1. Qu’implique une ouverture de compte ?

Seul le statut d’établissement de crédit permet de recevoir des fonds remboursables du public, c’est-à-dire des fonds recueillis auprès d'un tiers, notamment sous la forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte moyennant une obligation de restitution (article L. 312-2 du Code monétaire et financier).

Toutefois, les statuts d’établissement de paiement (EP) et d’établissement de monnaie électronique (EME) permettent d’ouvrir des comptes de paiement.

Ces comptes sont exclusivement utilisés pour des opérations de paiement (article L.522-4 du Code monétaire et financier). Ils ne peuvent comporter que des fonds affectés à de futures opérations de paiement (II de l’article L. 522-17 du Code monétaire et financier).

Les fonds inscrits sur un compte de paiement font l’objet d’une protection (voir point F de la fiche Points d’attention de l’ACPR dans l’instruction des dossiers d’agrément dans les domaines bancaire, financier et des paiements).

L’exécution des paiements par chèques, billets à ordre, lettres de change ne sont pas autorisés.

L’ouverture de comptes de paiement est souvent associée à l’émission d’instruments de paiement (carte de paiement par exemple) ou l’exécution d’opérations de paiement (prélèvement, paiement par carte ou virement).

À savoir sur l’IBAN (identifiant du compte) :

Un code IBAN est composé de deux lettres indiquant le pays de l’établissement, puis de deux chiffres qui servent de clé de contrôle et enfin de 23 caractères dont 5 chiffres pour le code de la banque (le code établissement ou code interbancaire dit « CIB »), 5 chiffres pour le code guichet de l’agence bancaire, 11 caractères correspondant au numéro de compte et 2 chiffres pour la clé RIB.

La possibilité d’ouvrir des comptes avec un IBAN français est conditionnée par la possibilité de se voir remettre un code établissement/CIB et de pouvoir déclarer l’ouverture de guichets en France.

Le code établissement / CIB est attribué par l’ACPR lors de l’agrément ou lors de la déclaration de libre établissement C’est l’ACPR qui le communique à la Banque de France. Les EP et EME fournissant des services de paiement agréés par l’ACPR peuvent avoir un IBAN.  

Si un établissement agréé dans un autre état membre opère en France dans le cadre de la libre prestation de service, il ne pourra pas bénéficier d’un IBAN français.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et le Comité national des paiements scripturaux (CNPS) rappellent que les virements et les prélèvements doivent être acceptés, par les créanciers et émetteurs de factures, vers et depuis tous les comptes de la zone SEPA sans discrimination résultant des identifiants de compte bancaire de particuliers /IBAN (CP-CNPS-DGCCRF.PDF (economie.gouv.fr)).

2. De quels services de paiement relève l’activité d’ouverture de comptes ou de fourniture de cartes de paiement ?

La détermination du ou des services de paiement dont relève cette activité dépendra de la manière dont l’activité est organisée dans la chaîne de paiement. Il est donc important de bien identifier les différentes qualifications de services qui trouveront à s’appliquer.

Quelques exemples :

Services de paiement 1° et 2°

de l’article L. 314-1 du Code monétaire et financier
Exemples de cas d'usage
 
Services permettant de verser ou retirer des espèces sur un compte de paiement ainsi que les opérations de gestion d’un tel compte. Dépôt et retrait d’espèces au guichet ou via un DAB/GAB.
Image Illustration du service 1 « versement d’espèces » et du service 2 « retrait d’espèces »
Illustration du service 1 « versement d’espèces » et du service 2 « retrait d’espèces »

Remarques :

  • La fourniture de ces services ne pourra être qualifiée que si le service de gestion du compte de paiement est également fourni par le PSP à son client.

  • Le retrait d’espèces par carte de paiement implique la fourniture d’autres services de paiement par le PSP.

  • En pratique, la fourniture de ces services peut être proposée directement par le PSP (en agence, au guichet automatique de banque-GAB ou au distributeur automatique de billets - DAB) ou indirectement par l’intermédiaire d’un agent mandaté à cet effet par le PSP.

Service de paiement 3°

de l’article L. 314-1 du Code monétaire et financier
Exemple de cas d'usage

Exécution d’opérations de paiement associées à un compte de paiement (un compte de paiement est un compte détenu au nom d'une ou de plusieurs personnes, utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement).

Paiements par carte ou au moyen d’un dispositif similaire, virements et prélèvements
3a - Prélèvement : service de paiement visant à débiter le compte de paiement d’un payeur, lorsqu’une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement donné par le payeur au bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou au propre prestataire de services de paiement du payeur. Génération des fichiers de prélèvement et d’encaissement des paiements exécutés par prélèvement (flux entrants uniquement).
3b - Paiement par carte     

Exécution des paiements effectués par une carte de paiement.

