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Textes utiles en LCB-FT

Que le porteur de projet soit un établissement de paiement (« EP »), un établissement de crédit (« EC »), un établissement de monnaie électronique (« EME »), il sera dans tous les cas soumis à la réglementation LCB-FT en application de l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier

À cet égard, les porteurs de projet sont invités à consulter les articles du Code monétaire et financier relatifs à la réglementation LCB-FT, l’arrêté du 6 janvier 2021 relatif au contrôle interne, l’arrêté du 2 septembre 2009 relatif à la connaissance du client ainsi que les documents de nature explicative publiés par l’ACPR et notamment :

Nota bene : La Direction générale du Trésor tient et met régulièrement à jour le registre national des mesures de gel des avoirs. Les porteurs de projet peuvent s’abonner au « Flash Info gel » en envoyant un message à l’adresse mail suivante : info-gel-subscribe@listes.finances.gouv.fr, avec en objet « abonnement à la liste info-gel ».

Voir aussi L’analyse sectorielle des risques de BCFT élaborée par l’ACPR

 

Précisions concernant la tierce introduction :

Pour la mise en œuvre de certaines obligations de vigilance, un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique a la possibilité d’avoir recours à un établissement de crédit, dans les conditions précisées à l’article L. 561-7 du Code monétaire et financier (à l’exception des établissements de paiement fournissant principalement le service de transmission de fonds, mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1 du Code monétaire et financier, qui ne peuvent ni recourir à la tierce introduction (ni être tiers introducteur).

Les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement assujettis aux obligations de LCB-FT (i. e. lorsqu’ils agissent en vertu d’un mandat délivré par un client et qu’ils reçoivent des fonds) peuvent également recourir à la tierce introduction.

La tierce introduction ne peut porter que sur la mise en œuvre des obligations (1°) d’identification et de vérification de l’identité du client et le cas échéant, du bénéficiaire effectif ainsi que (2°) de recueil et de mise à jour des éléments de connaissance de la relation d’affaires (cf. § 158 et suivants des lignes directrices relatives à l’identification, la vérification d’identité et la connaissance clientèle).

Les mesures de vigilance mises en œuvre par le tiers introducteur le sont conformément à ses propres procédures LCB-FT.

La tierce introduction doit faire l’objet d’un contrat écrit conformément à l’article R. 561-13 du Code monétaire et financier.

Pour les autres mesures de vigilance (à l’exception des obligations déclaratives – cf. article R. 561-38-2 du Code monétaire et financier), l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique peut avoir recours à un prestataire externe dont le régime est sensiblement différent (cf. § 174 et suivants des mêmes Lignes directrices). En tout état de cause, qu’il ait recours à un tiers introducteur ou à un prestataire externe, l’organisme financier mandant demeure pleinement responsable de la mise en œuvre de ses obligations de LCB-FT.

À noter également que le tiers introducteur doit être établi, ou avoir son siège social, en France, dans l’UE/EEE ou dans un pays tiers ayant une réglementation LCB-FT « équivalente » et être sélectionné selon une approche par les risques.

Mis à jour le : 07/02/2024 11:28