Le système de gouvernance projeté doit être présenté dans le dossier. Cette présentation doit permettre d’en évaluer l’efficacité et démontrer la gestion saine et prudente de l’activité envisagée. La structure organisationnelle doit être transparente et les responsabilités doivent faire l’objet d’une répartition claire et cohérente ainsi que d’une séparation appropriée des pouvoirs et des rôles de sorte à garantir l’indépendance des fonctions de surveillance et de contrôle.
Le système de gouvernance est l'ensemble des éléments relatifs aux organes de direction (les dirigeants effectifs, le conseil d’administration ou les autres formes d’organe de surveillance, les différents comités), les dispositifs tels que les politiques, les procédures, les capacités opérationnelles propres au contrôle interne et à la gestion des risques. Consulter le document de réflexion « Mise en place des nouvelles règles de gouvernance dans le secteur de la banque : bilan et perspectives ».
1. L'actionnariat de la société
La répartition du capital et des droits de vote doit être décrite et la qualité et l’honorabilité des personnes détenant une participation qualifiée de façon directe ou indirecte (personnes détenant directement ou indirectement au moins de 10 % du capital ou des droits de vote ou qui permet d’exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise au sens du 36) du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013) doivent être établies. Par ailleurs, ces actionnaires s’engagent à aider la société à respecter les exigences prudentielles qui s’appliquent à elle via la signature d’une lettre d’engagement annexée au formulaire des actionnaires qualifiés annexée au formulaire des actionnaires qualifiés.
2. Les dirigeants effectifs et l'organe de surveillance (fit and proper)
La directive 2013/36/EU (ci-après CRD), en particulier son article 91, établit des normes relatives à l’honorabilité, aux connaissances, aux compétences et à l’expérience dans les organes de direction.
Aux termes de l’article L. 511-51 du Code monétaire et financier pour les établissements de crédits et les sociétés de financement, et de l’article L. 533-25 du Code monétaire et financier pour les entreprises d’investissement, les dirigeants effectifs (c’est-à-dire les personnes chargées de diriger et/ou d’administrer la société) ont une responsabilité ultime et globale à l’égard de l’assujetti.
On retrouve ces mêmes dispositions pour les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique, respectivement aux articles L. 522-6 et L. 526-9 du Code monétaire et financier.
Les dirigeants effectifs doivent donc être aptes à occuper leur poste et posséder notamment l’honorabilité, la compétence et l’expérience nécessaires à leurs fonctions. Ils adoptent des décisions sur une base solide et éclairée et disposent donc des informations les plus étendues sur les activités de la société.
La direction effective de l’activité doit être assurée en France et par deux personnes au moins (article L. 511-13 pour les établissements de crédit et sociétés de financement, article L. 532-2 pour les entreprises d’investissement, article L. 522-6 pour les établissements de paiement et article L. 526-9 pour les établissements de monnaie électronique - Code monétaire et financier). Elle rend compte sous tous les aspects à l’organe de surveillance (voir les articles 241 et suivants de l’Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d’investissement soumises au contrôle de l’ACPR, contenus dans le Titre VI consacré au rôle des dirigeants effectifs et organes de surveillance de l’entreprise assujettie et de l’ACPR).
Les membres de l’organe de surveillance doivent présenter une compétence collective et une honorabilité individuelle pour assurer leur rôle. Ils assurent notamment, au sein de cet organe, le suivi de la stratégie de l’assujetti et disposent d’un degré d’indépendance suffisant leur permettant de garantir et d’évaluer l’efficacité du cadre de gouvernance interne. Dans ce contexte, ils disposent également de pouvoirs suffisants pour prendre des mesures appropriées afin de remédier aux éventuelles faiblesses détectées.
Le dossier doit également permettre de vérifier que les modalités de constitution et de fonctionnement des organes de surveillance et des organes dirigeants sont conformes aux dispositions applicables à la forme juridique de la société.
3. Les responsables de fonctions « clés »
Même en cas d’externalisation, la responsabilité demeure toujours au sein de la société candidate à l’agrément. Par conséquent, il convient notamment de nommer en interne des responsables de fonctions clés (« RFC ») pour les fonctions suivantes :
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le contrôle permanent de deuxième niveau (article 16 de l’arrêté du 3 novembre 2014 modifié relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d’investissement soumises au contrôle de l’ACPR) ;
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l’audit interne (contrôle périodique) (article 17 de l’arrêté du 3 novembre 2014 modifié relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d’investissement soumises au contrôle de l’ACPR) ;
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la gestion des risques (article 74 de l’arrêté du 3 novembre 2014 modifié relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d’investissement soumises au contrôle de l’ACPR) ;
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le contrôle du risque de non-conformité (article 28 de l’arrêté du 3 novembre 2014 modifié relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d’investissement soumises au contrôle de l’ACPR) ;
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la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) (article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d’interdiction de mise à disposition ou d’utilisation des fonds ou ressources économiques , et article L. 561-32, I, alinéa 4 du CMF) ;
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le contrôle des risques liés aux dispositifs d’externalisation (articles 231 à 240 de l’arrêté du 3 novembre 2014 modifié relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d’investissement soumises au contrôle de l’ACPR).
En fonction de la taille, de la nature et de la complexité des activités d’une société, certaines responsabilités peuvent être confiées soit à une seule personne, soit aux dirigeants effectifs. En tout état de cause, les RFC rendent compte de l'exercice de leurs missions aux dirigeants effectifs et à l'organe de surveillance ainsi que, le cas échéant, au comité des risques.
Le nombre de personnes exerçant ces responsabilités, ainsi que les moyens mis à leur disposition, en particulier les moyens humains ainsi que les outils de suivi et les méthodes d'analyse de risques, sont adaptés à la taille, aux implantations ainsi qu'à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d'affaires et aux activités de l’assujetti (principe de proportionnalité).
Il convient d’indiquer dans le dossier l’identité des RFC, fournir leur CV, ainsi qu’un certain nombre d’informations les concernant (par exemple : le responsable hiérarchique, éventuellement le responsable fonctionnel s’il est différent du responsable hiérarchique, le nombre de collaborateurs du RFC, éventuellement les autres fonctions exercées par celui-ci lorsque cela est compatible avec ses responsabilités).