En principe, tous les intermédiaires d’assurance y compris les IATA doivent pour exercer être immatriculés au registre de l’ORIAS (articles L. 512-1 et R. 512-1 du code des assurances).
Par dérogation, les IATA ne sont pas tenus de s’immatriculer quand cumulativement (art L. 513-1 du code des assurances) :
1. Le contrat d'assurance fourni en complément du bien ou du service couvre :
- Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris du vol, ou d'endommagement du bien ou de non-utilisation du service ;
- Soit l'endommagement ou la perte de bagages y compris le vol et les autres risques liés à un voyage ;
2. Le montant de la prime du contrat d'assurance calculé sur une année ne dépasse pas 600 €. (Le plafond de prime est fixé à 200 € par personne lorsque le contrat d'assurance constitue un complément à un service dont la durée est égale ou inférieure à trois mois).
Plus généralement, les obligations imposées par le Livre V « Distributeurs d’assurances » du code des assurances ne s’appliquent pas aux IATA lorsque l’ensemble des conditions ci-dessus mentionnées sont remplies. À titre d’exemple, ces IATA « exonérés » n’ont donc pas à remplir les conditions d’accès et d’exercice (honorabilité, capacité professionnelle, assurance responsabilité civile, garantie financière).
Néanmoins, conformément à l’article L.513-2 du code des assurances, l’entreprise ou l’intermédiaire d'assurance qui exerce l'activité de distribution via un IATA exonéré est tenu de s’assurer que ce dernier :
- Met à la disposition du prospect, avant la conclusion du contrat, des informations sur son identité et son adresse, ainsi que sur les procédures de réclamation ;
- Respecte le devoir de conseil à l’égard des clients ;
- Remet avant la conclusion du contrat au souscripteur éventuel le document d'information sur le produit d'assurance mentionné à l'article L. 112-2 du code des assurances ;
- Informe le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel de la possibilité d'acheter séparément le bien ou le service fourni par le fournisseur.