3c - Virement : service de paiement fourni par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement du payeur et consistant à créditer, sur la base d’une instruction du payeur, le compte de paiement d’un bénéficiaire par une opération ou une série d’opérations de paiement réalisées à partir du compte de paiement du payeur. Exécution de virement par le débit du compte de paiement, exécution des opérations de paiement précitées sur une base récurrente ou unitaire. Par exemple, lorsque le vendeur obtient le reversement des fonds disponibles sur son compte ouvert de la place de marché par virement sur son compte de paiement.

Remarques :

  • Seul le prélèvement « cash in » est considéré dans le service de prélèvement 3a :
    • L’opération de paiement est initiée par le bénéficiaire du paiement qui donne l’ordre à son PSP d’exécuter cette opération
    • Le payeur donne simplement son consentement au bénéficiaire (sous la forme d’un mandat de prélèvement) pour débiter son compte de paiement
  • Les services de paiement 3b et 3c sont initiés par le payeur qui donne un ordre de paiement à son PSP.

  • La fourniture du service 3b implique la fourniture préalable du service 5 – Émission d’instrument de paiement.

Image Illustration du service 3a « prélèvement »
Illustration du service 3a « prélèvement »

Remarque :

Qu’est-ce que le « charge back »/demande de « recall » ? :

Le payeur peut demander le remboursement du prélèvement pendant une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités lorsque l’autorisation donnée n’indiquait pas le montant exact de l’opération et que celui-ci dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s’attendre compte tenu du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat cadre et des circonstances propres à l’opération.

Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, le PSP soit rembourse le montant total de l'opération de paiement, soit justifie son refus de rembourser (article L. 133-25 du Code monétaire et financier).

Concrètement, le PSP du bénéficiaire (celui qui a exécuté le prélèvement) va recevoir une demande de recall ou de chargeback de la part du PSP du payeur. Il devra alors débiter le compte du bénéficiaire et renvoyer les fonds au payeur. Il risque donc de devoir supporter des pertes dans le cas où le bénéficiaire ne dispose plus des fonds.

Le régime du « recall »/ « chargeback »ne fait pas obstacle au droit pour le payeur de contester les opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées pendant un délai de 13 mois.

Image Illustration du service 3b « paiement par carte de paiement »
Illustration du service 3b « paiement par carte de paiement »
Image Illustration du service 3c « virement »
Illustration du service 3c « virement »

Service de paiement 5°

de l’article L. 314-1 du Code monétaire et financier
Exemples de cas d'usage

5b - Émission d’instruments de paiement : Émission au profit du payeur d’un instrument de paiement lui permettant d’initier des opérations de paiement (le virement n’est pas un instrument émis par les prestataires de paiement).
 

Sont considérés comme des moyens de paiement tous les instruments qui permettent à toute personne de transférer des fonds, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé (article L. 311-3 du Code monétaire et financier).

Émission de carte de débit, carte de crédit, ou tout autre dispositif technique permettant d’initier le transfert de fonds (virement, etc.).
 
Image Illustration du service 5 « émission d’instruments de paiement et acquisition d’opérations de paiement »
Illustration du service 5 « émission d’instruments de paiement et acquisition d’opérations de paiement »

3. Qui peut procéder à l’ouverture de comptes de paiement et à la fourniture de cartes de paiement ?

Plusieurs statuts sont envisageables. L’obtention d’un statut est un prérequis pour le lancement de votre activité. À défaut, vous seriez dans une situation d’exercice illégal.

Le statut de prestataires de services de paiement

La fourniture à titre de profession habituelle de services de paiement est réservée aux seuls prestataires de services de paiement qui sont : les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de crédit (article L. 521-1 du Code monétaire et financier).

Nota bene : les établissements de paiement agréés uniquement pour fournir le service d’initiation de paiement ainsi que les prestataires de service d’information sur les comptes (PSIC ou « agrégateur ») ne peuvent pas procéder à l’ouverture de compte.

Le statut d’agent de PSP

Un agent est un mandataire qui n’a pas besoin d’être agréé par l’ACPR, mais qui doit faire l’objet d’un enregistrement obligatoire auprès de l’ACPR.

Exemption d'agrément

Certains modèles d’affaires peuvent bénéficier d’une exemption d’agrément pour la fourniture de moyens de paiement utilisés au sein d’un réseau limité d’accepteurs ou pour l’acquisition d’un éventail limité de biens ou de services. La position 2022-P-01 de l’ACPR apporte plus de précisions sur les notions « d’éventail limité de biens et services » et « de réseau limité d’accepteurs ».

Mise à jour le 2 Janvier 2025