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Procédure disciplinaire

Après avoir décidé l’ouverture d’une procédure disciplinaire, le Collège saisit le Président de la Commission des sanctions, qui désigne un membre de la Commission comme rapporteur afin d’instruire la procédure. A l’issue de l’instruction, les parties sont convoquées à une audience, au terme de laquelle la Commission délibère sur les griefs reprochés et prononce, si elle estime les manquements fondés, une sanction. La décision de la Commission des sanctions peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État.

L'ouverture de la procédure disciplinaire

L’ouverture d’une procédure disciplinaire, qui relève de la seule compétence du Collège de supervision ou du Collège de résolution de l’ACPR, peut intervenir dans 3 cas de figure :

  • au vu des conclusions des rapports établis à la suite de contrôles sur place décidés par le Secrétaire général de l’ACPR ;
  • au vu des conclusions d’un contrôle sur pièces des services de l’ACPR ;
  • à la demande de la Banque centrale européenne (BCE), lorsque les faits reprochés ne relèvent pas du pouvoir de sanction de cette dernière. Lorsque l’ACPR est saisie par la BCE, le Collège de supervision doit ouvrir une procédure.

 

De telles procédures peuvent être ouvertes en cas de non-respect par les personnes assujetties au contrôle de l’ACPR :

  • de la règlementation applicable ;
  • d’une mesure de police administrative prononcée par le Collège de supervision ;
  • des conditions encadrant un agrément ou des engagements pris à l’occasion de sa délivrance.

Lorsque la formation compétente du Collège décide d’ouvrir une procédure disciplinaire, son Président notifie les griefs aux personnes concernées et, dans le même temps, saisit la Commission des sanctions en lui transmettant la notification des griefs (article L. 612-38 du code monétaire et financier).

 

L’instruction de la procédure disciplinaire

Le Président de la Commission des sanctions désigne, parmi les membres de la Commission, un rapporteur dont les fonctions s’apparentent à celles d’un juge d’instruction.

 

Durant cette phase d’instruction préalable à l’audience, le rapporteur assure le caractère contradictoire de la procédure disciplinaire entre les parties : d’une part le Collège, autorité poursuivante qui intervient par l’intermédiaire du représentant qu’il a désigné, et d’autre part la (ou les) personne(s) mise(s) en cause, assistée(s), le cas échéant, d’un conseil (article L. 612-38 du code monétaire et financier).

 

Cette phase a pour but d’éclairer les membres de la Commission des sanctions en raison de la complexité des affaires dont elle est saisie. Le rapporteur – assisté de son adjoint, membre du service de la Commission des sanctions – consigne par écrit le résultat de ses investigations dans un rapport, qui a ainsi pour but d’analyser les manquements reprochés à la personne poursuivie, les arguments des parties et de proposer une solution. Ce rapport est communiqué à l’autorité poursuivante et à la personne mise en cause, cette dernière dispose d’un délai de 15 jours francs pour faire connaître ses observations sur ce rapport (articles R. 612-38 et R. 612-39 du code monétaire et financier).

 

L’audience devant la Commission des sanctions

La personne mise en cause, le membre du Collège de supervision ou de résolution de l’ACPR désigné par la formation qui a décidé de l’ouverture de la procédure disciplinaire, le Directeur général du Trésor et, le cas échéant, le Directeur de la sécurité sociale ou leur représentant sont convoqués au moins 30 jours francs avant l’audience.  

 

La personne mise en cause peut demander que l’audience ne soit pas publique. Le Président de la Commission des sanctions peut interdire au public l’accès de la salle pendant tout ou partie de l’audience dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public, de la sécurité nationale ou lorsque la protection du secret des affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l’exige. Le Président assure la police de l’audience et peut faire entendre toute personne dont il estime l’audition utile (article R. 612-47 du code monétaire et financier).

