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Attentes de l’ACPR en vue de l’agrément en qualité d’établissement de paiement des prestataires offrant des services relevant concomitamment de la catégorie des services de paiement et des services sur crypto-actifs

Mise en ligne le 19 Février 2026

illustration DORA

Les services sur crypto-actifs portant sur des jetons de monnaie électronique (EMT) doivent être qualifiés de services de paiement et, en conséquence, les prestataires de services sur crypto-actifs (PSCA) fournissant ces services devaient disposer, conformément à la DSP2, d’un agrément en qualité d’établissement de paiement (EP).

Éléments de contexte

Le règlement MiCA (Règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs (MiCA)), entré en vigueur en 2024, prévoit en son article 48 (2) que « les jetons de monnaie électronique sont réputés être de la monnaie électronique ». Par ailleurs, l’article 4 (25) de la deuxième directive sur les services de paiement (Directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (DSP2)) précise que la monnaie électronique (au sens de DME2) fait partie de la catégorie des « fonds », aux côtés des billets de banque, des pièces et de la monnaie scripturale. Il en résulte que les services sur crypto-actifs portant sur des jetons de monnaie électronique (EMT) doivent être qualifiés de services de paiement et, en conséquence, que les prestataires de services sur crypto-actifs (PSCA) fournissant ces services devaient disposer, conformément à la DSP2, d’un agrément en qualité d’établissement de paiement (EP).

La Commission européenne a confirmé cette analyse (Courrier de la Commission européenne (Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’Union des marchés de capitaux) du 6 décembre 2024, adressé au Président de l’ABE (Letter to EBA and ESMA on the interplay between MiCA and PSD2.pdf)) et a demandé à l’Autorité bancaire européenne (ABE), d’une part, d’identifier les hypothèses dans lesquelles les services sur cryptoactifs ne constituent pas des services de paiement et, d’autre part, de prévoir une simplification de la procédure d’agrément dans les hypothèses requérant un double agrément.

L’ABE a publié le 10 juin 2025 une lettre de non-intervention (no-action letter : Opinion of the European Banking Authority on the interplay between Directive EU 2015/2366 (PSD2) and Regulation (EU) 2023/1114 (MiCA) in relation to crypto-asset service providers that transact electronic money tokens (Opinion on the interplay between PSD2 and MiCA.pdf)) dans laquelle elle considère que seuls les deux services sur cryptoactifs suivants sont des services de paiement, dans la mesure où le prestataire agit pour le compte de ses clients, en tant qu’intermédiaire entre un payeur et un bénéficiaire, et non en son nom propre :

  • le transfert d’EMT pour le compte des clients ;

  • la conservation et l’administration d’EMT pour le compte des clients, lorsque les portefeuilles de conservation permettent d’envoyer et de recevoir des EMT vers et depuis des tiers.

Les PSCA peuvent s’appuyer sur l’arbre de décision suivant pour évaluer s’ils fournissent ou non des services de paiement :

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arbre de décision
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(* Au titre du 1° de l’article L. 54-10-2 du Code monétaire et financier, ou au titre du j) du 16) du 1. de l’article 3 du règlement MiCA)

La no-action letter de l’ABE rappelle l’exigence d’un double agrément (PSCA/PSP) pour la fourniture de services relevant concomitamment de la catégorie des services de paiement et de services sur crypto-actifs. Toutefois, elle recommande aux autorités nationales compétentes de ne pas exiger un tel double agrément avant le 2 mars 2026. Au-delà de cette échéance, pour les établissements ne disposant pas du statut idoine, l’ABE recommande aux autorités nationales compétentes de restreindre l’activité relevant du périmètre des services de paiement (comme indiqué dans sa nouvelle opinion publiée le 12 février 2026). Dans cette dernière opinion, l’ABE précise néanmoins que pour les prestataires qui bénéficient d’un régime national transitoire en vertu de l’article 143 (3) du règlement MiCA, tels que les prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) en France, la date du 2 mars est repoussée à la date la plus proche entre le 1er juillet 2026 ou la date d’autorisation comme PSCA.

Ainsi, l’ACPR invite les acteurs concernés à déposer dans les meilleurs délais une demande d’agrément en qualité d’EP sur le Portail de l’ACPR, selon les recommandations ci-dessous.

Les sociétés qui disposent déjà, ou sont en cours d’obtention, du statut régulé de PSCA pour fournir des services sur crypto-actifs et qui prendront l’engagement de limiter leur prestation de services de paiement aux seuls services sur EMT fournis en tant que PSCA, pourront déposer un dossier allégé  d’agrément en qualité d’EP : les éléments habituellement demandés dans le cadre d’une demande d’agrément d’EP et déjà transmis à l’Autorité des marchés financiers (AMF) dans le cadre de leur demande d’autorisation comme PSCA ne seront pas exigés de nouveau de l’établissement.

L’agrément d’EP délivré dans ces conditions ne permettra donc pas aux PSCA de fournir des services de paiement portant sur des fonds autres que des EMT (par exemple sur de la monnaie scripturale classique), tant en ce qui concerne leur activité en France que celle fournie par reconnaissance mutuelle de leur agrément via le passeport européen.

