En cas de résolution d’une entité bancaire, le Fonds de résolution unique européen (FRU) ou le Fonds de résolution national (FRN) peuvent contribuer au financement des actions de résolution dans les conditions prévues par le règlement du Mécanisme de résolution unique (MRU) n °806/2014 du Parlement européen et du Conseil et la directive sur le redressement et la résolution des banques n° 2014/59/UE (Banking Recovery and Resolution Directive – BRRD).

Intervention du FRU

Le FRU intervient pour financer l’application effective des instruments de résolution bancaire (cession des activités, établissement-relais, séparation des actifs et renflouement interne).

Ses objectifs peuvent être de garantir tout ou partie de l’actif ou du passif de l’entité en résolution, de ses filiales, de l’établissement-relais ou de la structure de gestion des actifs, de leur consentir des financements ou de leur fournir des contributions ; d’acquérir des éléments d'actif de l'entité en résolution ; ou encore de dédommager les actionnaires ou créanciers qui auraient subi des pertes plus importantes que celles qu'ils auraient subies lors d'une liquidation selon une procédure normale d'insolvabilité.

Il ne peut intervenir pour couvrir des pertes qu’après qu’une contribution d’au moins 8 % du total du passif, visant à absorber les pertes de l’entité défaillante, a été acquittée par ses actionnaires et créanciers. Le montant de la contribution du FRU est limité à 5 % du total des passifs (fonds propres compris) de l'entité en résolution. En effet, le règlement MRU établit les principes généraux régissant la résolution, en vertu desquels les actionnaires de l'établissement soumis à la procédure de résolution sont les premiers à supporter les pertes puis les créanciers de l'établissement en fonction d’un ordre de priorité.

Intervention du FRN

Le FRN intervient avec les mêmes objectifs que le FRU, pour les entités bancaires qu’il couvre (et ne sont pas assujettis au FRU). Il peut également accorder des prêts à d’autres dispositifs de financement sur une base volontaire.

Garantie des dépôts, titres et cautions

En cas de résolution, la responsabilité du système de garantie des dépôts, qui se substitue aux déposants garantis, n’est pas engagée pour un montant supérieur aux pertes qu’il aurait dû supporter si l’entité avait été liquidée selon une procédure normale d’insolvabilité, ou pour un montant supérieur à 0,4 % du montant des dépôts couverts de ses membres.

En cas de liquidation, le dispositif de garantie des dépôts, titres et cautions est mis en œuvre pour :

  • Indemniser les déposants jusqu’à 100 000 euros par personne et par établissement (ou plus dans certaines situations), dans un délai de sept jours ouvrables.
  • Indemniser les investisseurs jusqu’à 70 000 euros par personne et par établissement pour les titres (actions, obligations, parts d’OPCVM) et autres instruments financiers qui ne pourraient pas leur être restitués.
  • Se substituer à la banque si celle-ci n’est plus en mesure d’honorer les cautions qu’elle a délivrées.

En France, ce dispositif est mis en œuvre par le FGDR.

Mise à jour le 19 Décembre 2024