Fonds propres : titres subordonnés et certificats
Autorisations relatives à l’émission ou au remboursement de titres subordonnés ou certificats
Pour financer le développement de leurs activités ou renforcer leur solvabilité, les organismes ou groupes d’assurance peuvent, sous certaines conditions, émettre des certificats mutualistes ou paritaires et des titres subordonnés de créance.
Les caractéristiques de ces titres, notamment en termes de disponibilité permanente et de subordination, déterminent leur admissibilité à l’un des trois niveaux (ou « Tier » en anglais) de fonds propres prudentiels et donc leur éligibilité à la couverture du capital de solvabilité requis (SCR) et du minimum de capital requis (MCR) sous Solvabilité II.
Les émissions de ces titres sont, dans les cas présentés ci-après, soumis à autorisation préalable de l’ACPR. Quant aux remboursements, lorsque les titres sont admissibles en couverture des exigences de solvabilité, ils sont systématiquement soumis à autorisation préalable de l’Autorité.
Code des assurance (SAM et SGAM) |
Code de la sécurité sociale | Code de la mutualité | |
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Émission | L. 322-26-8 R. 322-79 |
L. 931-15-1 R. 931-3-51 |
L. 221-19 R. 114-10 |
Rachat ou remboursement | L. 322-26-9 | L. 931-15-2 | L. 221-20 |
Code des assurances | Code de la sécurité sociale | Code de la mutualité | ||
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Émission | SAM, SGAM | SA, SGA | L. 931-12 R. 931-1-29 R. 931-3-51 |
L. 114-44 L. 114-45-1 R. 114-10 |
Non soumis à autorisation de l'ACPR | ||||
Échange, conversion ou remplacement |
Règlement délégué (UE) n° 2015/35 Tier 1 : Article 71 § 2 Tier 2 : Article 73 § 2 Tier 3 : Article 77 § 2 |
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Remboursement ou rachat | Règlement délégué (UE) n° 2015/35 Tier 1 : Article 71 § 1 h) Tier 2 : Article 73 § 1 d) Tier 3 : Article 77 § 1 d) |
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Échange, rachat ou remboursement pour les organismes non soumis à Solvabilité II | A. 334-1 du Code des assurances |
Les principales dispositions relatives aux éléments de fonds propre des organismes soumis au régime Solvabilité II figurent au Règlement délégué (UE) n°2015/35, dit « niveau 2 », et sont transposées en droit français dans le Code des assurances, applicable aux organismes relevant des trois codes.
Code des assurances | Règlement délégué | |
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Classement par niveau | R. 351-22 et suivants | Articles 68 à 78 |
Admissibilité en couverture des exigences de capital | R. 351-26 | Article 82 |
Admissibilité au niveau du groupe | R. 356-12 | Article 330 |
Dispositions relatives aux groupes | R. 356-8 | Articles 331 à 333 |
Elles sont précisées dans la notice « Solvabilité II » - fonds propres.
Dans les cas où elle est soumise à autorisation préalable de l’ACPR, l’émission de titres participatifs, certificats mutualistes ou paritaires et titres subordonnés obéit aux dispositions suivantes :
La décision d’émettre (ou d’autoriser le conseil d’administration à émettre par délégation) relève de l’assemblée générale.
Le projet de résolution est préalablement soumis à l’autorisation de l’ACPR au moins 2 mois avant la réunion de l’assemblée générale.
La décision d’émettre (ou d’autoriser le conseil d’administration à émettre par délégation) relève de l’assemblée générale (ou, le cas échéant, de la commission paritaire).
Le projet de délibération est soumis à l’autorisation de l’ACPR au moins 3 mois avant la réunion de l’assemblée générale ou de la commission paritaire.
La décision d’émettre (ou d’autoriser le conseil d’administration à émettre par délégation) relève de l’assemblée générale.
Le projet de délibération est soumis à l’autorisation de l’ACPR au moins 3 mois avant la réunion de l’assemblée générale.
