Question 1 – Les modèles S 01.02 et S 02.02 s'appliquent uniquement aux prestataires de services de paiement situés dans des États membres qui ne font pas partie de la zone euro : les prestataires de services de paiement français doivent-ils les remplir avec des zéros, les laisser vides ou les supprimer complètement ?
En général, les entités déclarantes sont tenues de soumettre tous les modèles et de déclarer leur intention de les remplir ou non au moyen d'indicateurs appropriés. C’est également ce qui est attendu pour les déclarations à l'ABE dans d’autres domaines. Si une entité déclarante n'a pas l'intention de déclarer des éléments dans un modèle donné, elle doit déclarer dans l'indicateur de dépôt xBRL correspondant qu'elle ne soumet pas ce modèle (étant précisé que tous les liens ou règles de validation croisée éventuels devront rester valables en l'absence de déclaration et de soumission de ce modèle). Dans le cas spécifique des PSP FR, ceux-ci devront indiquer qu'ils ne soumettent pas les modèles S 01.02 et S 02.02.
Question 2 – Le règlement d'application n° 2025/1979 prévoit que « afin de réduire la charge déclarative et d'éviter les doublons, les autorités compétentes devraient pouvoir autoriser les prestataires de services de paiement relevant de leur compétence à limiter leurs déclarations aux données qui n'ont pas encore été transmises » : quelles sont donc les données pouvant faire l'objet de cette réduction éventuelle ?
Ce point fait référence aux informations qui pourraient déjà être disponibles auprès de la même autorité nationale compétente (ANC) ou d'une autre ANC/BCN (banque centrale nationale) dans la même juridiction, envoyées par l'entité déclarante par d'autres moyens. L'ANC ou la BCN compétente pour une entité déclarante donnée devrait être en mesure de confirmer si un ensemble de données ou une activité correspondante a déjà été déclaré par cette entité déclarante dans le cadre d'une autre obligation de déclaration. En cas de doute, il est suggéré à la ou aux ANC/BCN de se mettre en rapport étroit avec l'entité déclarante concernée afin de clarifier ces cas. Veuillez noter que la décision de l'ABE précisera qu'un seul fichier complet est attendu par entité déclarante pour une date de référence donnée.
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Entités concernées :
Le règlement (UE) n° 260/2012 du 14 mars 2012 (SEPA) s’applique aux virements et prélèvements libellés en euros dans l’Union lorsque tant le prestataire de services de paiement du payeur que celui du bénéficiaire, ou l’unique prestataire de services de paiement intervenant dans l’opération de paiement, sont situés dans l’Union européenne (art. 1(1) du règlement SEPA).
L’article 15(3) du règlement SEPA, dans sa version issue du règlement IPR, n’opère pas de distinction selon les catégories de prestataires de services de paiement (PSP) soumis à l’obligation de déclaration. Le règlement d’exécution (UE) n° 2025/1979/ITS ne distingue pas non plus suivant les catégories de PSP concernés par l’obligation de déclaration.
Enfin, les entreprises d’investissement et les sociétés de financement n’étant pas des PSP, ces entités ne sont pas concernées par l’obligation de déclaration prévue par l’article 15(3) du règlement SEPA.
Question 3 – Concernant les frais indiqués dans le tableau S03.00 « Nombre total de comptes de paiement et total des frais facturés pour les comptes de paiement » (cf. annexe II de l’ITS) : Tous les frais figurant dans le relevé annuel européen des frais liés au compte de paiement doivent-ils être enregistrés ?
L'annexe 2 de l’ITS prévoit que la valeur totale des frais correspond au montant total des frais payés, qui correspond au coût annuel global du compte de paiement, tel qu'indiqué à certains titulaires de compte dans le relevé annuel des frais (SoF).
Dans le tableau S03.00, champs 0010 ; 0020, il est demandé la valeur totale des frais pour le compte de paiement.
Question 4 – Concernant le modèle S03.00 Nombre total de comptes de paiement et total des frais facturés pour les comptes de paiement : Le cas échéant, pourriez-vous nous fournir une liste des types de frais à prendre en compte ?
