Évolution de la gouvernance en banque
Procédures pour la nomination ou le renouvellement des dirigeants effectifs et membres des organes sociaux.
Vous avez été nommé "dirigeant effectif" :
d'un établissement de crédit ;
d’une société de financement ;
d'une entreprise d'investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille ;
d’un établissement de paiement ;
d’un établissement de monnaie électronique ;
ou
vous êtes renouvelé dans ces fonctions au sein :
d'un établissement de crédit ;
d’une société de financement ;
d'une entreprise d'investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille.
votre nomination ou votre renouvellement doit être ratifié par l'Autorité compétente (ACPR ou Banque Centrale Européenne - BCE pour les établissements de crédit figurant sur la liste des établissements de crédit important placés sous sa supervision directe).
Ces règles sont applicables également aux compagnies financières holding, aux compagnies financières holding mixtes ainsi qu’aux sociétés mères de sociétés de financement.
Lors de la nomination ou du renouvellement d’une personne appelée à assurer la direction effective de l’activité de l’établissement, celui-ci notifie cette désignation à l’ACPR, en l’accompagnant de tous les éléments permettant à cette dernière d'apprécier l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience de la personne concernée ainsi que sa disponibilité.
Par ailleurs, les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d’investissement autres qu’une société de gestion de portefeuille qui publient leurs résolutions au Bulletin des annonces légales obligatoires peuvent saisir l’ACPR pour avis de toute proposition de nomination ou de renouvellement de leurs dirigeants.
La fonction de dirigeant effectif est incompatible avec les condamnations énumérées par l'article L.500-1 du code monétaire et financier. Les dirigeants qui font l'objet de l'une de ces condamnations doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. Le fait pour une personne de ne pas faire l’objet de l’incapacité prévue à cet article ne préjuge pas de l’appréciation, par l’autorité compétente (ACPR ou BCE), du respect de la condition d’honorabilité nécessaire à l’exercice de la direction effective d’un établissement.
L'établissement doit s'assurer que :
les personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'établissement sont, au moins, au nombre de deux ;
la nature et le périmètre des fonctions exercées par chaque dirigeant effectif lui permettent d'avoir une vue complète et approfondie de l'ensemble de l'activité et des risques ;
ses dirigeants effectifs respectent, à tout moment, les exigences réglementaires qui leur sont applicables.
La réglementation impose l'appréciation de plusieurs critères.
Les établissements susmentionnés doivent être dirigés par au moins deux dirigeants effectifs sauf, éventuellement sous certaines conditions, liées à notamment la taille, des entreprises d’investissement.
La fonction de dirigeant effectif est exercée dans une société anonyme à conseil d’administration par le directeur général et le ou les directeurs généraux délégués. Si la situation particulière d’un établissement faisait obstacle à la désignation d’un directeur général délégué, il conviendrait d’en donner les raisons à l’ACPR et de désigner comme deuxième dirigeant effectif un cadre dirigeant qui devra disposer des pouvoirs nécessaires, attribués par le conseil d’administration, à l’exercice d’une direction effective de l’activité de l’établissement. Dans une société anonyme à conseil de surveillance, la fonction de dirigeant effectif est exercée par tous les membres du directoire. Dans les autres formes de sociétés, elle est exercée par les personnes exerçant des fonctions équivalentes à celle des dirigeants effectifs précités des sociétés anonymes.
Les établissements supervisés doivent veiller à ce que leur dispositif de gouvernance distingue très clairement les fonctions de surveillance de celles de direction effective afin de favoriser, par la séparation de ces fonctions, une gestion saine et efficace des risques.
Dans ce contexte, les dirigeants effectifs doivent s’engager activement dans la gestion de l’ensemble des activités, des risques et des ressources de l’établissement. De même, les dirigeants effectifs qui ne seraient pas mandataires sociaux doivent se voir conférer par l’organe de surveillance un périmètre de pouvoirs suffisamment large "équivalent" à celui des mandataires sociaux.
À cet égard, afin d’assurer en toute circonstance la continuité de la direction effective de l’établissement, chaque dirigeant effectif doit pouvoir prendre toutes les décisions nécessaires en cas d’absence ou d’empêchement de l’un d’entre eux.
