L’Article 89.4 de la Décision 2015-01 du Gouverneur de la Banque de France dispose : « Une part d’un prêt syndiqué est considérée comme éligible. Aux fins de la présente section, une part d’un prêt syndiqué signifie une créance privée provenant de la participation d’un prêteur à un prêt accordé par un groupe de prêteurs dans un syndicat de prêt ».
Précision : la syndication indirecte ne modifiant pas les droits et obligations entre les parties signataires du contrat de prêt, elle n’influe pas sur l’analyse de l’éligibilité de la créance au regard de la décision n° 2015-01.
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