Les établissements de crédit sont des personnes morales dont l’activité consiste à recevoir des fonds remboursables du public et à octroyer des crédits pour leur propre compte. L’activité de réception de fonds remboursables du public englobe les dépôts de fonds reçus du public avec le droit d’en disposer mais à charge de les restituer, ainsi que l’émission de certains titres de créance (Article L312-2 du Code monétaire et financier et Article R312-18 du Code monétaire et financier). L’activité de crédit couvre la mise à disposition de fonds, les engagements par signature ainsi que les opérations de location assortie d’une option d’achat (Article L.313-1du Code monétaire et financier).
Ils peuvent également fournir des services bancaires de paiement (émission de formules de chèques) et exercer d’autres activités connexes à leurs activités telle que la fourniture de services de paiement (définis au II de l'article L. 314-1 du Code monétaire et financier) ou de services d’investissement (définis à l’article L. 321-1 du Code monétaire et financier).
Avant d'exercer leur activité, les établissements de crédit doivent obtenir un agrément. Cet agrément est délivré par la Banque centrale européenne sur proposition de l’ACPR.
N.B. : Le statut d’établissement de crédit ne convient généralement pas aux start-ups en raison des exigences prudentielles significatives qui s’imposent aux établissements de crédit afin de garantir leur solidité financière.
Focus sur les établissements de crédit spécialisés
(Articles L513-1 et suivants du Code monétaire et financier)
Les établissements de crédit spécialisés (ECS) sont une catégorie d’établissements de crédit qui ne peuvent effectuer que les opérations de banque résultant des dispositions législatives et règlementaires qui leur sont propres ou de la décision d’agrément qui les concerne (article L. 513-1 du Code monétaire et financier). Les opérations de banque recouvrent la réception de fonds remboursables du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement (cette dernière catégorie, résiduelle, regroupant les prestations liées aux opérations de paiement qui ne relèvent pas des services de paiement électroniques ou de monnaie électronique, comme par exemple le chèque) (article L. 311-1 du Code monétaire et financier). Sous réserve des limitations éventuellement prévues par les dispositions législatives et réglementaires qui lui sont propres, et lorsque leur décision d’agrément les y autorise, les ECS peuvent effectuer des opérations connexes à leur activité, parmi lesquelles fournir les services de paiement mentionnés au II de l’article L. 314-1 du code monétaire et financier.
En pratique, les ECS exercent généralement des activités de crédit circonscrites à un domaine spécifique, par exemple crédit à la consommation, prêt sur gage ou crédit immobilier aux professionnels. Les sociétés de crédit foncier (SCF) et les sociétés de financement de l’habitat (SFH) font notamment partie de la catégorie des ECS.
Un ECS est soumis aux mêmes exigences règlementaires que les autres établissements de crédit (corpus CRR/CRD). Toutefois, en raison de son modèle d’affaires concentré, leur mise en œuvre s’avère moins complexe, se traduisant notamment par :
- une organisation plus simple et moins couteuse (moins d’effectifs et une architecture du système informatique plus simple)
- un reporting moins volumineux (moins de lignes à compléter).
À noter qu’à la différence des sociétés de financement, les ECS peuvent émettre des titres de créance constitutifs de fonds remboursables du public, ce qui leur offre un spectre de sources de financement plus large.
En outre, en tant qu’établissements de crédit, les ECS bénéficient du droit d’exercer sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne en vertu du passeport européen.
Mise à jour le 1 Avril 2026