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Enseignements de l’enquête portant sur la portabilité des droits santé

Mise en ligne le 25 Juin 2025

Illustration protection de la clientèle

L’ACPR a dressé un état des lieux de l’application du dispositif de portabilité ante et post crise sanitaire. Ce dispositif permet aux bénéficiaires de l’assurance chômage de conserver gratuitement la couverture frais de santé de leur ancien employeur, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail, sans pouvoir excéder 12 mois.

L’évolution du nombre de personnes bénéficiant du dispositif (« portés » : les adhérents/membres participants et leurs ayants droit bénéficiant du dispositif de portabilité) est peu sensible à la conjoncture économique sur la période considérée et suit globalement celle de l’ensemble des personnes couvertes (les adhérents/membres participants (salariés et « portés ») ainsi que leurs ayants droit). Le montant des prestations versées aux « portés » reste modéré et, contrairement à certaines idées reçues, ces derniers ne « surconsomment » pas.

Si le dispositif est dans l’ensemble bien appliqué, l'ACPR a identifié trois points d'amélioration :

  • le renforcement du suivi de l’activité ;

  • le contrôle de l’application des procédures en cas de recours à des délégataires de gestion ;

  • l'information directe des bénéficiaires en cas d’évolution des garanties.

Quelques chiffres

À l’échelle du panel étudié, le poids des « portés » est relativement homogène entre les différents organismes et reste assez stable d’une année sur l’autre. Une légère hausse est toutefois constatée en sortie de crise sanitaire.

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Graphique illustrant le poids des « portés »
Poids des « portés »

La grande majorité des « portés » bénéficie du dispositif entre 7 mois et 12 mois.

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Graphique illustrant les parts des « Portés » bénéficiaires du dispositif
« Portés » bénéficiant du dispositif

La part des prestations réglées aux « portés » reste stable à 2% de l’ensemble des prestations versées aux personnes couvertes. 

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Graphique illustrant les prestations réglées aux « portés »
Prestations réglées aux « portés »

Enfin, le montant des prestations perçues par les « portés », rapporté en moyenne mensuelle, est très proche de celui des actifs.

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Graphiques comparatifs du montant des prestations perçues par les « portés » et les actifs
Montant des prestations perçues par les salariés et les « portés »

Une application globalement satisfaisante du dispositif

Un maintien gratuit des garanties collectives obligatoires ou facultatives et optionnelles

La règlementation prévoit que l’ensemble des garanties mises en place par un employeur au profit de ses salariés doivent être maintenues, sans distinction quant à leur caractère obligatoire ou facultatif. Le maintien concerne donc également les options dites « surcomplémentaires » intégrées aux contrats obligatoires ainsi que les garanties des contrats facultatifs souscrits par l’employeur au profit de tout ou partie des salariés, y compris ceux dont le contrat de travail est suspendu (certains employeurs mettent en place des régimes facultatifs au profit de leurs salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de salaire ou perception d’un revenu de remplacement). Quasiment tous les acteurs du panel respectent cette règle.

Un maintien accordé à l’ancien salarié et ses ayants droit au jour de la cessation du contrat de travail 

Les garanties collectives mises en place au profit des salariés sont maintenues tant à l’égard des anciens salariés que de leurs ayants droit, dès lors que ceux-ci bénéficient des garanties au moment de la sortie des effectifs de l’entreprise. Deux organismes de l’échantillon vont même au-delà en permettant l’inscription des nouveaux nés pendant la période de portabilité.

Une application du dispositif même si l’ancien employeur est placé en liquidation judiciaire, et ce tant que le contrat n’est pas résilié par le liquidateur ou l’assureur

Tous les organismes interrogés maintiennent les garanties dans cette hypothèse, conformément à la jurisprudence en la matière (cf. Cour de cassation, Avis n°17013 à 17017 du 6/11/2017 ; Civ. 2, 5/11/2020, n° 19-17.164 ; Civ. 2, 10/03/2022, n°20-20.898 ; Civ. 2, 15/02/2024, n°22-16.132).

Un maintien accordé dès lors qu’une indemnisation chômage est versée, y compris en cas de reprise d’activité

La réglementation conditionne le maintien des garanties à la perception d’une indemnité chômage. Toutefois, si plus de la moitié des organismes interrogés font preuve de souplesse et accordent la portabilité à des bénéficiaires d’allocations qui ne sont pas stricto sensu des indemnités chômage (Aide de Fin de Droit, Allocation de Solidarité Spécifique…), près de 30 % la refusent à des anciens salariés qui sont pourtant bien allocataires de l’assurance chômage (Aide à la Reprise ou à la Création d’Entreprise, Allocation de Sécurisation Professionnelle). En revanche, la disposition légale ne conditionne pas le maintien des garanties à l’absence de toute activité professionnelle. Tout le panel admet désormais qu’un « porté » peut bénéficier du dispositif s’il retrouve un emploi mais demeure indemnisé par l’assurance chômage.

Cas particulier : Le maintien des garanties de l’ancien salarié en arrêt de travail avant ou après la cessation de son contrat de travail

Une personne en arrêt de travail perçoit des indemnités journalières de l’assurance maladie et n’est pas indemnisée par l’assurance chômage. Afin que cette situation ne soit pas préjudiciable aux anciens salariés placés en arrêt de travail avant ou après la cessation du contrat de travail, le gouvernement a invité les organismes d’assurance à leur accorder le bénéfice de la portabilité sur présentation d’une attestation de paiement d’indemnités journalières (réponse ministérielle n°71072 publiée au JO de l’Assemblée nationale du 23 mars 2010). Cette pratique, qui ne peut être que soutenue, n’est pas totalement généralisée.

Deux axes d’amélioration

Le suivi et le contrôle des délégataires

La plupart des assureurs interrogés délèguent la gestion de tout ou partie des contrats collectifs souscrits par des employeurs, y compris la mise en œuvre du dispositif de portabilité. Or, trop souvent les organismes d’assurance ne disposent pas d’une visibilité suffisante sur le portefeuille de « portés » gérés par leur(s) délégataire(s) et n’opèrent pas les contrôles nécessaires quant à l’application des procédures, qui ne sont d’ailleurs pas systématiquement soumises à validation avant d’entrer en vigueur. L’exigence de maîtrise des risques qui s’impose aux assureurs doit conduire à suivre plus rigoureusement l’activité déléguée.

L’information des « portés » en cas d’évolutions des garanties

Les garanties maintenues dans le cadre de la portabilité sont celles en vigueur dans l’entreprise. Il appartient donc à l’employeur d’aviser tant les salariés que les « portés » de toute modification de leurs droits et obligations (Articles L. 141-4 du Code des assurances, L. 221-6 du Code de la mutualité, L. 932-6 du Code de la sécurité sociale). Compte tenu des difficultés pratiques que peut rencontrer un employeur pour garder le contact avec d’anciens salariés, les fédérations professionnelles de l’assurance, à travers des règles de bonnes pratiques publiées en 2016, et le Médiateur du CTIP, via ses rapports annuels d’activité de 2021 et de 2022/2023, ont encouragé les assureurs à procéder à une information directe des « portés ». Pour autant, tel n’est encore que trop rarement le cas.

Mise à jour le 25 Juin 2025