Par ailleurs, les cas de cumul des fonctions de directeur général et de président du conseil d’administration d’un établissement de crédit, d’une société de financement ou d’une entreprise d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille, doivent rester exceptionnels. En effet, le président du conseil d’administration, chargé de diriger les travaux du conseil, se voit confier une responsabilité accrue dans ses fonctions de surveillance qui, sauf dans les cas où il est expressément autorisé par l’Autorité compétente à cumuler ses fonctions avec celles de directeur général, excluent qu’il puisse assumer en outre le rôle rempli par l’une des personnes effectuant les tâches qu’il doit surveiller. Les établissements qui souhaitent solliciter une dérogation à ce principe doivent soumettre à l’ACPR une demande dûment justifiée qui sera examinée, sur la base, notamment, des critères de taille, de nature des activités, de présence à l’international et relatifs à l’actionnariat, par le collège de l’Autorité compétente.
Les personnes qui assurent la direction effective de l’entreprise disposent, à tout moment, de l’honorabilité, des connaissances, des compétences et de l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. De plus, les membres du directoire ou toutes les personnes qui assurent la direction effective de l’activité de l’entreprise disposent collectivement des connaissances, des compétences et de l’expérience nécessaires à la compréhension de l’ensemble des activités de l’établissement, y compris les principaux risques y afférents.
Enfin, chaque dirigeant doit faire preuve d’une honnêteté, ainsi que d’une intégrité et d’une indépendance d’esprit lui permettant de diriger de manière saine et prudente l’établissement. Tout risque de conflit d’intérêt devra être précisément identifié et encadré par des mesures de prévention adéquates.
Tout dirigeant effectif doit consacrer un temps suffisant à l’exercice de ses fonctions au sein de l’établissement.
La disponibilité des dirigeants effectifs est appréciée au regard des activités de l'établissement. Cela étant, pour son appréciation, l’Autorité compétente doit disposer d’une information exhaustive sur l’ensemble des mandats et des fonctions professionnelles, y compris salariées, occupant la majeure partie du temps des dirigeants effectifs.
Les dirigeants effectifs exerçant des fonctions de direction ou de surveillance dans d'autres établissements ou sociétés commerciales, doivent indiquer le mode d'organisation retenu pour assumer pleinement leurs responsabilités. À cet égard, des précisions sur la répartition du temps consacré à chacun des mandats ou fonctions exercés sont attendues.
Par ailleurs, des règles de cumul de mandats s’appliquent dès lors que le total de bilan, social ou consolidé, de l’établissement supervisé est supérieur à 15 milliards d’euros ou dès lors que l’établissement revêt une importance significative en considération de son organisation interne ou de la nature, de l’échelle et de la complexité de ses activités.
Les dirigeants doivent résider à proximité du siège principal d'activité. Pour les petites structures dépendant d'un groupe bancaire, si l'un des dirigeants ne réside pas localement il doit appartenir à la même ligne de métier ou être responsable géographique de la zone dans laquelle est située l’entité et s’y rendre régulièrement.
En matière de cumul des mandats, les dirigeants d’un établissement de paiement ou de monnaie électronique sont soumis au droit commun du code de commerce.
Notification
Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les établissements de paiement ou de monnaie électronique doivent notifier à l’ACPR les nominations et les renouvellements de leurs dirigeants effectifs.
Les établissements de crédit sous supervision directe de la BCE doivent compléter leurs dossiers directement dans les formulaires en ligne sur le portail de la BCE (Banking supervision portal).
Tous les autres établissements doivent compléter leurs dossiers directement dans les formulaires en ligne sur le portail de l'ACPR (plus d'informations sur la page Portail ACPR).
Les notifications concernant les nominations ou les renouvellements de dirigeants effectifs d’établissements affiliés à un organe central sont effectuées par ce dernier.
La notification est effectuée dans les 15 jours suivant la nomination ou le renouvellement pour un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte ou une société mère de société de financement et dans les 5 jours ouvrés pour un établissement de paiement ou de monnaie électronique.
Examen par l'ACPR
Après réception du dossier, les services de l’ACPR, pourront être amenés à demander aux établissements déclarants des précisions ou des documents complémentaires.
Le dossier sera soumis à la décision de l’autorité compétente (ACPR ou BCE, selon les cas) et par la suite la décision prise sera notifiée. Si l’autorité envisage de s’opposer à une désignation ou un renouvellement, une procédure contradictoire préalable est mise en œuvre selon les modalités prévues par les textes applicables afin que l’établissement et la personne physique concernée puissent présenter leurs observations.
