Quelle que soit leur catégorie, les produits commercialisés et le type de clients, les IOBSP sont tenus au respect de règles de bonne conduite, notamment en matière d’information des clients ou clients potentiels, de loyauté et de respect de leurs intérêts (article L. 519-4-2 du code monétaire et financier).
1. Obligations d’identification de l’intermédiaire
Lors de l’entrée en relation, l’intermédiaire doit fournir aux clients et clients potentiels des informations sur son identité (nom, adresse, catégorie, numéro d’immatriculation, moyens de vérifier cette immatriculation). Les publicités et les correspondances émanant de l’intermédiaire doivent également comporter ces informations.
Il doit aussi informer ses clients et clients potentiels des procédures de recours et de réclamation, et donner les coordonnées de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
L’IOBSP est également tenu d’indiquer le nom des établissements de crédit ou de paiement avec lesquels il travaille (de manière exclusive, représentant plus du 1/3 de son chiffre d’affaires) et/ou des établissements qui détiennent une participation supérieure à 10% de ses droits de vote ou de son capital. Le contenu des éléments à fournir diffère selon la catégorie de l’intermédiaire.
2. Obligations en termes de rémunération et de communication des frais
Les modalités ou le niveau de la rémunération perçue par les IOBSP au titre de leur activité d'intermédiation ne doivent pas aller à l'encontre de leur obligation d'agir au mieux des intérêts des clients, ou influencer la qualité de leur prestation de service.
Avant la conclusion de toute opération de banque ou service de paiement, ou avant tous travaux et conseils préparatoires, l'intermédiaire doit convenir, avec son client, y compris tout client potentiel, par écrit ou sur un autre support durable, des frais éventuels demandés et, le cas échéant, de sa rémunération.
Lorsque le contrat porte sur une opération de crédit, l'intermédiaire rappelle à son client qu’il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent, de percevoir une somme représentative de provision, de commissions, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d'entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés.
Il est également interdit à l’intermédiaire, avant la remise des fonds et de la copie de l'acte, de présenter à l'acceptation de l'emprunteur des lettres de change, ou de lui faire souscrire des billets à ordre, en recouvrement des frais d'entremise ou des commissions mentionnés ci-dessus.
3. Obligations spécifiques vis à vis des clients personnes physiques
Pour tout produit
Lorsque le client ou le client potentiel est une personne physique, l’IOBSP présente au client, y compris au client potentiel, les caractéristiques essentielles du service, de l'opération ou du contrat proposé.
Toute information fournie par l’IOBSP est communiquée avec clarté et exactitude. La communication est faite sur support durable à la disposition du client, y compris du client potentiel, et auquel celui-ci a facilement accès. En cas de vente à distance, les intermédiaires doivent en sus respecter les règles relatives à ce mode de commercialisation définies dans le code de la consommation (articles L. 121-20-8 à L. 121-20-16 du code de la consommation).
Obligations supplémentaires pour les opérations de crédit
De plus, lorsque le client ou le client potentiel est une personne physique et que l’opération est une opération de crédit, l’intermédiaire s'enquiert auprès du client, y compris du client potentiel, de ses connaissances et de son expérience en matière d'opérations de banque, ainsi que de sa situation financière et de ses besoins, de manière à pouvoir lui offrir des services, contrats ou opérations adaptés à sa situation.
L’intermédiaire adapte le contenu et la forme de ces explications au niveau de connaissance et d’expérience du client, y compris du client potentiel. L’intermédiaire doit recueillir également auprès du client, y compris du client potentiel, des informations relatives à ses ressources et à ses charges, ainsi qu'aux prêts en cours qu'il a contractés, permettant à l'établissement de crédit de vérifier sa solvabilité.
Il doit en outre appeler l'attention du client, y compris du client potentiel, sur les conséquences que la souscription du contrat de crédit pourrait avoir sur sa situation financière et, le cas échéant, sur les biens remis en garantie.
Références