Liste non exhaustive des règles d’intérêt général relatives à l’exercice des activités de distribution d’assurances et de réassurances en France

Article 11 de la directive UE 2016/97 du 20 janvier 2016.

Lorsque la loi applicable au contrat est la loi de l’État partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans lequel les organismes d’assurance ont leur siège social, l’exercice d’activités d’assurance en France (la France est entendue comme le territoire de la France métropolitaine, des départements et régions d’outre-mer et Saint-Martin) par ces organismes est néanmoins régi par les dispositions d’intérêt général françaises non harmonisées au niveau Européen, dont la liste figure dans le tableau ci-après.

Cette liste comporte uniquement les dispositions pour lesquels l’ACPR est chargée de veiller au respect issues du code des assurances, de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, ainsi que certaines dispositions issues des livres II et V du code monétaire et financier. Elle est indicative et ne comprend pas les autres dispositions d’intérêt général, codifiées ou non-codifiées, y compris les instruments juridiques, à portée contraignante ou de droit souple, adoptés par l’ACPR, qui régissent l’exercice de l’activité concernée en France.

Il appartient à cet égard aux organismes d’assurance de s'informer des dispositions qui leur sont applicables.

Listes non exhaustive des règles d’intérêt général

Point d'attention sur les activités de passeport européen relatives à des branches longues non vie (construction, responsabilité civile médicale par exemple)

EIOPA a publié, le 21 décembre 2018, un avis alertant, dans le contexte du passeport européen, sur les exigences prudentielles relatives à des activités d’assurance de branche longue en non vie, et la nécessaire bonne compréhension, par toutes les parties, des spécificités locales.

L’avis présente les attentes d’EIOPA sur les provisions techniques, la gouvernance et le processus de supervision et de collaboration entre autorités.

L’avis évoque plus particulièrement les activités d’assurance construction en France et de responsabilité civile médicale en Italie.

L’ACPR attire l’attention des acteurs européens souhaitant exercer en France, ou exerçant en France ce type d’activité, sur cet avis.

Notification pour une demande de libre prestation de service et/ou libre établissement.

Instruction n° 2017-I-20 relative aux documents à produire dans le cadre de l’exercice d’une activité d’assurance dans autre état de l’EEE et ses annexes (annexe de l'instruction 2017-I-20 - version anglaise et annexe de l'instruction 2017-I-20 - version française)

Dans le cas d’une nomination ou d’un changement de mandataire social d’une succursale merci de vous reporter à l’instruction n° 2018-I-09.

Le dossier est à adresser sous format électronique à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en le déposant sur le portail ACPR.

L’instruction du dossier peut donner lieu à demandes de précisions ou informations complémentaires.

L’ACPR dispose en passeport sortant d’un délai d’1 mois (libre prestation de service, changement de mandataire pour une succursale et extension de branches) ou de 3 mois (création de succursale), à compter de la réception du dossier complet, pour traitement du dossier.

Pour les pays hors EEE (y compris Andorre et Monaco), vous devez rentrer en contact avec l’autorité de contrôle du pays concerné et vous conformer aux règles du pays d’accueil. 

Concernant la Nouvelle-Calédonie, il est désormais nécessaire pour les organismes français opérant sur place de procéder à une démarche d’autorisation pour cette activité auprès du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, et ce d’ici à fin mai 2018.

Dans ce cadre, l’ACPR et la Nouvelle-Calédonie ont signé un accord de coopération, qui permettra aux organismes d’assurance français opérant sur place de continuer à exercer leur activité en Nouvelle-Calédonie, soit par l’intermédiaire d’une succursale, soit sans établissement sur place, en se basant notamment sur le contrôle prudentiel effectué par l’ACPR en tant qu’autorité partenaire.

La procédure à suivre concernant la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, les Terres australes et antarctiques françaises et Wallis et Futuna est indiquée à l’article R 322-4 du code des assurances.

Merci de vous rapprocher des autorités locales.

Concernant les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, les institutions de retraite professionnelle supplémentaire, les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire qui souhaitent fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne conformément à l’article R382-4 du code des assurances, sont invités à se rapprocher du Service des Organismes d’Assurances – Passeport Européen.

Point d'attention sur les agréments requis pour la couverture des risques « statutaires »

Les garanties de couverture du « risque statutaire » permettent à un employeur public de s'assurer pour le risque lié aux dispositions de la loi n° 83-634 prévoyant que les collectivités territoriales prennent à leur charge le traitement de leurs employés, ainsi que d'autres prestations (capital décès), en cas d'arrêt de travail, invalidité, maternité, décès, risques relevant traditionnellement de la sphère « prévoyance ».

Ainsi que précisé dans le rapport annuel 2013 de l’ACPR, l’Autorité considère que l’offre de couverture des risques dits « statutaires », i.e. correspondant à la couverture des collectivités territoriales contre les risques de type « prévoyance » touchant leurs agents qu’elles devraient indemniser, requiert pour les organismes d’assurance agréés en France des agréments dans les branches non-vie 1 (accident) et 2 (maladie) ainsi qu’en branche vie.

EIOPA, saisie pour médiation par l’ACPR en juin 2017, a adopté le 29 juin 2018 une opinion confirmant que la couverture de risques statutaires (version française) requiert des agréments en branches 1 et 2 (accident et maladie) ainsi que, si le risque couvert inclut des risques décès, en branche vie.

Cette opinion s’applique également pour les offres de couverture sur des « risques statutaires » émises par des organismes opérant en France dans le cadre de la liberté d’établissement ou de la libre prestation de service, dont l’agrément relève de l’autorité compétente de l’État membre d’origine..

L’opinion d’EIOPA précise que la position retenue en matière de branche d’agrément n’est applicable qu’aux nouveaux agréments. S’agissant des agréments accordés précédemment, les autorités d’origine et d’accueil doivent coopérer afin de s’assurer que les organismes disposent de suffisamment d’expertise pour fournir des activités en libre prestation de services ou d’établissement.

Mise à jour le 7 Janvier 2025