Le délai d’instruction est de deux mois à compter de la réception du dossier complet. Pour les établissements prestataires de services d’investissement, ce délai est porté à trois mois, l’Autorité des marchés financiers (AMF) disposant d’un mois pour procéder à sa propre instruction.
(Conseil d’administration, conseil de surveillance ou organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes)
Doivent notifier à l’ACPR la nomination ou le renouvellement des membres de leurs organes de surveillance :
les établissements de crédit ;
les sociétés de financement ;
les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille.
En cas de renouvellement, s’il n’est pas intervenu de changement depuis la précédente nomination qui soit de nature à remettre en cause l’honorabilité, la compétence, ainsi que la disponibilité et, le cas échéant, le respect des règles relatives au cumul des mandats et aux conflits d’intérêts, l’établissement supervisé complète le formulaire simplifié en ligne sur le portail Autorisations de l'ACPR.
Les nominations ou renouvellements doivent être ratifiés par l'ACPR, ou la BCE pour les établissements de crédit figurant sur la liste des institutions importantes placées sous sa supervision directe. A noter, toutefois que, en cas de déclaration de l’absence de changement lors du renouvellement, notifiée à l’ACPR, la non-opposition de celle-ci est présumée acquise dès la réception de la notification.
La nomination ou le renouvellement des membres des organes sociaux des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes ainsi que des sociétés mères de sociétés de financement ne fait pas l’objet d’une notification à l’ACPR. L’ACPR peut toutefois s’opposer à la poursuite de leur mandat lorsqu’ils ne remplissent plus les conditions de compétence et d’honorabilité qui s’imposent à eux.
Lors de la nomination ou du renouvellement d’un membre de l’organe de surveillance d’un établissement de crédit, d’une société de financement et d’une entreprise d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille, l’entreprise notifie à l’ACPR cette désignation, en l’accompagnant de tous les éléments permettant à cette dernière d'apprécier l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience de la personne concernée ainsi que sa disponibilité.
En cas de renouvellement, s’il n’est pas intervenu depuis la précédente nomination de changement impactant l'évaluation de l'aptitude du membre à exercer son mandat dans l'établissement, la lettre de notification à l’ACPR doit être accompagnée d’une copie de la pièce d’identité de la personne ayant fait l’objet du renouvellement et une copie certifiée conforme du procès-verbal de la séance de l’organe comportant la décision de renouveler le mandat de celle-ci.
Par ailleurs, les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui publient leurs résolutions au Bulletin des annonces légales obligatoires peuvent saisir l’ACPR pour avis de toute proposition de nomination ou de renouvellement des membres de leur conseil d’administration, directoire et conseil de surveillance.
La fonction de membre d’un organe de surveillance est incompatible avec les condamnations définitives énumérées au II de l'article L.500-1 du code monétaire et financier. Les membres d’un organe de surveillance qui font l'objet de l'une de ces condamnations doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.
L’appréciation de l'ACPR ou de la BCE repose sur plusieurs critères.
Afin de garantir l’efficacité de la surveillance de la gestion de l’entreprise, les cas de cumul des fonctions de directeur général et de président du conseil d’administration d’un établissement de crédit, d’une société de financement ou d’une entreprise d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille, doivent rester exceptionnels.
En effet, le président du conseil d’administration, chargé de diriger les travaux du conseil, se voit confier une responsabilité accrue dans ses fonctions de surveillance qui, sauf dans les cas où il est expressément autorisé par l’Autorité compétente à cumuler ses fonctions avec celles de directeur général, excluent qu’il puisse assumer en outre le rôle rempli par l’une des personnes effectuant les tâches qu’il doit surveiller.
Les entreprises qui souhaitent solliciter une dérogation à ce principe doivent soumettre à l’ACPR une demande dûment justifiée qui sera examinée, sur la base, notamment, des critères de taille, de nature des activités, de présence à l’international et relatifs à l’actionnariat, par le collège de l’Autorité compétente.
Les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes d’un établissement de crédit, d’une société de financement ou d’une entreprise d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille disposent à tout moment de l’honorabilité, des connaissances, des compétences et de l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
De plus, ils disposent collectivement des connaissances, des compétences et de l’expérience nécessaires en matière de marchés bancaires et financiers, d’exigences légales et réglementaires applicables à l’entreprise, de son système de gouvernance, dont le contrôle interne, de planification stratégique et de sa mise en œuvre, de gestion des risques, d’information comptable et financière.