 

Lors de l’audience devant la Commission des sanctions interviennent successivement :

  • le membre de la Commission des sanctions désigné rapporteur, qui présente oralement son rapport (article R. 612-48 I du code monétaire et financier) ;
  • le Directeur général du Trésor ou, le cas échéant, le Directeur de la sécurité sociale (ou leur représentant), qui peuvent présenter des observations ;
  • le représentant du Collège, assisté par les services de l’ACPR, qui peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction (articles L. 612-38 et R. 612-48 du code monétaire et financier) ;
  • la personne mise en cause, assistée de son conseil, présente sa défense (article R. 612-48 du code monétaire et financier). Dans tous les cas, elle a la parole en dernier.

 

La Commission des sanctions ne peut siéger que si la majorité des membres sont présents, soit au minimum 3 membres (article R. 612-46 du code monétaire et financier). Elle délibère hors la présence des parties, du rapporteur et de son adjoint, du Directeur général du Trésor et, le cas échéant, du Directeur de la sécurité sociale (ou leur représentant), du membre du Collège et des services de l’Autorité chargés d’assister ce dernier ou de le représenter (article R. 612-48, II du code monétaire et financier).

 

Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance, qui est transmis à toutes les personnes qui ont siégé ou ont été convoquées à l’audience (article R. 612-49 du code monétaire et financier).

 

La décision, signée par le Président de la Commission des sanctions, mentionne les noms des membres de la Commission qui ont statué. Elle est notifiée à la personne mise en cause et communiquée au Directeur général du Trésor et, le cas échéant, au Directeur de la sécurité sociale ainsi qu’au Président de l’ACPR qui en rend compte au Collège (article R. 612-50 du code monétaire et financier).

 

Les décisions prononcées par la Commission des sanctions en matière disciplinaire sont publiées au registre officiel de l’Autorité et peuvent l’être également dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée et les frais de cette publicité sont supportés par la personne sanctionnée. Sous certaines conditions, la décision de la Commission peut être publiée sous une forme non nominative (articles L. 612-39, L. 612-40 et L. 612-41 du code monétaire et financier).

 

Les sanctions encourues devant la Commission des sanctions

Les sanctions encourues par les personnes assujetties au contrôle de l’ACPR sont :

 

  • l’avertissement ;
  • le blâme ;
  • l’interdiction d’effectuer certaines opérations pour une durée maximale de dix ans ;
  • la suspension temporaire de dirigeants pour une durée maximale de dix ans ;
  • la démission d’office de dirigeants ;
  • le retrait partiel ou total d’agrément ou d’autorisation ;
  • la radiation de la liste des personnes agréées.

 

 

À la place ou en sus de ces sanctions, peut également être prononcée une sanction pécuniaire d’au plus 100 millions d’euros (article L. 612-39, et L.612-41 du code monétaire et financier). En matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de gel des avoirs et de contrats d’assurance sur la vie non réglés, un plafond alternatif de 10 % du chiffre d’affaires annuel net est prévu pour la plupart des catégories d’organismes assujettis (article L. 561-36-1, IV du code monétaire et financier). Une sanction pécuniaire de 5 millions d’euros peut également être prononcée, dans ce domaine, à l’encontre des dirigeants effectifs et des personnes qui ont la responsabilité directe et personnelle de la mise en œuvre du dispositif de LCB-FT. Pour la Caisse des dépôts et consignations, seul un plafond fixe de 100 millions d’euros est prévu (article L. 561-36-1, VII du code monétaire et financier). Quant aux changeurs manuels, ils encourent une sanction pécuniaire de 5 millions d’euros (V de ce même article).

 

En matière prudentielle, pour les établissements de crédit et les compagnies financières, le plafond de la sanction est fixé à 10 % du chiffre d’affaires annuel net, ou, s’il peut être déterminé, à deux fois le montant de l’avantage retiré du manquement, et à 5 millions d’euros pour les personnes physiques dirigeants effectifs (article L. 612-40 du code monétaire et financier).

 

Les voies de recours

Les décisions de la Commission des sanctions peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’État par la personne sanctionnée ou par le Président de l’ACPR, après accord pour ce dernier de la formation du Collège à l’origine de la notification des griefs, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

 

Le Président de l’ACPR peut également former un recours incident dans les deux mois de la notification du recours formé par la personne sanctionnée à l’encontre de la décision de la Commission des sanctions (article L. 612-16 du code monétaire et financier).

Mis à jour le : 02/10/2017 11:20