Si un PSCA souhaite fournir des services de paiement autres que la conservation et le transfert sur EMT sur la blockchain, il lui appartiendra de demander auprès de l’ACPR une extension de son programme d’activité à due concurrence. Ceci nécessitera le dépôt d’un dossier de demande d’agrément complet (tel qu’indiqué sur le site de l’ACPR), qui fera l’objet d’un examen selon la procédure habituelle.

Modalités pratiques d’instruction des demandes d’agrément

Dépôt des demandes

La demande devra être déposée sur le portail de l’ACPR, en sélectionnant une demande de type « Agrément d’établissement de paiement ».

Une personne responsable de la société devra être enregistrée en tant que « référent établissement » et pourra accréditer autant de personnes que souhaité sur le portail. Le formulaire est disponible sur le site internet de l’ACPR et doit être transmis à l’adresse suivante : 2788-DEMANDE-INFO-UT@acpr.banque-france.fr

Aucun échange avec les services de l’ACPR ne sera réalisé par courriel, en-dehors du portail, après le dépôt du dossier sur celui-ci, pour une bonne gestion et un bon archivage des documents et informations communiqués.

Attentes de l’ACPR dans le cadre de l’allègement du dossier d’agrément

Les informations et documents suivants sont attendus :

  • l’identité des membres de l’organe de surveillance (conseil d’administration, conseil de surveillance ou un organe exerçant des fonctions similaires) de l’établissement ;

  • un programme d’activité indiquant les services de paiement fournis ou envisagés ;

  • un plan d’affaires sur trois ans ;

  • la preuve que l’établissement dispose du capital initial et des fonds propres nécessaires ;

  • une description du dispositif de contrôle interne ;

  • la politique de sécurité, comprenant une analyse détaillée des risques en ce qui concerne les services de paiement proposés (notamment en matière de fraude, protection des données, etc.) ;

  • la procédure en place pour assurer la surveillance, le traitement et le suivi des incidents de sécurité et des réclamations de clients liées à la sécurité, y compris un mécanisme de signalement des incidents ;

  • une description du processus en place pour enregistrer, surveiller et restreindre l’accès aux données de paiement sensibles et garder la trace de ces accès ;

  • l’identité des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit.

Il conviendra de choisir dans le formulaire les services de paiement mentionnés à l’article L. 314-1 du Code monétaire et financier (CMF) suivants :

  • En cas de service de conservation et d’administration d’EMT pour le compte des clients, assimilé à la tenue de comptes de paiement, et de service de transfert d’EMT :

1° Le service permettant le versement d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ;

2° Le service permettant le retrait d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ;

3° L'exécution des opérations de virement, y compris les ordres permanents, associés à un compte de paiement :

4° L'acquisition d'opérations de paiement ;

  • En cas de service de transfert d’EMT sans tenue de compte de paiement :

5° Le service de transmission de fonds (uniquement dans le cas où le PSCA ne tient pas de compte de paiement).

Dans la mesure où l’agrément d’établissement de paiement délivré concernera un champ d’activité limité, l’ACPR appelle l’attention des établissements sur les points suivants :

  • En matière de gouvernance, l’ACPR invite les PSCA à se doter d’un organe de surveillance distinct de l’organe de direction dans ses fonctions exécutives. En tout état de cause, les dirigeants effectifs ne peuvent pas présider l’organe de surveillance ni y détenir la majorité des droits de vote 

  • Concernant la protection des fonds des clients, l’ACPR rappelle l’importance pour les prestataires de mettre en place un dispositif et des procédures empêchant toute confusion possible des droits de propriété des clients sur leurs crypto-actifs avec leur propre patrimoine ;

  • Enfin, les exigences en fonds propres (EFP) au titre de la fourniture de services de paiement pourront être calculées selon la méthode A définie à l’article 29 de l’arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement, qui est la plus proche de la méthode pour déterminer les exigences de fonds propres au titre du règlement MiCA. Il est rappelé que les exigences de fonds propres ne pourront en tout état de cause être inférieures à l’exigence de capital initial pour la fourniture du service de paiement correspondant. Ces EFP seraient a priori couvertes par les exigences prudentielles applicables aux PSCA au titre du quart des frais généraux (article 67 du règlement MiCA).

Supervision des établissements disposant d’un agrément en qualité d’EP au titre de leurs services de paiement rendus sur EMT

Les établissements ayant pris l’engagement de limiter leur activité de services de paiement aux seuls services sur EMT fournis au titre de leur autorisation comme PSCA bénéficieront également, dans un premier temps, d’exigences de reporting adaptées à leur profil de risque :

  • Au titre des reportings prudentiels usuels – RUBA, RACI, … - applicables aux établissements de paiement : ceux-ci ne seront demandés qu’après une période transitoire de 18 mois. La première date de remise correspondra à l’arrêté du 31 décembre 2027, laissant ainsi le temps aux établissements concernés de s’adapter aux contraintes réglementaires. Comme ces établissements restent soumis aux exigences de reporting liées à leur statut de PSCA, l’ACPR se coordonnera avec l’AMF pour échanger sur les données financières et comptables ;

  • Les obligations de reporting relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme seront applicables selon les modalités usuelles, avec une première remise prévue au 31 mars 2027 ;

  • Les obligations de reporting liées à la mise en œuvre du règlement sur la résilience opérationnelle numérique des entités financières (règlement DORA), seront précisées ultérieurement de façon à éviter les duplications.

Mise à jour le 19 Février 2026