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Canevas du rapport sur le processus interne d’évaluation de l’adéquation du capital et le processus interne d’évaluation des risques (ICARAP) des entreprises d’investissement

Mise en ligne le 28 Novembre 2023

Le premier canevas du rapport ICARAP est publié.

A la suite de l’entrée en application en 2021 du nouveau régime prudentiel des entreprises d’investissement (Règlement (UE) 2019/2033 dit « IFR » et Directive (UE) 2019/2034 dite « IFD »), ces dernières doivent remettre tous les ans un rapport relatif aux processus internes d’évaluation des risques et de l’adéquation des fonds propres (dit « ICARAP »).

Les services de l’ACPR ont préparé un canevas détaillant les informations devant figurer dans ce rapport, sur la base notamment des orientations conjointes adoptées par l’Autorité bancaire européenne (EBA) et l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) concernant les procédures et méthodologies communes à appliquer dans le cadre du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels (ou « SREP » - cf. orientations EBA/GL/2022/09-ESMA35-42-1470).

Ce premier canevas a été conçu dans le but de faciliter l’élaboration par les entreprises d’investissement du rapport, dont le contenu doit être proportionné à la nature, à la portée, au risque et à la complexité des activités exercées. Compte tenu de la publication relativement tardive des orientations SREP précitées, la première remise de rapport ICARAP est attendue pour le 30 avril 2024 (au plus tard), au titre de l’exercice 2023.

Les nouvelles dispositions concernent l’ensemble de la population des entreprises d’investissement soumises au nouveau régime IFR/IFD, toutefois, dans une logique de proportionnalité (les entreprises d’investissement sont catégorisées en 3 classes définies à l’article L531-4 du code monétaire et financier) :

  1. les entreprises d’investissement de classe 2 incluses dans le périmètre de consolidation d’un établissement de crédit pourront intégrer les informations correspondantes dans les rapports ICAAP et ILAAP consolidés de leur groupe d’appartenance, dans des parties dédiées aux entreprises d’investissement concernées et identifiées comme telles ;

  2. la remise de ce rapport n’est pas exigée de façon systématique pour les entreprises d’investissement de classe 3, mais l’ACPR a la possibilité de leur en faire la demande, conformément à l’article L. 533-2-2 du Code monétaire et financier, si elle juge cette remise appropriée.

Mise à jour le 9 Septembre 2025