L’insertion d’une image de signature manuscrite d’une personne habilitée dans le corps d’un document transmis à la Banque de France n’est pas suffisante car elle ne permet pas de s'assurer de l'identification du signataire.
En effet, le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique précise que « La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. »
La contrepartie peut adresser une version numérisée du document dans un premier temps mais doit adresser dans un second temps à la Banque de France un document original comportant une signature manuscrite.
Off