Chaque membre de l’organe de surveillance de tout établissement doit faire preuve d’une honnêteté, d’une intégrité et d’une indépendance d’esprit qui lui permettent d’évaluer et, si nécessaire, de critiquer efficacement les décisions prises en matière de gestion, ainsi que d’assurer la surveillance et le suivi effectif de ces décisions ou des mesures correctrices demandées. À cet égard, tout risque de conflit d’intérêt devra être précisément notifié et encadré.
Tout membre de l’organe de surveillance doit consacrer un temps suffisant à l’exercice de ses fonctions au sein de cet organe.
La disponibilité d’un membre de l’organe de surveillance est appréciée au regard de la taille et de la complexité des activités de l'établissement.
De plus, pour son appréciation, l’Autorité compétente doit disposer d’une information exhaustive sur l’ensemble des mandats concernant des fonctions de direction ou de surveillance exercés dans d’autres entités et des fonctions professionnelles, dont les fonctions salariées y compris dans l’entreprise, les mandats électifs ou détenus dans des associations de toute nature, et qui occupent la majeure partie du temps des membres de l’organe de surveillance. À cet égard, des précisions sur la répartition du temps consacré à chacun des mandats et ou fonctions exercés sont attendues.
Par ailleurs, des règles de cumul de mandats s’appliquent dès lors que le total de bilan, social ou consolidé, de l’établissement assujetti est supérieur à 15 milliards d’euros ou dès lors que l’établissement revêt une importance significative en considération de son organisation interne ou de la nature, de l’échelle et de la complexité de ses activités.
En matière de cumul des mandats, les membres d’un organe de surveillance d’un établissement de paiement ou de monnaie électronique sont soumis au droit commun du code de commerce.
Le guide relatif à l’évaluation de l’honorabilité et de la compétence des dirigeants et des membres des organes sociaux est mis à disposition sur le site internet de la BCE.
Notification
Les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'investissement doivent notifier à l’ACPR :
les nominations ou renouvellements des membres de leur organe social (en application du décret n° 2016-1560 du 18 novembre 2016, en cas de changement intervenu depuis la précédente nomination de la personne)
• en complétant directement les formulaires en ligne sur le portail de la BCE, pour les établissements de crédit sous sa supervision directe (significant institutions)
• en complétant directement les formulaires en ligne sur le portail de l'ACPR, pour tous les autres établissements (plus d'informations sur la page Portail ACPR).
les renouvellements des membres de leur organe social en complétant le formulaire simplifié en ligne sur le portail Autorisations de l'ACPR (en application du décret n° 2016-1560 du 18 novembre 2016, en cas d’absence de changement depuis la précédente nomination de la personne, pouvant impacter l'évaluation de l'aptitude du membre à exercer son mandat dans l'établissement).
Cette notification concerne tous les établissements, y compris les établissements de crédit sous supervision directe de la BCE.
Les notifications concernant les nominations ou les renouvellements de membres d’organes de surveillance d’établissements affiliés à un organe central sont effectuées par ce dernier.
La notification est effectuée dans les 15 jours suivant la nomination ou le renouvellement pour un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’investissement autres qu’une société de gestion de portefeuille et dans le mois pour un établissement de paiement ou de monnaie électronique.
Examen par l'ACPR
Pour les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les services du SG ACPR pourront être amenés, après réception du dossier, à demander à l’entreprise des précisions ou des documents complémentaires.
Le dossier sera soumis à la décision de l’autorité compétente (ACPR ou BCE, selon les cas) et par la suite la décision prise sera notifiée. Si l’autorité envisage de s’opposer à une désignation ou un renouvellement, une procédure contradictoire préalable est mise en œuvre selon les modalités prévues par les textes applicables afin que l’établissement et la personne physique concernée puissent présenter leurs observations.
En cas de déclaration de l’absence de changement lors du renouvellement du membre de l’organe social, notifiée à l’ACPR, la non-opposition de celle-ci est présumée acquise dès la réception de la notification.
Le délai d’instruction est de deux mois à compter de la réception du dossier complet. Pour les établissements prestataires de services d’investissement, ce délai est porté à trois mois, l’Autorité des marchés financiers (AMF) disposant d’un mois pour procéder à sa propre instruction.
Mise à jour le 5 Janvier 2025