités compétentes pour la supervision de ces groupes (pour le secteur bancaire, ces accords sont préparés sur la base du modèle d’accord élaboré au sein de l’Autorité bancaire européenne).