Conformément à la section 3 de l’Article 110 de la Décision du Gouverneur 2015-01, « Dans les cas où les contreparties sont autorisées à recourir à plus d’un système d’évaluation du crédit ou plus d’une source d’évaluation du crédit, le système « principal » ou la source « principale » doit être celui ou celle dont l’évaluation de la qualité du crédit couvre le plus grand nombre de débiteurs des créances privées mobilisées en garantie. Si une évaluation du crédit concernant un débiteur ou un garant est disponible auprès de ce système « principal » ou de cette source « principale », seule cette évaluation détermine l’éligibilité et les taux de décote applicables au débiteur ou au garant ».
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