Dans l’accord finalisé de Bâle III, publié en décembre 2017, le Comité a maintenu inchangées les modalités de calcul des dérivés dans le ratio de levier, tout en incluant dans le texte une clause de revue en janvier 2019 visant à analyser l’impact du ratio de levier sur l’activité de compensation centrale pour compte de tiers. Les éventuels effets dissuasifs du ratio pourraient en effet entrer en conflit avec l’obligation de compensation par contrepartie centrale des transactions sur produits dérivés standardisés fixée par le G20 de Pittsburgh de septembre 2009 et mise en œuvre en Europe par le règlement EMIR et aux États-Unis par le Dodd‑Frank Act.

Si l’absence de reconnaissance de l’effet réducteur de l’assiette du ratio de levier des marges initiales est conforme à l’objectif de compléter le ratio de solvabilité par une mesure non sensible au risque, la pénalisation de l’activité de compensation centrale pour compte de tiers peut entraîner des risques pour la stabilité financière qu’il convient d’analyser. En effet, l’arrêt par certains acteurs de la compensation pour compte de tiers aurait pour corollaire une concentration accrue de l’activité au sein d’un nombre restreint d’adhérents compensateurs, ce qui réduirait les possibilités de reprise des expositions sur clients (portabilité) par un adhérent compensateur en cas de défaillance d’un autre adhérent compensateur. Par ailleurs, il existe une pression nouvelle pour élargir à des acteurs non bancaires une forme de participation directe aux CCP, ce qui soulève des interrogations à la fois sur le respect de la réglementation prudentielle et l’évolution du profil de risque des CCP. En tout état de cause, un élargissement – limité à certaines entités régulées – ne pourrait s’envisager sans être accompagné d’un dispositif adéquat d’encadrement et de maîtrise des risques.

Ce document de réflexion a pour objectif d’initier les débats sur l’impact potentiel sur l’activité de compensation pour compte de tiers de l’absence de reconnaissance, dans le ratio de levier, des marges initiales reçues par les adhérents compensateurs de la part de leurs clients dans le cadre d’opérations sur dérivés. Il ouvre les pistes pour une révision des modalités de calcul du ratio de levier, afin de reconnaître l’effet réducteur de risque des marges initiales reçues.

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Mise à jour le 28 Février 2025