Le dossier devra contenir les éléments suivants, selon la nature de l’émission :
le projet de résolution ou de délibération, qui fixe les caractéristiques essentielles de l’opération, notamment :
les objectifs poursuivis, au regard notamment du plan d’activité de l’organisme ou du groupe le cas échéant, de ses exigences de capital réglementaires (MCR, SCR) et de son besoin global de solvabilité tel que décrit dans l’ORSA ;
la clause de subordination ;
le montant maximal de l’émission ;
la ou les monnaies de libellé ;
les modalités, montants ou plafonds de rémunération, y compris les frais d’émission, ou les intentions de rémunération, étant donné notamment les projections de résultats ;
les caractéristiques des titres émis justifiant de leur admissibilité à l’un des trois niveaux :
le niveau de subordination ;
la durée minimale et, le cas échéant, maximale ;
les éventuelles clauses de révision des taux des coupons (« step-up »), ou autres incitations à remboursement ;
les modalités précises de remboursement (y compris les clauses de remboursement anticipé) ;
les possibilités de suspension ou report de coupons ou de remboursement ;
les possibilités de réduction ou augmentation de valeur ;
les impacts de l’émission sur la situation financière de l’organisme, ainsi que sur celle du groupe d’appartenance le cas échéant, au regard notamment de ses perspectives financières et de son besoin de solvabilité à moyen terme. Ces simulations doivent tenir compte des limites d’admissibilité de ces titres à la couverture du SCR ou du MCR en fonction de leur niveau.
Les passifs subordonnés émis par un organisme membre d’un groupe sont présumés ne pas être effectivement disponibles pour le groupe. À ce titre, ils ne peuvent être inclus dans le calcul de la solvabilité du groupe qu’à hauteur de la contribution de l’organisme émetteur au capital de solvabilité requis du groupe.
Sous réserve d’approbation par l’ACPR, le groupe peut admettre une plus grande part des fonds tirés de l’émission dans son calcul de solvabilité en démontrant comment ces fonds peuvent effectivement être libérés pour le groupe.
Le rachat de certificats mutualistes et paritaires doit faire l’objet d’un programme de rachat arrêté par l'assemblée générale ou le cas échéant la commission paritaire, dont le projet de résolution est préalablement soumis à l'approbation de l’ACPR au moins deux mois à l’avance.
Le programme définit la politique de l’organisme en matière de rachat, les modalités des opérations de rachat et le nombre maximal de certificats mutualistes ou paritaires pouvant être rachetés et précise l'impact des rachats sur la solvabilité de l’organisme et le cas échéant du groupe.
Le rachat et le remboursement anticipé des fonds tirés de l’émission de titres sont soumis à l’autorisation préalable de l’ACPR.
Dans le dossier de demande d’autorisation, l’organisme doit fournir un plan de solvabilité indiquant, pour lui-même et le cas échéant pour son groupe d’appartenance, comment le respect de ses exigences de solvabilité (minimum de marge, SCR et MCR) sera maintenu après l’opération au niveau requis par la réglementation.
Lorsque l’organisme prévoit de rembourser les fonds tirés de l’émission à échéance et que ces derniers concourent à la constitution des fonds propres prudentiels (marge de solvabilité ou fonds propres éligibles), il doit fournir à l’ACPR, un an avant la date de remboursement, un plan de solvabilité. Le plan n’est toutefois pas exigé si la part des passifs subordonnés incluse dans la marge de solvabilité a progressivement et régulièrement été ramenée à zéro par l'entreprise au cours des cinq dernières années au moins avant l'échéance de remboursement.
Les dossiers doivent être transmis par voie postale à l’adresse ci-après, et parallèlement par voie électronique à la brigade de contrôle en charge de l’organisme :
Secrétariat général de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Brigade de contrôle des organismes d’assurance n°...
75436 Paris Cedex 09
L’ACPR se prononcera sur l’autorisation dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de réception du dossier complet. Lorsque la décision d’émettre est déléguée au conseil d’administration par l’assemblée générale, les organismes sont invités à communiquer à l’ACPR, pour parfaire sont information, le projet de contrat une fois celui-ci arrêté.