En ce qui concerne les champs 0010; 0020, le montant total doit être déclaré et il n'est donc pas nécessaire de déterminer plus précisément ce qui relève ou non du champ d'application de la déclaration. En ce qui concerne le champ 0010; 0030, le montant déclaré doit inclure la valeur totale des frais de tenue du compte de paiement, qui font partie des frais totaux déclarés dans le champ 0010;0020. L’ITS précise qu'il s'agit ici des « frais de tenue du compte de paiement, c'est-à-dire les frais que le prestataire prélève pour gérer le compte à l'usage du client, conformément à la liste nationale des services les plus représentatifs liés à un compte de paiement établie par chaque État membre et applicable au PSP déclarant spécifique »
Question 5 – Les coûts des comptes Pro et d'entreprise doivent-ils être inclus ?
L'ITS ne fait pas de distinction entre les comptes de paiement détenus par différents types de clients. Tous les comptes de paiement sont concernés par l'obligation de déclaration.
Question 6 – Concernant les frais indiqués dans le tableau S02.01 « Frais de virement et de virement instantané » : Seuls les frais liés à l’initiation des virements doivent-ils être déclarés (à l'exclusion des frais liés au rejet, à l'annulation, aux rétrocessions, aux rappels, etc.) ?
Comme expliqué dans le tableau de commentaires figurant à l'annexe de l’ITS, « En ce qui concerne la demande de clarification visant à savoir si tous les virements initiés ou exécutés doivent être déclarés, l'ABE estime que seuls les virements exécutés doivent être déclarés et a modifié l’ITS et les annexes en conséquence ». Plus précisément, dans les instructions relatives aux tableaux de déclaration, l’ITS fait référence à la « valeur totale des frais pour les virements initiaux envoyés [...] » et, ailleurs, à la « valeur totale des frais pour les virements reçus [...] ». Il s'agit de situations dans lesquelles un virement a été initié et envoyé, puis reçu. Et non pas dans lesquelles un virement a été initié mais non envoyé, ou initié mais non reçu.
Question 7 – Les données relatives aux ordres permanents (virements permanents) doivent-elles être déclarées dans les quatre tableaux ?
Comme expliqué dans le tableau figurant à l'annexe de l’ITS, « l'ABE estime que tous les virements doivent être inclus, qu'ils soient basés sur des ordres permanents ou tout autre type d'ordre, y compris les ordonnances judiciaires »
Question 8 – Concernant le périmètre applicable :
Conformément à l’article 1er du Règlement SEPA, le champ d’application de ce texte concerne les virements et les prélèvements libellés en euros lorsque tant le PSP du payeur que celui du bénéficiaire, ou l’unique PSP intervenant dans l’opération de paiement, sont situés dans l’Union Européenne.
Ainsi, seuls sont concernés par cette obligation de déclaration les PSP établis dans l’UE pour les opérations intra UE.
Stricto sensu, le règlement (UE) 2024/886 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant les règlements (UE) n° 260/2012 et (UE) 2021/1230 et les directives 98/26/CE et (UE) 2015/2366 en ce qui concerne les virements instantanés en euros (« IPR ») ne figure pas en annexe A ou B de l’accord monétaire entre l’UE et la Principauté de Monaco du 29 novembre 2011. En conséquence, le règlement IPR, et les règlements délégués ou d’exécution y afférant (y compris l’ITS mentionné,) ne sont en principe pas applicables aux PSP (EC et EP) établis à Monaco.
Question 9 – Comptabilisation des opérations de rejet : comment les rejets doivent-ils être comptabilisés lorsque plusieurs tentatives sont faites pour le même ordre de virement (mêmes client/montant/bénéficiaire) ? Faut-il interpréter ces cas comme correspondant à un seul rejet ou tenir compte de toutes les tentatives ? :
D’après l’ABE, chaque rejet doit être enregistré comme un rejet individuel. Cela peut certes avoir pour effet d’augmenter artificiellement les chiffres, mais cela évite le calcul manuel fastidieux des répétitions.
Mise à jour le 19 Mars 2026