Si une clause contractuelle prévoit que le prêteur peut librement nantir sa créance au profit de la BDF, alors ce point est conforme au principe d’absence de restriction à la mobilisation de la créance prévu par l’article 104 de la décision n° 2015-01. En revanche, cette même clause devrait prévoir la faculté pour la banque centrale de céder sa créance à son tour. Or, si la clause dispose que le prêteur doit obtenir le consentement des emprunteurs avant toute cession (sauf exceptions), et qu’elle ne dit rien pour une banque centrale qui, après appropriation de la créance reçue en garantie, aurait l’intention de céder la créance à un tiers, alors la clause est ambiguë sur ce point, ce qui est générateur de risques.
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