Définitions

L’intermédiation en opérations de banque et services de paiement

L’activité d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation (article L. 519-1 I 1er alinéa du code monétaire et financier).

Est considéré comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d'une opération de banque ou à la fourniture d'un service de paiement, le fait pour toute personne de solliciter ou de recueillir l'accord du client sur l'opération de banque ou le service de paiement ou d'exposer oralement ou par écrit à un client potentiel les modalités d'une opération de banque ou d'un service de paiement, en vue de sa réalisation ou de sa fourniture (article R. 519-1 du code monétaire et financier).

L’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement

Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d’avantage économique, l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire (article L. 519-1 I 2e alinéa du code monétaire et financier).

Les critères conditionnant la qualification d’intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement :

  • l’exercice à titre habituel : l’activité d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement peut toutefois être exercée à titre accessoire ou complémentaire d’une autre activité professionnelle principale (article L. 519-1 I 2e alinéa du code monétaire et financier) ;
  • la perception d’une rémunération ou de toute autre forme d’avantage économique : cette notion désigne tout versement pécuniaire ou toute autre forme d’avantage économique convenu et lié à la prestation d’intermédiation (article L. 519-1 I 2e alinéa du code monétaire et financier);
  • l’existence d’un mandat délivré par un établissement de crédit ou un établissement de paiement, et dans des conditions particulières, par un client (article L. 519-2 du code monétaire et financier).

Catégories d’intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

  • 1° Les courtiers, immatriculés au registre du commerce et des sociétés pour l’activité de courtage en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l’intermédiation en vertu d’un mandat du client, à l’exclusion de tout mandat d’un établissement de crédit ou d’un établissement de paiement, et qui ne sont pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un établissement de crédit ou un établissement de paiement ;
  • 2° Les mandataires exclusifs, qui exercent l’intermédiation en vertu d’un mandat d’un établissement de crédit ou d’un établissement de paiement et qui sont soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec l’un de ces établissements pour une catégorie déterminée d’opérations de banque ou de services de paiement ;
  • 3° Les mandataires non exclusifs, qui exercent l’intermédiation en vertu d’un ou plusieurs mandats non exclusifs délivrés par un ou plusieurs établissements de crédit ou établissements de paiement ;
  • 4° Les mandataires d'intermédiaires, qui exercent l’intermédiation en vertu de mandats des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3°.

Il est interdit de cumuler plusieurs catégories d’intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, sauf s’il s’agit d’exercer l’activité d’intermédiation pour des opérations de natures différentes : services de paiement, crédit à la consommation, regroupement de crédits, crédit immobilier ou prêt viager hypothécaire. Le cumul de catégories est possible pour les opérations de banque autres que celles citées ci-dessus.

Updated on: 03/19/2019 15:50