L’ACPR s’attache à vérifier la bonne adéquation des règles et procédures avec la règlementation et la bonne application de ces dernières par l’entreprise d’assurance. Elle vérifie notamment les points suivants :
Politiques écrites
Les principales politiques écrites doivent être transmises dans le cadre de la demande d’agrément.
Post-agrément, ces politiques sont évolutives et peuvent être complétées au fur et à mesure du développement de l’activité afin de les rendre plus opérationnelles, sous réserve que ces évolutions soient validées par les instances de gouvernance concernées. Certaines politiques peuvent également être complétées par des procédures spécifiques. Les politiques écrites doivent être revues une fois par an par les instances de gouvernance concernées (Article R. 354-1 du Code des assurances), afin de confirmer que celles-ci sont toujours pertinentes ou afin de les adapter.
Politique de gestion des risques et définition de seuils d’alerte par catégorie de risque
La politique de gestion des risques définit des seuils d’alerte par catégorie de risque (Article R.354-3 du Code des assurances). La détermination des seuils d’alerte doit être cohérente avec le profil de risque de la société.
En cas de franchissement de seuils d’alerte, il convient de décrire les mesures d’atténuation des risques qui seraient mises en œuvre par la société. Dans la pratique, en matière de solvabilité, le seuil d’alerte doit être supérieur à une couverture de 100% du capital de solvabilité requis.
En effet, les organismes d’assurance doivent détenir à tout moment les fonds propres éligibles couvrant le SCR (Article L.352-1 du Code des assurances) et le MCR (Article L.352-5 du Code des assurances). En cas de non couverture du capital de solvabilité requis ou de risque de sous-couverture dans les trois prochains mois, la société doit en informer immédiatement l’ACPR et lui soumettre un plan de rétablissement (Article L.352-7 du Code des assurances).
À ce titre, il est nécessaire de fixer des seuils de couverture du SCR/MCR supérieurs à 100% dans le cadre du système de gestion des risques, afin d’assurer une « gestion saine et prudente » de la société (Article L.354-1 du Code des assurance).
Externalisations
La société doit déclarer l’ensemble des externalisations de fonctions critiques ou importantes.
En application de l’instruction n° 2020-I-09, la société est tenue de fournir le « formulaire de notification d’une externalisation d’activité ou de fonction importante ou critique ou d’évolution importante concernant cette externalisation » à l’ACPR. Le recours à des prestataires d’hébergement de données doit en particulier être signalé.
L’ACPR examine la nature des conventions signées (en vérifiant notamment la durée de la convention, les clauses de réversibilité, les droits d’accès aux informations et d’audit, etc.), le formulaire d’externalisation et s’informe afin de savoir si des audits du prestataire ont été réalisés ou sont prévus.
Cartographie des risques
Le système de contrôle interne comprend une cartographie des risques de la société.
Cette cartographie doit être suffisamment complète pour pouvoir appréhender les principaux risques ou les accumulations de risques auxquels l’organisme est exposé. À ce titre, le système de contrôle interne interagit avec la fonction de gestion des risques, puisque le calcul de l’intensité des risques prend en compte les effets d’atténuation permis grâce aux contrôles mis en œuvre.
Anomalies/incidents
La société assure le recensement centralisé des anomalies ou incidents, dans le cadre de son système de contrôle interne.
Plan de conformité
La société doit disposer d’un plan de conformité validé par le conseil d’administration ou l’organe assimilé.
Le plan de conformité détaille les activités prévues pour la fonction de vérification de la conformité, lesquelles couvrent tous les domaines d'activité pertinents de l'entreprise d'assurance ou de réassurance et leur exposition au risque de conformité (article 270 du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive Solvabilité II). Cette fonction doit être confiée à un responsable clairement identifié au sein du système de gouvernance de l’organisme. La fonction de vérification de la conformité a notamment pour objet de conseiller les dirigeants effectifs ainsi que le conseil d’administration ou le conseil de surveillance sur toutes questions relatives au respect des dispositions législatives, règlementaires et administratives afférentes à l’accès à l’activité d’assurance et de réassurance et à leur exercice (article R. 354-4-1 du Code des assurances).
LCB-FT
Une attention particulière au plan de contrôle relatif à la LCB/FT (articles L561-32, R561-38-3 et R562-1 du code monétaire et financier et articles 13 et 16 de l’arrêté du 6 janvier 2021).