Réglementation en matière de résolution
Comme la supervision, la résolution dispose d’un cadre réglementaire dédié en droit de l’Union européenne, décliné en droit français.
Ce cadre s’appuie sur les standards internationaux définis suite à la Grande Crise financière de 2008, les Key attributes for effective resolution regimes établis par le Conseil de stabilité financière (CSF). Il vise à assurer que les États disposent d’outils permettant de gérer les crises d’entités dont la liquidation n’est pas envisageable, compte tenu des risques qu’une telle mesure ferait courir à l’économie réelle et à la stabilité financière. Il concerne en premier lieu les banques de grande taille considérées comme trop importantes pour disparaître – « too big to fail » – car les services qu’elles fournissent à l’économie et au secteur financier ne pourraient être arrêtés brutalement et doivent donc être maintenus, sous peine de provoquer des dommages de grande importance jusqu’au niveau de chaque citoyen.
En France, la directive sur le rétablissement et la résolution des banques (Banking recovery and resolution directive – BRRD) et le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d’un fonds de résolution bancaire unique (Single Resolution Mechanism Regulation – SRMR) qui établissent les règles pour les banques françaises. Ce cadre a également conduit à la création d’une approche centralisée de la résolution pour les établissements les plus importants au niveau de l’Union bancaire, miroitant le cadre de supervision européen et constituant le second pilier de cette union. Ce cadre est en place depuis 2014, il couvre l’ensemble des banques mais s’applique de manière proportionnée selon leur systémicité, c’est-à-dire principalement selon leur taille et leurs interconnexions avec les autres acteurs financiers comme non-financiers.
Le cadre de résolution s’étend au-delà des banques, d’autres entités financières ou liées à la sphère financière pouvant être également considérées comme « too big to fail ».
Un cadre de résolution dédié aux assurances a ainsi été mise en place en France par ordonnance puis décret en 2017, déclinant les attentes de la loi Sapin II. Ce cadre concerne l’ensemble des organismes d’assurance soumis aux exigences prudentielles de la directive Solvabilité II, mais, dans une approche proportionnée, focalise ses exigences principalement sur les entités dont le total d’actifs est supérieur à 50 milliards d’euros.
Cependant, compte tenu de la systémicité du secteur et des attentes en la matière des standards internationaux, un tel cadre est actuellement en cours de développement. Il s’agit de la directive sur le rétablissement et la résolution des assurances (Insurance recovery and resolution directive – IRRD) dont l’entrée en vigueur est attendue pour 2026. Contrairement aux banques, pour lesquelles la création de l’Union bancaire a conduit à une centralisation des pouvoirs au niveau européen, en coopération avec les autorités nationales, la résolution des assurances restera une prérogative nationale.
Enfin, l’Union européenne s’est dotée d’un cadre de résolution pour les contreparties centrales (central counterparties – CCP). Infrastructures des marchés financiers s’interposent entre les contreparties à une transaction afin notamment d’assurer une meilleure gestion des risques afférent à cette transaction. Ce rôle les conduits à être fortement connectées aux acteurs de la sphère financière et à endosser elles-mêmes des risques de nature systémique qui sont strictement encadrés par un cadre de supervision dédié.
Pour ces acteurs également ce cadre de supervision a été complété en 2021 par un cadre dédié de résolution, le règlement sur le redressement et la résolution des CCP (CCP recovery and resolution regulation – CCPRRR). Il établit les règles en la matière d’une manière comparable au cadre bancaire mais prenant en compte les particularités des CCP, aussi bien en matière de modèle d’activité que de gestion des risques. Compte tenu de leur caractère fortement systémique, l’ensemble des CCP de l’Union européenne (une quinzaine d’entité) est soumis au cadre de résolution. Contrairement aux banques, la résolution des CCP n’est pas centralisée au niveau européen et demeure une compétence nationale.
En France, l’ACPR est l’autorité de résolution pour ces trois types d’acteurs, banques, assurances et CCP. Elle dispose d’une compétence exclusive pour les assurances et les CCP. Concernant les banques, la centralisation au niveau de l’Union bancaire implique que le Conseil de résolution unique, autorité créée en 2015 et basée à Bruxelles dispose du pouvoir de décision, l’exécution de ces décisions relevant cependant de l’autorité nationale de résolution, donc de l’ACPR en France.
Mise à jour le 19 Décembre 2024