Tout élément de fonds propres de base n’est remboursable ou rachetable qu’au choix de l’entreprise d’assurance ou de réassurance émettrice. Par conséquent, les éléments de fonds propres qui incluent des clauses contractuelles de remboursement ou rachat automatique en cas de survenance d’un événement extérieur (par exemple, une modification future de l’environnement comptable, réglementaire ou fiscal) ne peuvent être admis en couverture des exigences de capital.
Quelle que soit la date à laquelle il intervient (dans les 5 premières années suivant la date d’émission du titre ou au-delà), le remboursement ou rachat d'un élément de fonds propres de base à partir du produit de l'émission d'un nouvel élément de fonds propres de base de qualité au moins égale n'est pas considéré comme un remboursement ou un rachat, dès lors que celui-ci est soumis à l’accord préalable de l’autorité de contrôle (cf. article 71(2) du Règlement délégué). Le contrat d’émission de l’élément de fonds propres pourra utilement rappeler ces dispositions réglementaires.
Durant les 5 premières années suivant la date d’émission du titre : Les évolutions défavorables de l’environnement comptable, réglementaire ou fiscal, circonstances pouvant générer une option de remboursement ou rachat (« early call », « tax call » ou « regulatory call »), ne permettent pas de déroger aux délais minima avant remboursement ou rachat fixés par la règlementation en assurance. Ainsi par exemple, toute clause prévoyant un remboursement ou rachat anticipé pouvant intervenir durant les cinq premières années après l’émission, y compris à la suite d’un événement comptable, réglementaire ou fiscal, conduit à ne pas admettre l’élément en couverture des exigences de capital.
Plus de 5 ans après la date d’émission du titre : Sous certaines conditions, tout élément de fonds propres de base peut inclure des clauses contractuelles d’options de remboursement ou rachat à compter de cinq à partir de la date d’émission.
Parmi ces clauses, certaines prévoient que si le remboursement ou rachat n’est pas effectué, alors l’émetteur doit prendre en charge l’éventuel surcoût subi par l’investisseur en raison d’une modification de la fiscalité (clause de « gross-up fiscal »). Dans la majorité des cas, l’ACPR considère que ces clauses ne sont pas susceptibles de causer l’insolvabilité de l’organisme ou d’en accélérer le processus, et donc qu’elles ne font en principe pas obstacle à l’admission de cet élément de fonds propres à la couverture des exigences de capital (MCR et SCR). Néanmoins, ces options de remboursement ou rachat liées à une clause de gross-up sont considérées par l’ACPR comme des incitations à rembourser.
D’une façon générale, les clauses générant une incitation à rembourser considérée comme non limitée empêchent l’admissibilité de l’élément de fonds propres en couverture de l’exigence de capital de solvabilité requis de l’entreprise d’assurance ou de réassurance.
À l’inverse, si l’incitation à rembourser est considérée comme limitée, l’élément pourra être admis si la clause est conforme aux principes suivants :
Pour un élément de fonds propres de niveau 1 (tier 1) : qu’à la condition que le remboursement ou rachat, quelle que soit la date à laquelle il intervient, soit effectué grâce au produit de l’émission d’un élément de fonds propres de qualité au moins égale ;
Pour un élément de fonds propres de niveau 2 (tier 2) : qu’à la condition que le remboursement ou rachat, s’il survient durant les 10 premières années suivant l’émission, soit effectué grâce au produit de l’émission d’un élément de fonds propres de qualité au moins égale.
Dans le cadre d’une demande d’approbation d’un remboursement/ou rachat, l’ACPR s’assurera que l’opération est conforme au respect de ces conditions.
Les éléments de fonds propres pour lesquels la disposition transitoire prévue à l’article R. 351-27 du Code des assurances s’applique (grandfathering) sont éligibles à la couverture du SCR de l’entreprise sans qu’il soit nécessaire que les clauses contractuelles respectent les principes précédemment évoqués.
Mise à jour le 7 Janvier 2025