La personne mise en cause, le membre du Collège de supervision ou de résolution de l’ACPR désigné par la formation qui a décidé de l’ouverture de la procédure disciplinaire, le Directeur général du Trésor et, le cas échéant, le Directeur de la sécurité sociale ou leur représentant sont convoqués au moins 30 jours francs avant l’audience.
La personne mise en cause peut demander que l’audience ne soit pas publique. Le Président de la Commission des sanctions peut interdire au public l’accès de la salle pendant tout ou partie de l’audience dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public, de la sécurité nationale ou lorsque la protection du secret des affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l’exige. Le Président assure la police de l’audience et peut faire entendre toute personne dont il estime l’audition utile (article R. 612-47 du code monétaire et financier).
Lors de l’audience devant la Commission des sanctions interviennent successivement :
- le membre de la Commission des sanctions désigné rapporteur, qui présente oralement son rapport (article R. 612-48 I du code monétaire et financier) ;
- le Directeur général du Trésor ou, le cas échéant, le Directeur de la sécurité sociale (ou leur représentant), qui peuvent présenter des observations ;
- le représentant du Collège, assisté par les services de l’ACPR, qui peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction (articles L. 612-38 et R. 612-48 du code monétaire et financier) ;
- la personne mise en cause, assistée de son conseil, présente sa défense (article R. 612-48 du code monétaire et financier). Dans tous les cas, elle a la parole en dernier.
La Commission des sanctions ne peut siéger que si la majorité des membres sont présents, soit au minimum 3 membres (article R. 612-46 du code monétaire et financier). Elle délibère hors la présence des parties, du rapporteur et de son adjoint, du Directeur général du Trésor et, le cas échéant, du Directeur de la sécurité sociale (ou leur représentant), du membre du Collège et des services de l’Autorité chargés d’assister ce dernier ou de le représenter (article R. 612-48, II du code monétaire et financier).
Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance, qui est transmis à toutes les personnes qui ont siégé ou ont été convoquées à l’audience (article R. 612-49 du code monétaire et financier).
La décision, signée par le Président de la Commission des sanctions, mentionne les noms des membres de la Commission qui ont statué. Elle est notifiée à la personne mise en cause et communiquée au Directeur général du Trésor et, le cas échéant, au Directeur de la sécurité sociale ainsi qu’au Président de l’ACPR qui en rend compte au Collège (article R. 612-50 du code monétaire et financier).
Les décisions prononcées par la Commission des sanctions en matière disciplinaire sont publiées au registre officiel de l’Autorité et peuvent l’être également dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée et les frais de cette publicité sont supportés par la personne sanctionnée. Sous certaines conditions, la décision de la Commission peut être publiée sous une forme non nominative (articles L. 612-39, L. 612-40 et L. 612-41 du code monétaire et financier).