La méthode B de l'article 9(1) de la directive 2015/2366/UE (DSP2) fait référence au montant total des opérations de paiement exécutées par l'établissement de paiement.
Selon l'article 4(5) DSP2, une opération de paiement désigne « une action, initiée par le payeur ou pour son compte ou par le bénéficiaire, consistant à verser, à transférer ou à retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire ».
Selon l'article 4(23) de la DSP2, un prélèvement est « un service de paiement visant à débiter le compte de paiement d’un payeur, lorsqu’une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement donné par le payeur au bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou au propre prestataire de services de paiement du payeur ».
Selon l'article 4(24) de la DSP2, on entend par virement « un service de paiement fourni par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement du payeur et consistant à créditer, sur la base d’une instruction du payeur, le compte de paiement d’un bénéficiaire par une opération ou une série d’opérations de paiement réalisées à partir du compte de paiement du payeur ».
Ces deux services impliquent le transfert de fonds - débit d'un compte et crédit d'un autre - par l'établissement de paiement du payeur et l'établissement de paiement du bénéficiaire impliqués dans l'exécution de ces opérations.
La DSP2 ne précise pas à qui l'exécution d'un prélèvement et / ou d'un virement doit être attribuée lorsqu'une telle opération de paiement implique un transfert de fonds entre deux établissements de paiement.
Par conséquent, la méthode B de l'article 9, paragraphe 1, de la DSP2 permet de comprendre que toutes les transactions exécutées par l'établissement de paiement doivent être incluses dans le calcul des fonds propres de l'établissement de paiement, indépendamment du fait que, pour l'exécution de ces transactions, l'établissement de paiement crédite ou débite le compte de son utilisateur.
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